B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2248/2011
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 23 janvier 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
chacun une demande d'asile en Suisse, accompagnés de leurs deux
enfants.
Entendus le 2 février 2011, dans le cadre d'une audition sommaire, puis
le 15 février 2011, lors d'une audition sur les motifs de leurs demandes,
les intéressés, ont déclaré être tous deux d'ethnie rom, s'être mariés
selon la coutume en février 2008 ou 2009 (selon les versions) et avoir
vécu avec leurs deux enfants, les parents de A._______, ainsi que son
frère cadet E._______, à F._______, jusqu'à leur départ du pays
le 22 janvier 2011.
Ils n'ont pas fait valoir de motifs propres, mais se sont référés à ceux
exposés par le père de l'intéressé, dénommé G._______ (cf. procédure
[…]).
Ils ont expliqué que, par crainte de représailles, le père du requérant avait
purgé à tort une peine d'emprisonnement de trois mois, en été 2008, en
lien avec une affaire de véhicule d'occasion volé, acheté en toute bonne
foi à un dénommé "H._______". A sa libération, il aurait continué à
recevoir des menaces, accompagnées de chantage. Au mois de
novembre 2010, alors que le père de A._______ aurait cessé de payer
son maître-chanteur, les hommes de main de celui-ci, armés, seraient
venus au domicile familial pour le contraindre à reprendre ses
versements. Quelques jours plus tard, il aurait fui la Serbie avec le frère
cadet de l'intéressé, suivi à plusieurs jours d'intervalle de son épouse.
Quant au requérant et à sa propre famille, ils auraient trouvé refuge dans
la famille de B._______, jusqu'à ce que A._______ soit majeur et se
procure des passeports pour leurs deux enfants. Ils auraient quitté le
pays légalement le 22 janvier 2011.
A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé leurs passeports
et leurs cartes d'identité ainsi que les passeports de leurs enfants. Ils ont
également produit six livrets de santé, une procuration du père de
B._______ permettant à cette dernière de voyager jusqu'en Suisse, dans
la mesure où elle était encore mineure au moment du départ, un
jugement de divorce des parents de celle-ci attribuant sa garde à son
père, ainsi que plusieurs certificats médicaux et rapports de laboratoire
concernant leurs enfants.
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Page 3
B.
Par décision du 21 mars 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré, en substance, que
les motifs d'asile exposés ne satisfaisaient ni aux conditions de
vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) ni à celles de pertinence prévues par l'art. 3 LAsi.
Quant à l'exécution du renvoi des intéressés, cet office a considéré que
cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
En date du 15 avril 2011, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant, principalement, à l'annulation de celle-ci et à leur admission
provisoire en Suisse, vu l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
instruction complémentaire et décision motivée. Ils ont également requis
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
En substance, ils ont notamment fait grief à l'ODM d'une violation du droit
d'être entendu, par le fait d'avoir statué sur leurs demandes avant de
traiter celle de G._______, alors que leurs propres requêtes se fondaient
sur les motifs d'asile de celui-ci. Au fond, ils ont indiqué encourir, en cas
de retour en Serbie, une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al.
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), en lien avec les problèmes rencontrés par le père de
A._______ et leur origine ethnique rom.
D.
Par décision incidente du 26 avril 2011, le juge instructeur en charge du
dossier a constaté l'effet suspensif du recours, renoncé à percevoir une
avance de frais et indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 5 mai
2011, admis le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par les
intéressés. Pour le reste, il a conclu au rejet du recours.
F.
Dans leur réplique du 24 mai 2011, les recourants ont fourni une
explication concernant les divergences existant entre leurs déclarations et
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Page 4
celles de G._______. Ils ont également relevé qu'en admettant le point 7
de leur recours, l'ODM aurait dû annuler sa décision et reprendre
l'instruction avant de statuer de manière conjointe sur les deux dossiers.
G.
Par décision du 10 juin 2011, l'ODM a nié la qualité de réfugié aux
parents de A._______ et à son frère cadet E._______, rejeté leurs
demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. A l'instar de la décision concernant les recourants,
l'office fédéral a retenu que les motifs d'asile présentés par les parents de
l'intéressé ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance requises
par l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence prévues à l'art. 3 LAsi.
L'exécution du renvoi était considérée comme licite, raisonnablement et
possible, eu égard à la situation des intéressés.
Par acte du 4 juillet 2011, les parents de A._______ ont interjeté recours
contre cette décision, uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi.
H.
Par courrier du 13 septembre 2011, les recourants ont transmis au
Tribunal un certificat médical du 1er septembre 2011, concernant l'enfant
C._______.
I.
Par décision incidente du 18 octobre 2011, les intéressés ont été invités à
préciser les conclusions de leur recours, suite à la décision de l'ODM
du 10 juin 2011 concernant les parents de A._______ et son frère cadet,
puis au recours interjeté par ceux-ci le 4 juillet 2011. Ils ont également été
conviés à se déterminer sur certaines contradictions relevées par le juge
instructeur du Tribunal, entre leurs propres déclarations et celles des
parents de l'intéressé.
Les recourants ont répondu à cette injonction par courrier du 3 novembre
2011.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions de l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse, sous
réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 LAsi en relation avec ll'art. 6a al. 1
LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.3. Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF
2010/54 consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 et ATAF 2007/41
consid. 2).
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire est dûment
légitimé à les représenter. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
A titre préliminaire, seule est en l'espèce litigieuse la question de savoir si
c'est à juste titre que, par décision du 21 mars 2011, l'autorité intimée a
prononcé l'exécution du renvoi des recourants dans leur pays d'origine.
Ceux-ci n'ont, en effet, recouru que sur ce point (cf. acte
du 15 avril 2011). La décision de l'ODM, en tant qu'elle leur nie la qualité
de réfugié, rejette leurs demandes d'asile respectives et prononce leur
renvoi de Suisse a, dès lors, acquis force de chose décidée.
D-2248/2011
Page 6
3.
Cela étant, pour ce qui a trait aux griefs de nature formelle soulevés par
les intéressés, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de
consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de
participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision
motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en
procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de
consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu comprend, outre celui d'obtenir une décision
motivée, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses
réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.2,
ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2008/47 consid. 3.2 ; ATF 129 I 232
consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu, respectivement celui d'obtenir une décision
motivée étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de
savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Par exception, l'autorité de recours peut,
même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au renvoi
de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice), dans la
mesure où un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à
des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt
(équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen
diligent de son cas (cf. ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1). En
particulier, une telle irrégularité peut être considérée comme guérie
lorsque le vice est de moindre gravité, que l'autorité inférieure a pris
position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure
d'échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en
connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les
questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure
(cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27
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consid. 10.1 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL nos 114 ss ad art. 29 PA
in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER
[éd.], Bâle/Genève 2009 ; PATRICK SUTTER, nos 18 ss ad art. 29 PA in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
CHRISTOPH AUER, MARKUS MÜLLER, BENJAMIN SCHINDLER [éd.],
Zurich/St-Gall 2008).
3.1. En l'espèce, dans la réponse du 5 mai 2011, l'ODM a admis le grief
de violation du droit d'être entendu des recourants, contenu au point 7 du
recours du 15 avril 2011, par le fait de n'avoir pas permis à ceux-ci de
s'exprimer sur les contradictions relevées dans sa décision attaquée,
entre leurs propos et ceux des parents de A._______. Il a toutefois
maintenu les considérants de sa décision du 21 mars 2011, considérant
implicitement que le vice pouvait être réparé en instance de recours.
3.2. Dans le cadre du recours, les recourant se sont vu octroyer le droit
d'être entendu sur la réponse de l'ODM du 5 mai 2011 (cf. consid.
E ci-avant). Ils en ont fait usage par courriers du 24 mai 2011, ainsi que
du 3 novembre 2011 (cf. consid. f et I ci-avant). Ainsi, il y a lieu d'admettre
que le vice de procédure a été guéri et qu'une cassation de la décision
attaquée ne saurait se justifier sur ce point, étant rappelé, au surplus, que
les intéressés n'ont pas recouru sur les points du dispositif de la décision
attaquée leur niant la qualité de réfugié, rejetant leurs demandes d'asile
et prononçant leur renvoi de Suisse. Ainsi, annuler cette décision
équivaudrait à une vaine formalité.
3.3. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu, sous
l'angle d'une motivation insuffisante ou incomplète de la décision
attaquée, doit être admis, mais considéré comme valablement réparé au
stade du recours.
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire,
l'admission provisoire doit, en règle générale, être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
D-2248/2011
Page 8
5.
5.1. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
5.2. En l'espèce, les recourants n'ayant pas contesté la décision de
l'ODM du 10 juin 2011 en tant qu'elle leur nie la qualité de réfugié et
rejette leur demande d'asile, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
5.3. Cela étant, il convient encore d'examiner, en ce qui concerne les
autres engagements de la Suisse relevant du droit international, si
l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatés ; une simple possibilité
de subir de mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il est dès lors nécessaire que la personne
concernée rende hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
– par des mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 par. 124 à 127 et réf. cit.).
5.4. En l'espèce, la seule appartenance des recourants à la minorité
ethnique rom et à la religion musulmane ne suffit pas à leur faire encourir
un réel risque de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. S'il y a
certes lieu d'admettre que les Roms de Serbie sont exposés à certaines
formes de discriminations, celles-ci ne constituent pas des mesures
D-2248/2011
Page 9
contraires aux dispositions légales précitées. En ce qui concerne les
intéressés, ce risque est d'autant moins grand que ceux-ci sont inscrits
dans les registres officiels de Serbie et ont pu quitter leur pays en toute
légalité comme l'attestent les tampons figurant dans leurs passeports.
5.5. Par ailleurs, s'ils devaient – par pure hypothèse –être victimes à leur
retour de préjudices isolés, de discriminations ou de tracasseries de la
part de particuliers et/ou de certaines personnes appartenant au corps
étatique, en lien avec leur appartenance ethnique, ils auront la possibilité
de s'adresser aux autorités de leur pays pour obtenir une protection. En
effet, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent, en règle
générale, pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre
de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels
agissements (cf. Rapport de la Commission européenne, Serbia 2012
Progress Report, du 10 octobre 2012, p. 5, 16 ss, 46 s. ; Rapport de la
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance sur la Serbie
publié le 31 mai 2011, p. 29 ; UK Home Office, Operational guidance note
du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12 ; Minority Rights Group
International, Pushing for Change? South East Europe's Minorities in the
EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Dès lors, la capacité et la
volonté des autorités serbes d'empêcher la survenance d'agissements
tels que ceux craints par les recourants ne peuvent être déniées.
5.6. Pour ce qui a trait aux problèmes médicaux invoqués au stade du
recours, concernant l'un des enfants des recourants, ils ne rendent pas
pour autant l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
requête n° 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011, Yoh-
Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10 et celui du 29 janvier
2013, S.H.H. c. Royaume-Uni, requête n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne
peut faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée
dans sa santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé
et terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très
exceptionnels".
Or, force est de constater que l'enfant C._______, qui souffre certes d'une
(…) [affection somatique] importante, laquelle a toutefois pu être prise en
charge depuis maintenant plus d'une année et demi, permettant
D-2248/2011
Page 10
notamment à l'enfant de se familiariser avec l'usage de (…), ne se trouve
pas dans une situation de gravité telle que décrite ci-dessus
(cf. également consid. 6.4 ss ci-après, concernant l'état de santé de
l'enfant et la situation personnelle de sa famille).
5.7. Partant, les recourants ne sont pas parvenus à établir qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture.
5.8. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs
enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 et réf. cit., ATAF 2011/28 consid. 6.1,
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Page 11
ATAF 2011/24 consid. 11.1, ATAF 2010/54 consid. 5.1, ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
6.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41
consid. 8.3.4. i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
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Page 12
6.3. En l'espèce, il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment de circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4
LEtr. En outre, cet Etat a été désigné comme étant un pays sûr ("safe
country"), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil
fédéral du 1er avril 2009. Il a formellement déposé sa candidature à
l'Union européenne le 22 décembre 2009.
6.4. Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays
d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation personnelle, en particulier au motif des affections médicales
dont souffre l'enfant C._______, à savoir des problèmes de nature
somatique.
6.5. En l'occurrence, il ressort d'un certificat médical, établi
le 1er septembre 2011, que C._______ souffre d'une (…). Afin de lui
assurer un développement de qualité, une prise en charge médicale et
pédagothérapeutique spécialisée, avec des (…) [soins adaptés], ainsi
qu'une prise en charge logopédique et pédagothérapeutique sont
requises.
6.5.1. D'emblée, force est de constater que les intéressés, représentés
par un mandataire professionnel, n'ont pas jugé nécessaire de
transmettre un rapport médical détaillé et actualisant la situation médicale
de leur enfant.
Or, il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité dirige la
procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves qui lui
paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par renvoi de
l'art 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents, dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 294).
Toutefois, en matière d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II
579 s.). Cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13
PA et à l'art. 8 LAsi. Lorsque la partie attend un avantage de la décision
qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on
ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de
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fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau
de la preuve qui trouve notamment son expression à l'art. 8 du Titre
préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II
385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2). Par
conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à
son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable
(cf. art. 7 LAsi), elle doit en supporter les conséquences ; la maxime
inquisitoire ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve
(cf. CHRISTOPH AUER, art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.],
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich / St-Gall, n° 16 p. 197 et doctrine citée ; CLÉMENCE GRISEL,
L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative,
Zurich / Bâle / Genève 2008, p. 288-292).
6.5.2. Au vu de ce qui précède, en l'absence de production d'un rapport
médical actualisé, le Tribunal est, dès lors, fondé à conclure que l'état de
santé de l'enfant ne s'est pas détérioré mais est tout au plus resté
constant depuis le certificat médical du 1er septembre 2011.
6.6. Cela étant précisé, il convient d'examiner dans quelle mesure les
traitements médicaux essentiels et absolument indispensable pour
garantir des conditions minimales d'existence à l'enfant des recourants,
sont à la fois disponibles et accessibles en Serbie.
En l'occurrence, il y a lieu d'admettre sur la base d'informations
publiquement accessibles, que ce pays dispose des traitements et des
infrastructures nécessaires au suivi de l'état de santé de l'enfant
C._______. Tel est en particulier le cas à F._______, ville où les
recourants ont déjà vécu, qui dispose notamment d'un hôpital
universitaire pour les enfants (cf. ,
consulté le 28 mai 2013). Il ressort d'ailleurs des déclarations des
intéressés que l'enfant bénéficiait déjà avant leur départ de Serbie de
soins médicaux, en particulier physiothérapeutiques (cf. pv. aud. des
recourants du 2 février 2011 p. 5).
De plus, les traitements médicaux des enfants jusqu'à dix-huit ans sont
pris en charge par l'assurance maladie obligatoire de leurs parents. Le
montant de la cotisation de l'assurance-maladie est déterminé par la
capacité financière du cotisant (cf. The Republic Fund Of Health
Insurance, Serbie, /index.php/abou-main, site consulté le
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15 mai 2013 ; Rainer Mattern, Behandlung einer Nierenerkrankung in
Serbien, Recherche de l'analyse-pays de l'OSAR, Berne, 20 janvier
2008).
6.7. Par ailleurs, si l'accès aux soins gratuits peut se révéler
problématique pour les personnes de retour au pays qui ne possèdent
pas les documents d'identité nécessaires à la régularisation de leur séjour
ou pour les roms, à cause de l'absence de domicile fixe et de papiers
d'identité, ceux-ci pouvant du reste également faire l'objet de
comportements inamicaux de la part du personnel hospitalier (cf. The
Country of Return Information Project, Country Sheet Serbia, précité), il
sied de répéter que les recourants, bien qu'appartenant à cette ethnie
minoritaire, ne font pas partie de ses membres les plus défavorisés et
marginalisés (cf. consid. 5.3.1 supra). A l'instar de tous les membres de
sa famille, l'enfant C._______ est inscrit dans les registres publics de
Serbie, comme l'atteste son passeport établi le 12 janvier 2011 à
F._______, et dispose d'un livret de santé. Comme par le passé, il pourra
dès lors être admis à l'assurance médicale publique par l'intermédiaire de
ses parents et accéder ainsi aux soins médicaux gratuits (cf. ATAF
2010/41 consid. 8.3.3). Dès lors, rien ne permet de conclure qu'il n'aura
pas accès à de telles prestations médicales, à l'instar de tout autre
citoyen serbe, à son retour en Serbie.
6.8. Dans ces conditions, compte tenu de l'infrastructure médicale dont
dispose actuellement la Serbie et de la situation personnelle des
recourants, il y a lieu d'admettre que l'enfant C._______ pourra y
poursuivre les traitements prescrits. Que l'étendue des prestations dont il
bénéficie en Suisse et la qualité de celles-ci ne soient pas en tous points
identiques et en particulier de même niveau, ne permet pas pour autant
de considérer l'exécution du renvoi le concernant comme étant
déraisonnable. A eux-seuls, les problèmes médicaux de cet enfant ne
rendent ainsi pas inexigible l'exécution de son renvoi en Serbie.
6.9. En outre, sous l'angle du bien des enfants, C._______ et D._______
se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron
familial. Ils sont ainsi fortement imprégnés de la culture et du mode de vie
de leurs parents, n'ayant au demeurant vécu en Suisse qu'un peu plus de
deux ans. Il n'est donc pas possible d'admettre que leur séjour en Suisse
les ait à ce point imprégnés du mode de vie et du contexte culturel
helvétique qu'un retour dans leur pays apparaîtrait comme étant
déraisonnable. Dans ces conditions, le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention
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du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants,
RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/28
consid. 9.3.2 p. 367s. ; arrêt du Tribunal D-6306/2006 du 9 juillet 2008,
consid. 7.4.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 2005 n° 6
consid. 6 p. 57s.).
6.10. Par ailleurs, les recourants disposent également dans leur pays
d'un réseau familial et social en Serbie et en particulier à F._______, où
ils ont déjà vécu, qui pourra les aider dans leur réinstallation. Ils
voyageront, en outre, accompagnés des parents de A._______ et du
frère cadet de celui-ci, puisque par arrêt de ce jour, le Tribunal a rejeté le
recours interjeté par ceux-ci (cf. procédure […]).
6.11. Une éventuelle mesure d'aide au retour accordée par la Suisse
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312) pourra, au besoin, être
sollicitée, en vue de bénéficier, pour un laps de temps convenable, d'un
soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires en
Serbie.
6.12. Enfin, il est rappelé que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants), à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
6.13. En définitive et au vu de l'ensemble des circonstances particulières
du cas d'espèce, une pondération globale des éléments de la présente
cause ne permet pas de considérer qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, les recourants et leurs enfants y encourraient une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.14. Pour ces motifs, l'exécution de leur renvoi en Serbie doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de cette disposition.
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Page 16
7.
7.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2. En l'espèce, les intéressés sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de la disposition précitée.
8.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants doit être
déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté.
9.
9.1. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
partiellement à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
9.2. Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par
ceux-ci doit être admise, dans la mesure où ils sont indigents et les
conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
9.3. Il est, dès lors, statué sans frais.
10.
10.1. Dans la mesure où les intéressés ont dû recourir pour que leur droit
d'être entendu soit respecté, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de
dépens, aux conditions de l'art. 64 PA et des art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2. Au vu du dossier, les dépens pour les frais nécessaires et utiles que
le mandataire des recourants a dû engager sont arrêtés, ex aequo et
bono, à un montant de 600 francs (quatre heures à 150 francs), TVA
comprise (art. 14 al. 2 FITAF).
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10.3. Le Tribunal invite l'ODM à verser ce montant aux recourants à titre
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser aux recourants la somme de 600 francs,
TVA comprise, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :