B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-227/2017
Ar r ê t d u 1 2 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 13 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 25 mai 2015,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2015 (audition sommaire) et
du 15 juin 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 12 janvier 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
l’attestation relative à la situation d’aide sociale du 20 décembre 2016,
la décision incidente du 26 janvier 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale et a désigné le mandataire du recourant
comme défenseur d'office,
les courriers du recourant des 27 mars 2017 et 27 février 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
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qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir souvent manqué
l’école, car il aidait sa mère à cultiver les terres familiales, son père étant à
l’armée ; que pour cette raison, il aurait été renvoyé de l’école en (…), au
cours de sa (...) année scolaire ; que quatre ou cinq mois plus tard, sa mère
aurait reçu une lettre le convoquant à B._______ pour suivre un
entraînement militaire ; que ne voulant pas devoir effectuer son service
militaire comme son père, il aurait quitté illégalement son pays deux jours
plus tard, au mois (…),
que dans sa décision du 13 décembre 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère trop sommaire,
ainsi que de leur manque de spontanéité ; qu’il a en outre considéré que
son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
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que, dans son recours du 12 janvier 2017, complété les 27 mars 2017 et
27 février 2018, le recourant a contesté la nouvelle pratique du SEM à
l’égard des requérants d’asile érythréens ayant quitté leur pays de manière
illégale ; qu’il a par ailleurs soutenu que ses déclarations correspondaient
à la réalité, estimant que le SEM avait abusé de son pouvoir d’appréciation
en les qualifiant d’invraisemblables sous prétexte qu’elles manquaient de
détails ; qu’il a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi dans son pays du fait de son refus de servir et de son départ illégal ;
qu’il a en outre fait valoir qu’il serait astreint à y effectuer un service national
de durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de travail
forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a déposé son certificat de baptême,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
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éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que les propos de l'intéressé sont en effet stéréotypés, inconsistants et
invraisemblables, de sorte qu'ils n'apparaissent pas comme le reflet d'une
expérience vécue,
qu’à titre d’exemple, s’il a déclaré avoir été exclu de l’école, au cours de sa
(...) année scolaire, en raison d’un fort absentéisme, il n’est pas crédible
qu’il ait été renvoyé de son école de la manière décrite, sans que ses
parents, à tout le moins sa mère, en aient été informés d’une quelconque
manière (cf. procès-verbal de l’audition du 15 juin 2016, Q. 88 ss),
qu’il n’est également pas vraisemblable que l’intéressé ait demandé à un
voisin rencontré par hasard dans son village de l’accompagner à l’école
pour plaider sa cause auprès de son professeur (cf. ibidem, Q. 101 ss) ;
que sa mère aurait été logiquement la personne la mieux à même
d’expliquer sa situation familiale et la raison de ses absences, et donc
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d’intervenir auprès de l’école, ce d’autant plus qu’elle avait dû être mise au
courant de son renvoi,
que l’âge auquel l’intéressé aurait commencé l’école a varié également au
gré de ses déclarations (cf. procès-verbaux des auditions du 10 juin 2015,
pt. 1.17.04, et du 15 juin 2016, Q. 36 et 143 ; mémoire de recours, p. 2),
qu’il est en outre douteux que le père du recourant ait été encore incorporé
au service militaire au moment des faits allégués, au vu de ses propos
divergents à ce sujet,
que l’intéressé a en effet allégué en substance qu’il ne voulait pas faire
l’armée, parce que son père, qui était au service militaire, ne pouvait pas
subvenir à ses besoins, aux besoins de ses enfants et de sa famille
(cf. procès-verbal de l’audition du 15 juin 2016, Q. 142), alors qu’il avait
précédemment déclaré que ses parents, qui étaient agriculteurs,
subvenaient à ses besoins et qu’il les aidait (cf. procès-verbal de l’audition
du 10 juin 2015, pt. 1.17.05),
que, lors de sa seconde audition, il a tantôt relaté qu’il aidait sa mère aux
champs, tantôt ses parents (cf. procès-verbal de l’audition du 15 juin 2016,
Q. 58, 60 et 87) ; que de même, sa convocation aurait été reçue tantôt par
ses parents (cf. procès-verbal de l’audition du 10 juin 2015, pt. 7.02), tantôt
par sa mère (cf. procès-verbal de l’audition du 15 juin 2016, Q. 65 et
109 ss),
que, comme relevé par le SEM, il est par ailleurs difficilement concevable
que le recourant n’ait pas pris la peine de lire la convocation qu’aurait reçue
sa mère, déclarant ne pas s’y être intéressé (cf. ibidem, Q. 109 ss) ; qu’un
tel comportement est peu crédible, vu les implications de ce courrier sur sa
vie future et le caractère décisif de ce dernier dans sa décision de quitter
le pays (cf. dans le même sens arrêts du TAF D-6795/2016 du
1er septembre 2017 p. 4, D- 7553/2016 du 27 avril 2017 p. 4),
que l’explication selon laquelle le contenu de cette convocation ne l’aurait
pas intéressé, seul comptant son désir de ne pas devenir soldat comme
son père, n’emporte pas la conviction du Tribunal,
que, cela dit, le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et
déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
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qu’enfin, le certificat de baptême produit le 27 mars 2017 afin d’attester son
identité et d’étayer la vraisemblance de ses propos n’est pas déterminant,
dans la mesure où, d’une part, son identité n’a pas été mise en doute par
le SEM et, d’autre part, cette pièce n’est pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance
du récit de l’intéressé,
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir éludé le service militaire, il ne
peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution liée à l’obligation
de servir, en cas de retour dans son pays d’origine,
que, pour ce qui a trait à sa crainte d’être astreint au service militaire, le
seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en Erythrée ne
constitue pas un préjudice déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dès lors
qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement
énumérés par cette disposition (cf. arrêt du TAF D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. ibidem) et n’a
donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal du pays (Republikflucht) allégué,
que, selon l’arrêt de référence précité, une sortie illégale
d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne suffit plus,
en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié
(cf. D-7898/2015 consid. 5.1),
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qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que le grief du recourant contre la nouvelle pratique du SEM tombe dès
lors à faux, celle-ci ayant été confirmée par l’arrêt précité,
que par ailleurs, une modification de la pratique ne contrevient pas à la
sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi et à l’interdiction
de l’arbitraire lorsqu’elle s’appuie sur des raisons objectives, telles qu’une
connaissance plus exacte ou complète de l’intention du législateur, la
modification des circonstances extérieures, un changement de conception
juridique ou l’évolution des mœurs, de sorte que la nouvelle pratique doit
s’appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle
est adoptée, (cf. ATF 135 II 78 consid. 3.2 ; arrêt du TAF D-5159/2016 du
23 août 2018 consid. 5.2),
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’ayant quitté l’Erythrée sans avoir, selon toute vraisemblance, été
convoqué au service national, le recourant peut certes s’attendre à être
recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du TAF
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent
par ailleurs, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités
érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait
libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations
militaires (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83
al. 4 LEtr ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2 et D-2311/2016 consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
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consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
que rien n’indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune, sans
charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d’un certain bagage
scolaire, qu’il peut se prévaloir d'une expérience dans le domaine agricole
et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé
particuliers,
que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer de difficultés excessives,
que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. notamment
procès-verbal de l’audition du 10 juin 2015, pt. 3.01), avec lequel il a eu
des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition
du 15 juin 2016, Q. 25 ; courrier du 27 mars 2017),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEtr ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
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que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; qu’il dispose
cependant d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur le montant
de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du TAF
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 27 février 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause (art. 8
al. 2 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs ; que le nombre d'heures
consacrées au dossier et le tarif horaire demandé par le mandataire sont
injustifiés dans leur ampleur ; qu’en outre, les débours intitulés "frais du
dossier" ne sont pas établis à satisfaction ; qu'en définitive, il paraît
équitable d'allouer au mandataire une indemnité de 1'425 francs (y compris
le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa défense
d'office,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 1’425 francs est alloué au mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :