B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2258/2012
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Fulvio Haefeli, Yanick Felley, juges ;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Gambie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 mars 2012 /
[…].
D-2258/2012
Page 2
Faits :
A.
Le 8 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Le
29 octobre suivant, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette deman-
de, a prononcé le renvoi de l'intéressé en Gambie et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. Le recours interjeté, le 6 novembre 2008, contre
cette décision a été rejeté, le 18 novembre suivant, par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal).
B.
Le 17 janvier 2012, A._______ a demandé le réexamen de la décision de
l'ODM en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. A l'appui, il a in-
voqué une dégradation de son état de santé. Il a allégué souffrir d'une
grave pathologie pulmonaire, mentionnant notamment avoir été hospitali-
sé à cinq reprises entre les mois de juin 2010 et août 2011 et avoir ensui-
te présenté des crises d'insuffisance respiratoire mettant en jeu son pro-
nostic vital. Il a soutenu que les traitements médicaux que nécessitait son
état n'étaient pas disponibles ou accessibles en Gambie, raison pour la-
quelle l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement exigible.
C.
Par décision du 26 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration. Il a estimé en substance que les traitements médicaux nécessai-
res à l'intéressé pouvaient être dispensés dans son pays et que, partant,
l'exécution de son renvoi n'était pas de nature à la mettre concrètement
en danger.
D.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 25 avril 2012,
A._______ a rappelé sa situation, a complété ses dires en produisant
principalement un nouveau rapport médical, daté du 27 mars 2012, et a
contesté l'appréciation de l'ODM. Il a conclu à l'inexigibilité de l'exécution
de son renvoi, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de
paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 30 avril 2012, le Tribunal a accordé les mesures
provisionnelles au recours et a admis les demandes tendant à la dispen-
se de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
D-2258/2012
Page 3
F.
Dans sa détermination du 3 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. Il a mis en doute le sérieux du rapport médical du 27 mars 2012,
dans la mesure où son anamnèse retenait que l'intéressé était guinéen et
catholique, alors que celui-ci s'était préalablement prétendu gambien et
musulman. Il a maintenu, par ailleurs, que le recourant pouvait avoir ac-
cès en Gambie aux soins qui lui étaient indispensables. Il a relevé, enfin,
le mauvais comportement de l'intéressé en Suisse, celui-ci ayant été im-
pliqué dans des procédures pénales et n'ayant aucunement collaboré
avec les autorités dans le cadre des démarches en vue de son renvoi.
G.
Invité à déposer ses observations, A._______ a contesté l'appréciation
faite par l'ODM du rapport du 27 mars 2012, indiquant qu'il lui incombait
plutôt de s'attacher au constat médical qui y était effectué. Il a pour le res-
te maintenu l'intégralité de son argumentation.
H.
Il ressort d'un jugement du 15 septembre 2011, rendu en matière de dé-
tention administrative par le Tribunal administratif de première instance
du canton de Genève, que l'intéressé a été condamné :
- le 27 novembre 2008 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende,
avec sursis de 3 ans, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121),
- le 7 avril 2009 à un peine privative de liberté d'ensemble de 2 mois
(incluant la peine dont le sursis a été révoqué) pour recel (art. 160 du
code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) et infraction à
l'art. 19 ch. 1 LStup,
- le 28 octobre 2009 à une peine privative de liberté de 30 jours pour
infraction à la LStup,
- le 18 janvier 2010 à une peine privative de liberté de 10 jours pour
opposition aux actes de l'autorité,
- le 17 septembre 2010 à un peine privative de liberté de 30 jours pour
infraction à l'art. 19 LStup,
- le 1er janvier 2011 à une peine privative de liberté ferme de 120 jours
pour infraction aux art. 115 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 19 LStup,
D-2258/2012
Page 4
I.
Les autres faits déterminants de la cause seront analysés si nécessaire
dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception vi-
sée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru-
dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions.
2.2 L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lors-
qu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant
se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pro-
noncé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision
d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requé-
D-2258/2012
Page 5
rant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable
par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
3.
En l'espèce, selon les rapports médicaux produits, la situation médicale
de A._______ s'est notablement modifiée après la clôture de la procédure
ordinaire, le 18 novembre 2008, sa pathologie s'étant déclarée de maniè-
re sérieuse en juin 2010. Partant, il convient d'examiner si, comme le pré-
tend l'intéressé, l'exécution de son renvoi n'est plus raisonnablement exi-
gible.
4.
4.1 L'exécution du renvoi ne peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
4.2 L'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi n'a pas à être opéré
dans chaque cas. L'art. 83 al. 7 LEtr permet en effet de renvoyer un
étranger dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement
exigible de le faire. La lettre b de cette disposition autorise cette solution
lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou les met en danger, ou encore représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Entré en
vigueur le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 7 let. b LEtr a remplacé
l'art. 14a al. 6 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Le contenu de
la nouvelle disposition ne fait que reprendre la réglementation antérieure
(cf. message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 p. 3573). Les modifications apportées étant d'ordre
purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de s'écarter de la ju-
risprudence et de la pratique développées sous l'empire de l'an-
cien art. 14a al. 6 LSEE (cf. notamment JICRA 2004 n° 39 et références
citées). Le Tribunal a de son côté précisé la notion d'atteinte à l'ordre pu-
blic (cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).
Selon la jurisprudence de la Commission, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE vi-
sait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés et sa mise en oeu-
vre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite autorité a
D-2258/2012
Page 6
ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était notamment ap-
plicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une infraction passible
d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois qu'une condamnation à
une telle peine ait été prononcée, mais assortie du sursis, ne permettait
pas encore - en règle générale - d'appliquer l'art. 14a al. 6 LSEE. En re-
vanche, la répétition d'infractions rapprochées dans le temps, la quotité
particulièrement élevée de la peine ou encore l'atteinte à des biens ju-
ridiquement protégés particulièrement précieux pouvaient justifier l'ap-
plication de cette disposition, même si le juge avait renoncé à une peine
ferme. Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de
cette disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à pro-
céder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait notam-
ment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de comparer
la peine prévue à la peine infligée (cf. cf. ATAF 2007/32 consid. 3.2 et ju-
risp. cit., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26 s., JICRA 1997 n° 24
consid. 7b p. 193, JICRA 1995 n° 10 p. 96 ss et n° 11 p. 102 ss).
4.3 En l'espèce, A._______ a été condamné à de multiples reprises en
raison d'infractions diverses, dont certaines portent atteinte à l'intégrité
corporelle et peuvent à l'évidence être qualifiées de graves. Dans son ju-
gement du 15 septembre 2011, le Tribunal administratif de première ins-
tance du canton de Genève a en particulier constaté que l'intéressé avait
pris part à un trafic de cocaïne, soit un produit notoirement dangereux
pour la santé, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que son comportement
constituait une menace sérieuse pour les personnes et pour l'ordre public.
Le Tribunal relève de son côté que le recourant a de manière réitérée, sur
une longue période, commis des infractions qui lui ont valu des condam-
nations à des peines privatives de liberté, en raison d'infractions à la
LStup surtout, la dernière sanction le punissant de 120 jours d'emprison-
nement ferme.
Il y a donc lieu de conclure que le comportement du recourant, qui a per-
sisté dans ses activités délictueuses, constitue une violation grave de
l'ordre et de la sécurité publics. Au vu du dossier, jamais, sur une période
significative, A._______ n'est parvenu à mener une existence dans le
respect des règles établies et à tenir ses engagements. A titre d'exemple,
l'intéressé s'est déclaré gambien dans le cadre de sa demande d'asile. Il
a toutefois fait échec aux mesures de renvoi en disant provenir de Gui-
née, sans cependant collaborer aux démarches qui auraient pu permettre
un renvoi dans ce pays. Il a d'ailleurs été sanctionné, le 18 janvier 2010,
d'une condamnation à une peine privative de liberté de 10 jours pour op-
D-2258/2012
Page 7
position aux actes de l'autorité. Il n'a enfin pas hésité à déposer sa de-
mande de réexamen du 17 janvier 2012 en alléguant à nouveau être
gambien, sans autres explications. Il ne peut ainsi être constaté une
quelconque intégration en Suisse ni une volonté de se conformer à son
ordre juridique. Partant, le Tribunal considère que le comportement délic-
tueux de l'intéressé est suffisamment important pour que l'art. 83 al. 7 let.
b LEtr trouve application, la pesée des intérêts en présence faisant clai-
rement apparaître le primauté de l'intérêt public à son renvoi.
4.4 Il n'y a dès lors pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnable-
ment exigible de l'exécution du renvoi du recourant, une éventuelle ad-
mission provisoire à ce titre étant exclue.
4.5 Par surabondance, le Tribunal relève que même s'il n'avait pas fait
application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, il aurait été empêché d'examiner
les questions liées à l'exécution du renvoi, faute pour l'intéressé de satis-
faire à son obligation de collaborer, et n'aurait également pu que rejeter le
recours. Force est en effet de constater, notamment, que A._______ a
prétendu au cours de la procédure d'asile ordinaire qu'il était gambien,
musulman, né d'un père décédé en 2001 ou 2003 (selon les versions). Il
a ensuite fait échec à l'exécution de son renvoi en se prétendant guinéen.
Dans sa demande de réexamen du 17 janvier 2012, il a réaffirmé être
gambien. Enfin, dans l'anamnèse du rapport médical du 27 mars 2012,
rédigée à n'en pas douter sur la base de ses déclarations (sans quoi elle
n'aurait aucune valeur), il est mentionné qu'il est originaire de Guinée, ca-
tholique et qu'il n'a jamais connu son père. A ces considérations s'ajoute
que les autorités d'asile ont refusé d'entrer en matière sur la demande de
protection de l'intéressé en raison de l'absence injustifiée de production
de documents d'identité et de l'invraisemblance manifeste de ses déclara-
tions. Dans ces conditions, le Tribunal n'aurait pu accorder de crédit aux
dires du recourant en ce qui concerne son identité, sa situation person-
nelle et, partant, les possibilités d'accéder aux soins nécessaires dans
son pays.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
D-2258/2012
Page 8
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il
est toutefois renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-2258/2012
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :