Cour IV
D-2251/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 1er avril 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2251/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition du 31 décembre 2008 et du 23 mars
2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 1er avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 7 avril 2009 adressé à l'ODM, que cette autorité a
transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour
raison de compétence (cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), par lequel le
recourant a rappelé que sa vie serait en danger s'il devait être renvoyé
dans son pays d'origine,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 avril
2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie et établissant l'identité
du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de présenter de tels documents,
qu'il a en effet présenté deux versions divergentes s'agissant du
passeport utilisé pour voyager jusqu'en Suisse,
qu'il a déclaré que ce document, de couleur verte, était établi au nom
de Frank Agbong (pv de l'audition du 31 décembre 2008, p. 5), pour
ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un passeport diplomatique de couleur
rouge au nom de Keneth (pv de l'audition du 23 mars 2009, p. 9),
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qu'il est dès lors permis de conclure que le recourant cache non
seulement les raisons et les circonstances exactes de sa venue en
Suisse, mais encore qu'il a voyagé en étant muni de ses documents
d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les
fondements de sa demande d'asile,
qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
que le recourant a déclaré, en substance, avoir été engagé avec trois
comparses pour racketter les gens; que pour ce faire, il aurait érigé
des barrages sur les routes; qu'il se serait présenté comme policier et
aurait exigé de l'argent; qu'il aurait fait usage de la force et aurait
parfois tué ceux qui auraient résisté; qu'un des ses collègues, arrêté
après avoir été dénoncé par une victime, puis interrogé et maltraité par
la police, l'aurait dénoncé; que l'intéressé aurait appris que la police, à
sa recherche, était passée à son domicile, qui aurait été détruit; qu'un
avis de recherche aurait été lancé contre lui et une récompense offerte
pour sa capture; qu'il serait parti se cacher, le 10 décembre 2008,
dans l'Etat du Lagos, d'où il aurait pris l'avion, le 17 décembre suivant,
à destination de la Suisse, via Londres, muni d'un passeport
d'emprunt,
que cependant, le récit livré de ces événements, outre le fait qu'il ne
s'agit que de simples affirmations nullement étayées, est confus et
contradictoire, partant dépourvu de crédibilité,
qu'à titre illustratif, le dernier acte de rançonnement auquel le
recourant aurait pris part se serait déroulé en avril 2008 (pv de
l'audition du 31 décembre 2008, p. 4), en novembre 2008 (pv de
l'audition du 23 mars 2009, question 27, p. 5), ou encore en juillet
2008 (pv de l'audition du 23 mars 2009, question 46, p. 8),
qu'à cette occasion, un complice du recourant aurait été tué, selon la
version donnée lors de l'audition du 23 mars 2009 (question 27, p. 5),
qu'enfin, ce dernier a affirmé qu'un ou, suivant les versions, deux de
ses acolytes avaient été arrêtés, les autres (deux ou un) ayant réussi à
échapper aux recherches engagées (pv de l'audition du 31 décembre
2008, p. 4; pv de l'audition du 23 mars 2009, questions 27 et 76, p. 6 et
10),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp.
cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant, au bénéfice d'une formation de mécanicien,
est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans
son pays d'origine, à défaut d'un réseau familial, d'amis sur lesquels il
pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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