B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2272/2012
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
(…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
du 15 mars 2012 / D-1736/2010.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 11 janvier 2008,
la décision du 17 février 2010, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande,
prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le rejet du recours interjeté contre la décision précitée par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), le 15 mars 2012,
l'acte daté du 18 avril 2012 adressé à l'ODM, par lequel l'intéressé a
déclaré vouloir déposer "une demande de reconsidération, suite à l'arrêt
rendu le 15 mars 2012 par le Tribunal administratif fédéral", et allégué en
substance avoir été activement recherché par les autorités sri lankaises,
des militaires et des agents des services secrets s'étant rendus au
domicile de sa famille en décembre 2011 afin d'obtenir des
renseignements au sujet de son lieu de résidence et sur ses liens
présumés avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
les deux documents joints à l'acte susmentionné du 18 avril 2012
(témoignage officialisé ["Affidavit"] de la mère de l'intéressé et attestation
de l'avocat de celle-ci),
le transfert au Tribunal par l'ODM, le 26 avril 2012, de cet acte
– considérée par dit office comme une demande de révision de l'arrêt
D-1736/2010 du 15 mars 2012 – en tant qu'objet de sa compétence
(cf. art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA, RS 172.021]),
la décision incidente du 4 juillet 2012, par laquelle le Tribunal a
notamment refusé d'ordonner des mesures provisionnelles et a imparti au
requérant un délai jusqu'au 19 du même mois pour s'acquitter d'une
avance de frais de 1200 francs, sous peine d'irrecevabilité de cette
demande,
le paiement, le 9 juillet 2012, de la somme requise,
et considérant
qu’en préliminaire, au vu des pièces du dossier et de l’état de la
procédure, il convient de considérer la requête du 10 mai 2012 non pas
comme une demande de réexamen (ou de reconsidération), mais
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uniquement comme une demande de révision dirigée contre l'arrêt sur
recours du 30 novembre 2011, celui-ci n'y faisant valoir aucun
changement de circonstances fondamental qui se serait produit après ce
prononcé (cf. à ce propos ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss,
spéc. consid. 2.1.1 p. 367 s. ; cf. également Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 20 p. 211 ss, et jurisp. cit.),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)
n’en dispose pas autrement (. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de
l’art. 45 LTAF),
qu'ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, l'intéressé a qualité pour agir ; que présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai
prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), dite demande est recevable,
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
qu'à l'appui de sa requête, l'intéressé invoque uniquement des faits de
nature personnelle antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 15 mars 2012 (visite
au domicile de sa mère, en novembre 2011, pour le rechercher suite à
des informations fournies courant 2009 par deux ex-cadres du LTTE
détenus avec lui en 200X),
qu'il ne s'agit toutefois manifestement pas de faits pertinents, au sens de
l'art. 123 al. 2 let. a LTF,
qu'à teneur des deux moyens de preuve déposés ("Affidavit" de sa mère
et lettre de l'avocat de celle-ci) avec la demande du 18 avril 2012, des
membres des forces de sécurité sri lankaises se sont rendus en
décembre 2011 au domicile de la mère de l'intéressé parce que les
autorités soupçonnaient ce dernier d'avoir des liens avec deux cadres
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des LTEE (B._______ et C._______) qui, incarcérés avec lui à la prison
de D._______, se seraient rendus aux autorités sri lankaises vers la fin
de la guerre civile,
que le requérant n'a toutefois jamais mentionné les noms de ces deux
personnes durant toute la procédure ordinaire, alors qu'il se serait
pourtant lié d'amitié avec eux durant leur prétendue incarcération
commune à D._______ (cf. "affidavit" de sa mère, pt. 4 in fine ; cf. aussi
la liste de noms – où ces deux patronymes n'apparaissent pas – figurant
sur le jugement d'un Tribunal de Colombo ordonnant sa relaxe),
qu'en outre, il n'est pas plausible que les membres des forces de sécurité
qui auraient interrogé sa mère confient à celle-ci les raisons précises pour
lesquelles ils étaient à la recherche de son fils,
qu'il n'est pas non plus crédible que les autorités recherchent activement
pour un tel motif l'intéressé – qui n'a jamais été membre des LTTE et qui
a été détenu deux semaines en 200X à la prison de D._______ puis
libéré après que le Tribunal précité a levé toutes les charges retenues à
son encontre – en décembre 2011, soit (…) ans plus tard,
que par ailleurs, ces deux cadres des LTTE se seraient rendus aux
autorités sri lankaises vers la fin de la guerre civile, qui s'est terminée en
mai 2009 ; que si, suite aux informations qu'elles auraient alors recueillies
auprès de ces personnes, dites autorités avaient réellement soupçonné
que l'intéressé sympathisait avec ce parti, elles n'auraient pas attendu
deux ans et demi avant de se rendre au domicile de sa mère pour le
rechercher,
que ces différents éléments permettent de conclure que les deux
documents produits – émanant de personnes dont la fiabilité du
témoignage est sujette à caution (mère du requérant, respectivement
l'avocat de celle-ci) – sont des écrits de complaisance, commandés dans
le but de permettre à l'intéressé de prolonger son séjour en Suisse,
qu'au vu tout de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée,
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qui sont entièrement
compensés par son avance de frais du 9 juillet 2012,
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ils sont entièrement compensés par son avance de frais du
même montant versée le 9 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandantaire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :