B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2265/2016
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et son fils
B._______, né le (…),
Somalie,
représentés par Me Maxime Rocafort et
Me Sophie-Emilia Steinauer, Avocats Associés,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 5 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) 2016 par A._______, pour
elle-même et son fils mineur B._______,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort
que les empreintes digitales de l'intéressée ont été relevées
le (…) 2013 au Danemark, date à laquelle elle a également déposé une
demande d'asile dans ce pays,
le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2016, au cours de laquelle elle a indiqué, en substance,
avoir quitté la Somalie au mois d'(…) 2012 pour se rendre en (…) ; qu'elle
y aurait trouvé un passeur qui aurait organisé son voyage jusqu’au (…), en
passant notamment par (…), le (…) et la (…) ; qu'arrivée au (…) le (…)
2013, elle y aurait déposé une demande d'asile ; que son fils y est né, le
(…) 2013 ; que sa demande d'asile aurait été rejetée en (…) 2014, de
même que le recours introduit contre cette décision, en (…) 2014 ; qu'elle
aurait quitté le Danemark le (…) 2016 pour venir en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______ et de son fils,
introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement
Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité danoise compétente
le (…) 2016,
l'acceptation de cette demande par dite autorité, le (…) 2016, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du (…) 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi
(recte : transfert) vers le Danemark, et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la télécopie du (…) 2016 par laquelle le premier mandataire des intéressés
a présenté au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
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le Tribunal) une demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale
(art. 65 al. 1 et 2 PA, par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi),
la réponse télécopiée du Tribunal du même jour, informant dit mandataire
qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA et en l'absence d'un recours, sa demande
était irrecevable,
la télécopie de la même date par laquelle la seconde mandataire des
requérants a informé le Tribunal qu'un recours "[était] sur le point d'être
déposé" et réitéré la demande d'assistance judiciaire totale,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) contre la décision
du SEM précitée, auprès du Tribunal, par lequel les intéressés ont, à titre
préalable, demandé l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et, à
nouveau, l'assistance judiciaire totale, puis, à titre principal, ont conclu à
l'annulation de la décision du SEM précitée ainsi qu'à l'entrée en matière
sur leur demande d'asile et à l'octroi du statut de réfugié et, à titre
subsidiaire, à leur admission provisoire,
l'ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution
du transfert, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
l’avis de disparition des intéressés, reçu par le Tribunal le (…) 2016,
la télécopie du (…) 2016 par laquelle leur mandataire a informé le Tribunal
qu’ils demeuraient toujours dans le canton de Vaud, mais étaient absents
du centre d’hébergement dans la mesure où A._______ devait s’occuper
de son père malade,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que tout d'abord, les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé la
maxime inquisitoire dès lors qu'il ne disposait pas, au rendu de sa décision,
du dossier d'asile danois les concernant ; qu'ils ont également estimé qu'en
ne leur fournissant pas un accès à ces documents, pour autant qu'ils aient
été en sa possession, le SEM aurait violé leur droit d'être entendu,
que dans le cadre d'une procédure "Dublin", conduite en vertu de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, dont la finalité est en premier lieu de déterminer quel est
l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse
(cf. aussi les considérants ci-après), les mesures d'instruction entreprises
par le SEM doivent porter sur l'établissement exact et complet des faits
nécessaires pour qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de
cause sur ladite compétence,
que tel a été le cas en l'occurrence,
qu'en effet, le SEM, après avoir constaté que la recourante et son fils
avaient déposé une demande d'asile au Danemark, s'est enquis auprès de
celle-ci de l'état d'avancement de la procédure d'asile dans ce pays
(cf. procès-verbal d'audition du (…) 2016, p. 6) ; que sur la base de ces
informations, il a requis la reprise en charge des intéressés, se fondant sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, dite demande ayant été
acceptée par le Danemark sur la base de la même disposition,
qu'au vu de ce qui précède, il est établi que le SEM disposait de tous les
éléments nécessaires et corrects lui permettant de déterminer l'Etat
compétent pour l'examen de la demande d'asile des recourants, le fait pour
lui de disposer de leur dossier d'asile danois n'étant ainsi pas déterminant
dans le cadre d’une procédure fondée sur le règlement Dublin III ; que les
intéressés n'ont du reste pas allégué ni démontré en quoi cela l'eût été
conformément audit règlement,
que partant, le grief tenant à la violation de la maxime inquisitoire doit être
rejeté, d’autant plus que la procédure de détermination de l’Etat
responsable est guidée par des objectifs de célérité et d’efficacité et ne
prévoit pas un échange d’informations entre autorités compétentes des
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Etats membres qu’aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant
du règlement Dublin III (cf. art. par. 1 let. e dudit règlement),
qu’étant établi que le SEM n’avait aucun besoin ni même de droit vis-à-vis
des autorités danoises de disposer du dossier d’asile danois des
recourants, il doit par conséquent également être constaté qu’il n’a pas
commis de violation de leur droit d’être entendu,
que cela étant, à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant
peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et au prononcé d’une admission provisoire sont
irrecevables,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu’aux termes de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque du fait
d’une maladie grave ou d'un handicap grave, l'enfant, le frère ou la sœur,
ou le père ou la mère, qui réside légalement dans un des Etats membres
est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin
de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé
le souhait par écrit,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu’en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
la recourante a déposé une demande d'asile au Danemark
le (…) 2013, son fils, né le (…) 2013, y ayant été intégré à sa demande,
que se basant sur cette information et celles issues de l'audition sommaire
de A._______, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
danoises compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
le (…) 2016,
que le (…) 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge les recourants, sur la base de cette même disposition,
que le Danemark a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que la recourante a cependant contesté dite compétence, en faisant valoir
que la Suisse aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile et celle
de son enfant, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
que cette disposition est directement applicable, et par conséquent
justiciable devant le Tribunal, dès lors qu’elle ne vise pas exclusivement
les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi, du moins
partiellement, le droit du requérant d’asile au respect de sa vie familiale
rappelée dans les considérants 14 à 17 du préambule du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2),
que le Tribunal tient compte de l’acquis Dublin et reprend, d’une manière
aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence
européenne, voire de certains pays membres de l’Union, afin d’assurer une
situation juridique parallèle, pour autant que des justes motifs ne plaident
pas en sens contraire ; qu’ainsi, il contribue à l’application et à
l’interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en évitant de
s’écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la CJUE
(ATAF 2014/1 consid. 4.1.2, 2010/27 consid. 5.3.2),
que l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l’art. 15 par 2 du
règlement Dublin II en vertu duquel la CJUE a retenu, dans son arrêt
C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé
dans le pays d’origine, il importe de vérifier que le demandeur d’asile ou la
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personne qui présente avec lui des liens familiaux a effectivement besoin
d’une assistance et, le cas échéant, qui doit assurer l’assistance de l’autre
est en mesure de le faire (par. 42),
que dans la mesure où l’expression « laisser généralement ensemble » de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé celle de « laissent
normalement ensemble » de l’art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, le
Tribunal en a déduit que les considérants de la CJUE dans son arrêt
C-245/11 du 6 novembre 2012 demeurent valables pour l’interprétation de
cette disposition du règlement Dublin III (cf. arrêt non publié E-3325/2014
du 3 février 2015 consid. 3.4.2),
que dès lors que la présente procédure relève de la reprise en charge et
non pas de prise en charge, la question de savoir si le principe de
pétrification de l’art. 7 par. 2 du règlement Dublin III s’applique à l’art. 16
dudit règlement (à supposer que cette disposition constitue un critère
obligatoire et non pas simplement une clause dérogatoire), même sous la
forme atténuée de l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, peut rester en
l’espèce indécise, dans la mesure où les conditions d’application de
l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne sont manifestement pas remplies
(cf. arrêt op.cit. E-3325/2014 du 3 février 2015 consid. 3.4.4),
qu’en effet, le père de la recourante séjournant en Suisse depuis neuf(…)
ans et son frère depuis (…) ans, ils ont à l’évidence pu y vivre sans le
soutien de leur respectivement fille et sœur, durant plusieurs années,
que, par ailleurs, si A._______ a certes allégué devoir soutenir son père et
son frère, elle n’a jamais précisé en quoi consistaient les soins qu’elle leur
prodiguerait ni même si elle était en mesure de les soutenir,
que le fait que la recourante ait dû élever seule son dernier enfant né au
Danemark n’est pas non plus constitutif d’un motif de dépendance (en sens
inverse) étroite d’avec son père, respectivement son frère,
qu’au vu de ce qui précède, les intéressés ne peuvent se prévaloir de
l’art. 16 du règlement Dublin III,
que cela étant, la responsabilité du Danemark pour l’examen de la
demande d’asile des intéressés est donnée,
que par ailleurs, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, au
Danemark, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption n'est pas renversée en l'espèce, les allégations de
la recourante selon lesquelles le Danemark n'est pas un pays sûr n’étant
ni démontrées ni fondées,
que partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'occurrence,
qu'à l'appui de son recours, l’intéressée n'a, en outre, fourni aucun élément
concret susceptible de démontrer que le Danemark ne respecterait pas le
principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant avec son enfant dans un pays où leur vie,
leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,
que l'affirmation contenue dans leur recours, selon laquelle les autorités
danoises prévoient de les renvoyer en Somalie n’est pas concrètement
étayée et ne permet pas, en tant que telle, d'admettre un risque concret et
avéré de violation de l'art. 3 CEDH,
qu’en particulier, il n’est pas démontré que la recourante a entrepris, sans
succès, les démarches idoines auprès des autorités danoises, en vue de
contester utilement la décision de mise en œuvre de son renvoi vers la
Somalie,
que de même, les allégations tenant aux conditions d'accueil des
requérants d'asile au Danemark doivent être écartées en l’occurrence, dès
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lors que les divers articles y relatifs cités par les recourants se rapportent
à la situation générale au Danemark et non à la leur en particulier,
qu’ainsi, même si la CourEDH a retenu dans l’affaire Tarakhel c. Suisse
(Arrêt de la Grande Chambre du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12)
qu’au vu du statut de requérants d’asile, il y avait lieu pour apprécier la
conformité du transfert au regard de l’art. 3 CEDH, de tenir compte de la
vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile, lesquels appartiennent à
un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable, ayant
besoin d’une protection spéciale (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel précité,
par. 118), il n’apparaît pas que les conditions d’accueil au Danemark soient
à ce point défaillantes que le transfert constituerait une violation de dite
disposition (cf. par exemple United States Department of State, 2015
Country Reports on Human Rights Practices - Denmark,
13 avril 2016, disponible à l’adresse :
2796.html, dernière consultation le 29 avril 2016),
que l’intéressée a également fait valoir qu’en raison de la présence en
Suisse de proches parents, elle et son enfant ne pourraient être transférés
vers le Danemark, cette mesure violant selon elle l’art. 8 CEDH,
que, pour ce qui a trait à cette disposition, il est rappelé que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne peut être invoquée par un
requérant qu’à l’égard d’une personne demeurant en Suisse au titre d’un
droit de présence assuré – cette première condition ayant fait l’objet d’un
certain assouplissement dans certains cas – avec laquelle il se trouve dans
une relation étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s. ;
ATF 130 II 281 consid. 3.2.2) ; que pour la famille nucléaire, soit entre
conjoints et entre parents et enfants mineurs, une telle relation est en
principe présumée (ibidem) ; qu’elle peut également être reconnue pour
d’autres liens familiaux, notamment en présence d’une relation de
dépendance, issue par exemple d’une maladie ou d’un handicap,
dépassant le seuil des liens affectifs ordinaires (ibidem),
qu’en l’occurrence, le père de la recourante a été admis provisoirement en
Suisse et ne dispose dès lors pas, étant au bénéfice d’une mesure de
substitution, d’un droit de séjour assuré en Suisse,
qu’en outre, même en admettant que l’intéressée devait, depuis son arrivée
en Suisse au mois de (…) 2016, cohabiter avec son frère, lequel est au
bénéfice d’une autorisation de séjour, les quelques semaines passées
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ensemble avec lui ne suffisent pas à créer une communauté de vie
protégée par l’art. 8 CEDH,
qu’en plus, l’intéressée n'a nullement démontré que son père et son
frère sont avec elle, leur respectivement fille et sœur, majeure, dans un
rapport de dépendance particulier qui dépasserait les liens affectifs
ordinaires (cf. ATF 125 II 115 Ib 1 consid. 2b-c),
que, dans ces conditions, ni la recourante, ni à plus forte raison son fils, ne
peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il convient finalement de souligner que le règlement Dublin III ne confère
pas un droit aux demandeurs d'asile de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dès lors, le transfert des recourants vers le Danemark n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier les art. 3 et 8 CEDH),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers le
Danemark,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient
d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des raisons
humanitaires, par l'application de la clause discrétionnaire prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
étant précisé que le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le
Danemark, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, par ce prononcé, la demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) devient sans objet ; qu’à ce sujet, et pour faire suite à
la télécopie des recourants du 26 avril 2016, leur attention est attirée, à
toutes fins utiles, sur la jurisprudence publiée dans ATAF 2014/31
consid. 6.7.2,
qu’enfin, la recourante a demandé l’assistance judiciaire totale,
que la décision attaquée faisant partie des exceptions prévues à l’art. 110a
al. 2 LAsi, il y a lieu de se référer aux conditions posées à l’art. 65 al. 2 PA,
qu’en vertu de cette disposition, si l’assistance judiciaire partielle au sens
de l’art. 65 al. 1 PA est octroyée, l’autorité de recours, son président ou le
juge instructeur attribue un avocat à la partie si la sauvegarde de ses droits
le requiert,
que selon cette disposition, la partie qui ne dispose pas des ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure,
qu’après un examen du dossier, les conclusions du recours ne peuvent
pas être qualifiées comme étant d’emblée vouées à l’échec,
que par ailleurs, il y a lieu d’admettre que la recourante est indigente,
qu’ainsi les conditions cumulatives relatives à l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA étant réalisées, il y a lieu
d’admettre l’assistance judiciaire partielle,
que dans ces conditions, il est statué sans frais,
qu’aux termes de l’art. 65 al. 2 PA, pour faire naître le droit à la désignation
d’un avocat d’office, il faut, en plus de réaliser les conditions de
l’art. 65 al. 1 PA, tenir compte en particulier de la difficulté des questions
de fait et de droit qui se posent dans la procédure (cf. notamment
ATF 130 I 269 consid. 2.3, ATF 128 I 225 consid. 2.3, ATF 121 I 60
consid. 3a),
qu’en l’espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés
particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes
au point d’exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant
impérativement le concours d’un mandataire d’office,
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Page 13
que la procédure administrative est du reste régie par la maxime
inquisitoriale, selon laquelle l’autorité dirige la procédure, définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office
(cf. art. 12 PA),
qu’en conséquence, la demande de nomination d’un mandataire d’office
est rejetée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
L’assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué sans frais.
3.
La demande de nomination d’un avocat d’office est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :