Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2252/2011
Arrêt du 18 mai 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Daniele Cattaneo, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
République démocratique du Congo (Kinshasa),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mars 2011 /
N _______ Demande de révision ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 20 janvier 2011 / D-____/____.
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Faits :
A.
A.a
Le 1er septembre 2008, l'intéressé, qui s'est déclaré ressortissant de
République démocratique du Congo (RDC), originaire et domicilié à
Kinshasa, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors des auditions tenues le 8 et le 15 septembre 2008, il a déclaré, en
substance, être membre de (…) [un parti politique] depuis 2003, être
responsable de la sensibilisation dans une cellule locale depuis un an et
demi environ et avoir infiltré (…) [un autre parti politique], dans le but
d'obtenir des informations confidentielles. Il aurait, pour ce faire, gagné la
confiance du conseillé politique du général B._______, C._______, qu'il
connaissait de vue. Au cours d'un événement privé organisé par des
membres du (…) [parti qu'il avait infiltré], son engagement pour (…) [son
parti] aurait été découvert. Considéré comme un traître, il aurait subi, peu
de temps après, des menaces de mort de la part de membres du (…)
[parti infiltré] et de la garde républicaine. Un renvoi dans son pays
d'origine lui ferait ainsi encourir un risque d'être exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Le requérant a déposé à l'appui de sa demande d'asile une carte de
membre de (…) [son parti] établie en 2005, ainsi que son permis de
conduire.
A.b
Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté ladite demande, motif
pris que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de la
vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure.
A.c
Le recours interjeté le 3 novembre 2008 contre cette décision, a été rejeté
par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2011, lequel a
retenu le caractère manifestement infondé du récit présenté par
l'intéressé.
B.
Le 17 février 2011, l'intéressé a sollicité la révision "à l'instar de
reconsidération" de la décision de l'ODM du 1er octobre 2008, confirmée
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par l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011. Il a produit un "avis de
recherche" de (…) le concernant ("N° contrôle ___ / […] 2010"), et a
requis, sur cette base, l'annulation des décisions précitées et le prononcé
de l'admission provisoire en sa faveur, en raison du caractère inexigible
de l'exécution de son renvoi, subsidiairement la reprise de l'instruction.
C.
Après avoir octroyé, par courrier du 24 février 2011, le droit d'être
entendu à l'intéressé sur le fait que la pièce produite allait être considérée
comme un faux document, à tout le moins comme un document sans
valeur probante, auquel le requérant a donné suite par courrier du 5 mars
2011, l'office a, par décision du 18 mars 2011, rejeté sa demande. Il a
retenu que l'indication de la date d'émission du document ainsi que du
numéro de référence ne correspondait pas aux normes utilisées pour ce
genre de document en (…) 2010 et que le siège de (…) [l'autorité
émettrice] ne se trouvait pas à (…). Il a également considéré que les
remarques formulées par l'intéressé dans son courrier du 5 mars 2011
n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation des faits et qu'il n'y avait
dès lors pas lieu d'entreprendre des investigations par voie diplomatique,
comme le demandait le requérant.
D.
Par acte du 16 avril 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté
recours contre la décision précitée de l'ODM auprès du Tribunal,
concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de
l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire partielle.
E.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par
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l'ODM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
1.2. Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu
du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit des demandes de
révision dirigées contre ses propres arrêts.
1.3. La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont
alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA
s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art.
37 LTAF).
1.4. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
2.
2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal
détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du
17 février 2011.
2.2. Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, qui se
détermine sur la question remise en cause par l'usage de la voie
extraordinaire, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA
est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision
finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits
antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21
consid. 1c p. 204).
2.3. En l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande qu'il a
intitulé "demande de révision à l'instar de reconsidération" et adressé à
l'ODM le 17 février 2011, un avis de recherche émis par (…) le
concernant ("N° contrôle ___/[…] 2010"), censé établir la vraisemblance
de son besoin de protection au vu de la gravité des préjudices auxquels il
serait exposé en cas de renvoi en RDC.
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2.4. Il invoque donc un nouveau moyen de preuve, lequel se rapporte à
des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, rendu au
terme de la procédure ordinaire et qui a été établi antérieurement à celui-
ci. Partant, l'acte du 17 février 2001 constitue à l'évidence une demande
de révision de l'arrêt précité.
2.5. En application de l'art. 8 al. 1 PA, cette demande aurait par
conséquent dû être transmise au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il
convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 18 mars 2011 et
d'examiner la demande, ainsi que le recours du 16 avril 2011, considéré
comme un complément de celle-ci, sous l'angle de la révision de l'arrêt du
Tribunal du 20 janvier 2011.
3.
3.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans
les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre
après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des
faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent
déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été
rendu vraisemblable alors.
Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision
que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V
353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à
supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou
d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits
connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n°
4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de
preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du
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seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà
lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la
conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels
pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2).
Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans
l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des
preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est
demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de
toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux
pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a
pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce
comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250
consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.).
3.2. Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
20 janvier 2011. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de
protection, à la révision (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du
27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité
pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48
al. 1 PA).
La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA,
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi.
La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours
fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée
indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause,
être rejetée.
4.
4.1. L'intéressé a soutenu que l'avis de recherche daté du mois de (…)
2010, établi par "La Direction" du (…) (signature illisible), selon lequel il
serait activement recherché par (…) en vue de "poursuites judiciaires
pour activités suspectes en rapport avec un groupement dangereux",
établissait la conformité à la réalité de ses précédentes allégations.
Il a conclu, sur cette base, à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'asile (cf. complément du 16 avril 2011), subsidiairement au
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prononcé en sa faveur de l'admission provisoire, en raison du caractère
inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. demande du 17 février 2011).
A titre plus subsidiaire, l'intéressé a requis la reprise de l'instruction en
ordonnant de plus amples investigations, sur place, en lien avec l'avis de
recherche produit.
4.2. En l'occurrence, le caractère interne aux autorités d'un tel document,
le moment de sa production – après le rejet de la demande d'asile de
l'intéressé –, de même que l'absence totale d'explication fournie par le
requérant quant à la manière dont son petit frère serait entré en
possession dudit avis, soulève d'emblée de sérieux doutes quant à
l'authenticité de celui-ci.
La tentative de justification figurant dans le complément du 16 avril 2011,
expliquant qu'il se trouvait en exil et ignorait dès lors comment son frère
se l'était procuré, est inconsistante et ne convainc pas le Tribunal, vu les
moyens de communication dont il a dit disposer pour rester en contact
avec sa famille (messagerie électronique et téléfax) et qui lui a d'ailleurs
permis de recevoir le moyen de preuve produit.
Les propos du demandeur, selon lesquels "il n'est plus à démontrer qu'au
Congo tout s'achète et se vend et que la corruption est presque ou
entièrement institutionnalisée. Le Congo est un véritable western"
(cf. complément du 16 avril 2011 p. 3), ne soutiennent aucunement ses
allégations, mais confirment au contraire l'absence d'authenticité de ce
document.
S'ajoute à cela, la signature illisible de l'auteur de cet acte et l'inscription
d'une adresse qui n'est pas d'actualité au bas de celui-ci. Les indications
du requérant affirmant que dit avis émanerait de deux officiers de (…),
soit le capitaine "D._______" sous l'ordre du colonel "E._______", que la
fausse adresse résulterait du fait que le changement de locaux aurait été
progressif, à partir de 2009 déjà, et qu'en tout état de cause, les forces de
police et de sécurité travaillaient à différents endroits (dans des maisons
privées, dans la rue et même dans des containers isolés), ne constituent
que de simples allégations de partie, qu'aucun début de preuve ne vient
soutenir. Elles n'emportent pas la conviction du Tribunal.
Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit à l'appui de la
demande de révision devant être considéré comme un faux et donc
dénué de toute valeur probante, la demande de révision est rejetée sur
ce point.
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4.3. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit,
qualifié de faux document, doit par conséquent être confisqué.
4.4. Compte tenu du faisceau d'indices de falsification relevé ci-avant, la
demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il soit procédé à
l'audition de l'auteur de l'avis, par l'entremise de la représentation suisse
en RDC, est rejetée. Celle émise concernant les auditions de sa mère et
de son oncle (cf. demande du 17 février 2011 p. 4), qui ne seraient au
demeurant pas pertinentes, l'est également.
4.5. Les extraits de rapports d'Amnesty International et de la Ligue
Congolaise des droits de l'homme, cités dans son complément du 16 avril
2011, lesquels ne se réfèrent pas personnellement à l'intéressé, tendent
avant tout à une nouvelle appréciation des motifs d'asile retenue en
procédure ordinaire, raison pour laquelle sa demande est, sur ce point,
irrecevable.
4.6. La conclusion retenue par le requérant dans sa demande du 17
février 2011, relative à l'impossibilité de procéder à l'exécution de son
renvoi en raison de l'absence de possession de documents de voyage et
de l'attitude du consulat de la RDC, se rapporte à des éléments de faits
déjà connus en procédure ordinaire. Elle est dès lors également
irrecevable.
5.
Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 4 PA
en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.
Avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution
du renvoi devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 18 mars 2011 est annulée.
2.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
3.
En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit est
confisqué.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :