Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D2270/2009
A r r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier (président du collège),
JeanPierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
F._______,
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 3 avril 2004, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse, sous le nom de G._______.
D'ethnie kurde, l'intéressé a été entendu les 6 avril 2004 (audition
sommaire) et 25 mai 2004 (audition sur les motifs). Il a affirmé en
substance avoir été impliqué, en mars 2004, dans des heurts entre
supporters et forces de l'ordre en marge d'un match de football à
H._______. Suite à ces débordements, accompagné d'amis, il aurait
renversé une statue érigée en l'honneur de l'ancien président du pays.
L'un de ses amis ayant été arrêté par la police, il aurait fui et gagné la
Suisse par crainte d'être dénoncé.
Interrogé à ce propos, il a en outre déclaré ne jamais avoir possédé le
moindre document d'identité.
B.
Par courrier du 27 juillet 2004, les autorités allemandes compétentes ont
informé l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile dans leur pays en date du 5
août 2002, sous le nom de I._______. Selon les autorités allemandes,
dite demande a été rejetée par décision du 11 octobre 2002.
Lors de l'audition du 2 septembre 2002 pardevant les autorités
allemandes, dont l'ODR s'est procuré copie du procèsverbal, le
requérant a soutenu pour l'essentiel avoir été arrêté en Syrie par des
membres des services secrets, alors qu'il transportait un sac confié par
son cousin et contenant des documents à caractère politique. Il aurait été
enfermé pendant quatre jours, durant lesquels il aurait été frappé et
maltraité. Après avoir à nouveau fait l'objet de recherches de la part des
services secrets, il aurait quitté le pays et rejoint l'Allemagne.
C.
Le 1er septembre 2004, l'intéressé a été auditionné une nouvelle fois pour
assurer son droit d'être entendu.
Confronté aux nouvelles informations dont disposait l'ODR, il a déclaré se
nommer en réalité J._______ et avoir menti aux autorités suisses par
crainte d'être renvoyé en Allemagne.
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Page 3
D.
Par décision incidente du 13 septembre 2004, l'ODR a ordonné le renvoi
préventif du requérant en Allemagne.
Le renvoi ayant été exécuté le 27 septembre 2004, la demande d'asile a
été rayée du rôle par l'ODR le 26 octobre 2004.
E.
Le 14 mars 2007, B._______, accompagnée de ses trois enfants, a
déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue sur ses motifs les 20 mars, 25 septembre et 22 octobre 2007,
elle a expliqué être l'épouse de A._______. Suite au départ du pays de
son mari en été 2002, intervenu en raison des persécutions dont celuici
faisait l'objet de la part des autorités, elle aurait comme son époux adhéré
au parti K._______, engagé dans la défense de la minorité kurde,
participant notamment à des réunions clandestines avec d'autres femmes
militantes. En date du 12 mars 2004, après avoir assisté à l'enterrement
de deux jeunes Kurdes assassinés, elle aurait été arrêtée en compagnie
d'autres femmes et emmenée en prison. Interrogée, insultée et battue,
elle aurait finalement été libérée après deux nuits d'incarcération. En
mars 2005, elle aurait à nouveau été emprisonnée. Accusée d'avoir
participé à une manifestation, elle aurait encore été insultée et maltraitée.
Au bout de quatre jours, elle aurait été remise en liberté, après avoir été
menacée de viol en cas de récidive. Craignant pour sa vie et désirant
retrouver son mari, elle aurait quitté la Syrie en voiture le 1er mars 2007
en direction de la Turquie, à l'aide d'un passeur et munie d'un faux
passeport, et accompagnée de ses enfants. Après une dizaine de jours,
les intéressés auraient gagné l'Europe occidentale par avion, atterrissant
dans un endroit inconnu, et auraient finalement rejoint la Suisse par le
rail, puis la route.
F.
En date du 4 août 2007, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse, sous ce nom.
Interrogé sur ses motifs d'asile les 8 août 2007 (audition sommaire) et 22
octobre 2007 (audition sur les motifs), l'intéressé a expliqué avoir été
membre du parti K._______ en Syrie, et avoir illégalement distribué des
tracts. En raison de son activisme politique et suite à une dénonciation, il
aurait été arrêté une première fois à son domicile, et emmené de force à
la prison de H._______, où il aurait été questionné sur son engagement
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politique et torturé. Invité à mettre un terme à ses activités subversives, il
aurait été libéré après une période de détention d'une semaine à dix
jours. Environ un mois et demi plus tard, il aurait encore été enlevé dans
les mêmes circonstances et incarcéré au même endroit. Après avoir subi
de nouveaux interrogatoires et de nouveaux actes de torture, il aurait été
libéré une deuxième fois au bout du même laps de temps. En date du 15
mars 2004, à savoir environ un mois après sa libération, il aurait fui la
Syrie. Il aurait passé la frontière avec la Turquie à pied depuis
H._______, puis aurait rejoint L._______ en taxi. Avec l'aide d'un
passeur, il aurait alors gagné l'Europe occidentale en camion.
Le requérant a également précisé être revenu d'Allemagne en Suisse
pour rejoindre sa femme et ses enfants, afin notamment de les protéger
contre les agissements d'un Kurde d'Irak vivant en Suisse, qui aurait
voulu forcer sa femme à divorcer et à l'épouser.
L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité à l'appui de sa seconde
demande d'asile.
G.
En réponse à une demande de renseignements du 14 octobre 2008,
l'Ambassade de Suisse à Damas (ciaprès : l'Ambassade) a transmis à
l'ODM un rapport d'enquête sur les intéressés, en date du 14 décembre
2008. Il ressort du rapport en question que B._______ et A._______
possèdent tous deux un passeport syrien et qu'ils ne sont pas recherchés
par les autorités syriennes. D'autre part, B._______ aurait quitté son pays
pour l'Italie le 9 mars 2007. Quant à A._______, il serait parti le 18 juillet
1992 pour la Russie.
H.
Invité par l'ODM à se déterminer sur les résultats de l'enquête de
l'Ambassade, A._______ s'est exprimé à ce propos par courrier du 12
janvier 2009. Il a indiqué avoir quitté son pays en 2002, après avoir été
arrêté, emprisonné et torturé, alors qu'il transportait des lettres de son
parti. Les poursuites à son encontre n'étant pas officielles, il ne serait pas
officiellement recherché par les autorités. Il a en outre expliqué avoir
participé à deux manifestations prokurdes d'opposition au régime syrien
en 2008, l'une devant le bâtiment de M._______ (…) à N._______ et
l'autre devant O._______ à P._______, et a indiqué être membre du parti
kurde K._______. A l'appui de ses déclarations, il a produit des
photographies le présentant lors des manifestations en question.
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I.
Le 27 février 2009, B._______ a également pris position sur le rapport de
l'Ambassade. Elle en a contesté le contenu et a confirmé intégralement
les déclarations faites au cours de ses auditions.
J.
Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'ODM a retenu en substance que les récits des requérants
n'étaient pas vraisemblables, que la simple participation de l'intéressé à
deux manifestations de protestation n'était pas suffisante pour conclure à
l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie,
et qu'aucun élément ne faisait obstacle à l'exécution du renvoi.
K.
Le 8 avril 2009, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
susmentionnée, concluant principalement à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de
l'admission provisoire. Ils ont en outre requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, ils ont précisé l'état de fait, contesté les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM et soutenu que les motifs invoqués
étaient pertinents en matière d'asile. Depuis son retour en Suisse,
A._______ aurait par ailleurs adhéré à la section suisse du parti
K._______. Quant à B._______, elle aurait également participé à des
manifestations et à des rencontres du parti en question.
A l'appui du recours, les intéressés ont produit les moyens de preuve
suivants :
une attestation d'affiliation à la section suisse du parti K._______ au
nom de l'intéressé ;
un CDROM contenant des photographies des intéressés participant à
des manifestations et des réunions prokurdes en Suisse ;
un DVD contenant un enregistrement vidéo, sur lequel on voit un
téléviseur filmé, par lequel était diffusé un reportage sur une
manifestation prokurde.
L.
Par décision incidente du 29 avril 2009, le juge chargé de l'instruction a
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rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère
d'emblée voué à l'échec des conclusions prises par les recourants. Il a
notamment été considéré que les motifs d'asile présentés n'étaient a
priori ni vraisemblables ni pertinents. Un délai au 12 mai 2009 a été
imparti aux recourants pour verser un montant de Fr. 600. au titre d'une
avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous
peine d'irrecevabilité du recours.
M.
Le 9 mai 2009, l'avance de frais requise a été versée.
N.
En date du 17 juillet 2011, B._______ a donné naissance à une fille,
F._______.
O.
Par ordonnance du 6 septembre 2011, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) a demandé à l'autorité intimée de se prononcer sur
le recours du 8 avril 2009, et de se déterminer plus particulièrement en
tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la
décision de l'ODM du 6 mars 2009.
P.
Le 15 septembre 2011, l'office a reconsidéré partiellement la décision
querellée et en a modifié le dispositif, en ordonnant l'admission provisoire
des recourants pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
Q.
Par courrier du 23 septembre 2011, les intéressés ont indiqué maintenir
leur recours du 6 mars 2009, en ce qui concerne l'asile et la qualité de
réfugié.
A._______ a pour sa part expliqué participer régulièrement aux
rencontres et manifestations du parti K._______ en Suisse, de sorte
qu'un retour en Syrie dans les conditions actuelles l'exposerait à de
graves mesures de rétorsion de la part du régime en place.
Différents moyens de preuve ont par ailleurs été déposés par les
recourants, à savoir, pour l'essentiel, des photographies de
manifestations et de réunions prokurdes, ainsi que des tracts, qui
auraient été diffusés sur Internet.
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Page 7
R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrit par
la loi, le recours est recevable.
2.
L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 6 mars 2009 et admis
provisoirement les recourants en Suisse, pour cause d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi. Dès lors, seules les conclusions tendant à l'octroi
de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié restent en
suspens, les intéressés ayant décidé de maintenir leur recours sur ces
points (cf. courrier du 23 septembre 2011).
3.
3.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
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en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
3.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D7561/2008
du 15 avril 2010 consid. 1.4, D7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4,
D3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D7040/2006 du 28 juillet
2009 consid. 1.5 et D6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et
réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1. S'agissant des motifs d'asile avancés par le mari, il y a lieu de
constater ce qui suit.
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Page 9
5.1.1. Indépendamment des motifs présentés à l'appui de sa deuxième
demande d'asile, la crédibilité générale de A._______ est d'emblée
fortement entachée.
En effet, dans le cadre de la première procédure d'asile le concernant
en Suisse, l'intéressé s'était présenté sous une autre identité
(G._______) et avait livré un récit ne correspondant pas à celui exposé
dans la présente procédure. Par ailleurs, l'autorité compétente avait,
en son temps, découvert que le recourant avait déjà demandé l'asile
en Allemagne, contrairement à ses dires. Or, même après avoir été
rendu attentif au fait que l'autorité cantonale compétente était
désormais informée du dépôt d'une telle demande en Allemagne,
l'intéressé a continué de taire l'identité dont il se prévaut aujourd'hui,
indiquant s'appeler J._______. Au demeurant, les motifs d'asile
invoqués en Allemagne ne concordent ni avec les motifs allégués lors
de sa première demande d'asile en Suisse, ni avec ceux qu'il fait
valoir actuellement, ce qui a été admis par le recourant (cf. procès
verbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 15).
L'explication fournie à ce propos, selon laquelle le traducteur en
Allemagne aurait sciemment trahi ses propos, n'est à ce titre nullement
convaincante (cf. ibidem). En outre, même à admettre qu'il ait donné à
deux reprises une fausse identité pour échapper à un éventuel renvoi
en Allemagne lors de sa première demande de protection en Suisse
(cf. procèsverbal du droit d'être entendu du 1er septembre 2004, p. 2),
on ne voit pas ce qui aurait pu le pousser à modifier par deux fois son
récit.
En définitive, l'intéressé, qui n'est jamais retourné en Syrie dans les
intervalles, a donc présenté trois récits différents à l'appui de ses
diverses demandes d'asile, livrant en outre trois identités différentes,
sans fournir la moindre pièce d'identité, de sorte que la vraisemblance
de l'ensemble de ses allégations est d'emblée sujette à caution.
5.1.2. Concernant plus particulièrement les motifs allégués dans la
présente procédure, ceuxci sont émaillés de divergences multiples.
Ainsi, la date du départ de l'intéressé de son pays d'origine n'est pas
clairement établie. Celuici a dans un premier temps situé sa fuite du
pays au 15 mars 2004 précisément (cf. procèsverbal de l'audition de
l'intéressé du 8 août 2007, p. 1 et 7), avant de déclarer être incapable
d'avancer une date quelques semaines plus tard, arguant ne pas se
souvenir des dates (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 22
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Page 10
octobre 2007, p. 4). Par la suite, dans sa lettre à l'ODM du 12 janvier
2009, il a dit avoir quitté la Syrie en 2002, et non plus en 2004.
La recourante a, quant à elle, situé le départ de son mari à juilletaoût
2002 (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre
2007, p. 11). Or, cette période de l'année ne correspond pas à celle
mentionnée par l'intéressé, qui situe sa fuite du pays à l'automne et à une
période froide (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre
2007, p. 14).
5.1.3. Les circonstances dans lesquelles la recourante aurait appris le
départ de son mari sont également décrites de manière divergente.
L'intéressé a assuré ne pas avoir informé luimême sa femme de son
intention de quitter le pays. Il serait parti sans la prévenir, chargeant ses
parents de la mettre au courant après son départ, pour éviter qu'elle ne
prenne peur (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressé du 22 octobre
2007, p. 13 et 14). Son épouse a de son côté soutenu dans un premier
temps avoir été prévenue directement par son mari, par téléphone, peu
avant sa fuite (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars
2007, p. 5). Par la suite, elle a déclaré n'avoir appris l'exil de son mari que
plus tard, alors que ce dernier séjournait déjà en Allemagne (cf. procès
verbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 13).
L'intéressée a d'autre part affirmé que suite à la dernière libération de son
époux en Syrie, celuici l'avait appelée pour l'informer qu'il se cachait
chez un ami (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars
2007, p. 5). Plus tard, elle a pourtant dit ignorer complètement l'endroit où
il s'était réfugié à cette occasion (cf. procèsverbal de l'audition de
l'intéressée du 22 octobre 2007, p. 5 et 7).
5.1.4. Contrairement à l'avis des recourants, les divergences relevées ci
dessus ne portent pas sur des éléments de détail, mais sur des points
importants, comme les motifs d'asile ou les circonstances de la fuite du
pays, de sorte que la crédibilité des allégués sur ces événements est
mise à mal. En effet, dites divergences ne peuvent s'expliquer, comme le
suggèrent les intéressés, simplement par le bas niveau de formation du
recourant ou le caractère stressant des événements vécus.
5.1.5. Le recourant a en outre fourni une description indigente et
stéréotypée de ses deux séjours en prison (cf. procèsverbal de l'audition
de l'intéressé du 22 octobre 2007, p. 10 à 12), de sorte que la réalité de
ces prétendues incarcérations est douteuse.
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Page 11
5.1.6. Par ailleurs, selon le rapport de l'Ambassade du 14 décembre
2008, l'intéressé aurait quitté légalement son pays avec son propre
passeport pour la Russie le 18 juillet 1992 via Damas et ne serait pas
recherché par les autorités de son pays. Dans le cadre de son droit d'être
entendu du 12 janvier 2009, il a prétendu avoir quitté son pays
illégalement en 2002 à une date non précisée et être toujours recherché
pour des motifs politiques et non pénaux. Cette argumentation n'est
toutefois pas crédible, dès lors qu'il s'agit d'une version de plus par
rapport à celles déjà avancées jusquelà. Au demeurant, dans le même
courrier du 12 janvier 2009, le recourant soutient que la date du 18 juillet
2002 correspond à celle de la délivrance de son passeport, alors qu'à
l'audition sommaire il indiquait encore ignorer même l'année au cours de
laquelle son passeport lui avait été remis (cf. procèsverbal de l'audition
de l'intéressé du 8 août 2007, p. 4).
5.2. S'agissant de la recourante, celleci s'est contredite au sujet de son
engagement politique en Syrie. Au cours de l'audition sommaire, elle a
expliqué avoir rompu tout lien avec le parti K._______ après sa première
arrestation (cf. procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 20 mars
2007, p. 4), alors que lors de l'audition suivante, elle a affirmé avoir
continué à participer aux réunions clandestines, comme auparavant (cf.
procèsverbal de l'audition de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 9).
5.2.1. L'intéressée a par ailleurs expliqué avoir fui la Syrie le 1er mars
2007 de manière illégale. Or, selon le rapport d'Ambassade du 14
décembre 2008, elle a quitté son pays légalement en date du 9 mars
2007, ce qui laisse supposer qu'à ce momentlà, la recourante n'était pas
recherchée par les autorités de son pays, faute de quoi l'intéressée aurait
rencontré des difficultés au postefrontière. A cela s'ajoute que la
description du voyage, indigente, relève du stéréotype. Sachant qu'elle
aurait voyagé, selon ses dires, avec un passeport falsifié, qu'elle n'aurait
par ailleurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer qu'elle ait
réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur
dans les aéroports, notamment en Europe. La recourante ignore en outre
l'endroit où elle aurait atterri en Europe occidentale (cf. procèsverbal de
l'audition de l'intéressée du 20 mars 2007, p. 6). Enfin, le prix qu'elle
aurait déboursé pour financer son voyage, soit 1'300'000 lires syriennes
(quelque 25'000 à 30'000 francs en 2007 ; cf. procèsverbal de l'audition
de l'intéressée du 25 septembre 2007, p. 12), apparaît disproportionné.
5.2.2. En outre, l'intéressée aurait obtenu un passeport syrien en 2004
(cf. rapport d'Ambassade du 14 décembre 2008), ce qui laisse penser
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Page 12
qu'elle avait déjà l'intention de quitter son pays d'origine à ce momentlà,
soit avant sa prétendue deuxième détention, qui serait selon elle à
l'origine de son départ du pays. D'ailleurs, en 2004, le recourant avait
déjà déclaré que son épouse et ses enfants étaient en route pour le
retrouver en Europe (cf. procèsverbal du droit d'être entendu du 1er
septembre 2004, p. 4).
5.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués par les
intéressés ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7
LAsi.
5.4. Au demeurant, concernant l'intéressée, même à admettre la
vraisemblance de son récit, les persécutions alléguées ne sont pas
pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, aucun lien de causalité
temporelle n'existe entre sa dernière arrestation alléguée, intervenue en
2005, et son départ de Syrie deux ans plus tard. Elle a par ailleurs
prétendu avoir fui le pays également dans le but de rejoindre son mari et
de vivre avec lui, ce qui ne constitue pas un motif d'asile.
5.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1. Reste à examiner si les intéressés peuvent se prévaloir d'un risque
de persécution en raison de motifs survenus postérieurement à leur fuite
du pays.
6.2. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce
pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des
motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
6.2.1. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si,
après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au
sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil
sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376
s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141
s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
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Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band
VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
6.2.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que
les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais pas
à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été
allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celleci, par
exemple dans l'hypothèse où ceuxlà ne seraient pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7
consid. 7 et 8 p. 66 ss).
6.3. En l'espèce, A._______ a expliqué avoir pris part à plusieurs
manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse. En qualité de
membre de la section suisse du parti K._______, il a en outre participé à
des réunions du parti en question. Son épouse B._______ a également
assisté à des réunions du parti, ainsi qu'à des rassemblements de
protestation. Selon les recourants, certaines photographies prises lors de
manifestations ou de réunions, sur lesquelles ils figurent, seraient visibles
sur Internet.
6.4. Dans sa décision du 6 mars 2009, l'ODM a estimé que les activités
du recourant en Suisse n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour lui de
séreux préjudices en cas de retour en Syrie, précisant que rien n'indiquait
que les photographies produites avaient été publiées, et que les noms
des participants n'apparaissaient pas.
Les intéressés, dans leur recours du 8 avril 2009, ont pour leur part
soutenu que leurs activités subversives étaient connues du régime syrien,
et qu'un retour dans leur pays les exposerait à des mesures
déterminantes en matière d'asile.
Invité à se déterminer sur l'ensemble de la cause par ordonnance du
Tribunal du 6 septembre 2011, en tenant compte de la détérioration de la
situation en Syrie depuis la date à laquelle sa décision a été rendue,
l'ODM, dans sa détermination du 15 septembre 2011, ne s'est pas du tout
prononcé sur les motifs du recours en lien avec la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
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Dans leur courrier du 23 septembre 2011, les recourants ont réitéré leurs
craintes de persécution en cas de retour en Syrie, au vu des nombreuses
réunions et manifestations du parti K._______ auxquelles A._______
aurait pris part, et de la péjoration récente de la situation des opposants
dans le pays.
6.5. Force est de constater que la situation qui prévaut aujourd'hui en
Syrie est plus tendue qu'elle ne l'était au moment où la décision de l'ODM
a été rendue en 2009. Depuis mars 2011, une insurrection est en cours
dans ce pays et une répression a lieu qui a fait plusieurs milliers de
victimes, selon les sources internationales disponibles. Dans ce contexte,
les services de sécurité syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du
pays, mais ils surveillent également les activités d'opposition déployées à
l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que tous les ressortissants
syriens qui se trouvent à l'étranger risquent des préjudices en cas de
retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se
concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique
particulier, qui agissent audelà du cadre habituel d’opposition de masse
et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle
(le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles seraient
susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement.
6.6. En l'espèce, les recourants ne remplissent pas personnellement ces
conditions. Leur engagement en Suisse est mineur, dès lors qu'ils se sont
contentés d'une participation passive à des manifestations sans qu'ils ne
se distinguent de la masse des manifestants. Ils n'ont joué aucun rôle de
premier plan au point que l'on pourrait admettre qu'ils puissent apparaître
comme représentant un risque sérieux et concret pour le gouvernement
syrien en cas de retour. Il n'est pas inutile de rappeler dans ce contexte
que le recourant a été jugé personnellement peu crédible en lien avec
ses motifs d'asile, que son récit a été jugé invraisemblable et qu'il a quitté
son pays légalement avec son passeport. Il ne fait pas non plus partie
d'une famille engagée politiquement et n'a nullement démontré que les
membres de sa famille restés sur place après sa fuite auraient subi des
préjudices ou auraient été interpellés ou interrogés après sa fuite. Sa
qualité de kurde ajanib n'est pas non plus établie, puisque contrairement
à ce qu'il a prétendu dans un premier temps, il aurait bien obtenu un
passeport de la part des autorités syriennes, ainsi qu'une carte d'identité.
Quant à la recourante, son engagement politique au pays a été des plus
discrets et, même à admettre son arrestation en 2005, force serait de
constater qu'elle aurait encore attendu quelque deux ans avant de
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s'expatrier, qui plus est selon toute vraisemblance de manière légale et
avec son passeport. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable un
engagement politique au pays d'un niveau suffisant pour rencontrer des
difficultés au moment de quitter légalement son pays. Quant à son
engagement politique en Suisse, il a été mineur. Au demeurant, il ne
ressort pas des allégués de la recourante qu'un de ses proches aurait
rencontré de problèmes en Syrie suite à son départ. Elle n'est pas non
plus membre d'une famille politiquement engagée en Syrie. Dans ces
conditions, l'engagement politique déployé par les intéressés en Suisse
ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour leur valoir
un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc leur
être reconnue.
6.7. Dès lors, le recours doit être également rejeté en ce qu'il porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et la décision de
l'ODM du 6 mars 2009 confirmée sur ce point.
7.
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 2009 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée, et en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
8.
Pour le reste, à savoir l'exécution du renvoi, le recours est sans objet,
l'ODM ayant reconsidéré sa décision du 6 mars 2009 sur cette question le
15 septembre 2011.
9.
S'agissant des frais de procédure, il sied de constater que les recourants
ont déclaré maintenir leur recours en matière d'asile et de qualité de
réfugié suite à la reconsidération de la décision attaquée le 23 septembre
2011. Puisqu'ils succombent sur l'entier des conclusions maintenues, il y
a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600., à leur
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté.
2.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 9 mai 2009.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :