B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2273/2017
Ar r ê t d u 2 a oû t 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Barbara Balmelli, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 10 mars 2017.
D-2273/2017
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Faits :
A.
Le 24 mai 2015, A._______, ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya, est
entré en Suisse et y a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Lors des auditions du 3 juin 2015 (audition sur les données personnelles ;
ci-après : première audition), du 15 juin 2015 (droit d’être entendu ;
ci-après : deuxième audition) et du 28 juillet 2016 (audition sur les motifs
d’asile ; ci-après : troisième audition), il a déclaré être né et avoir toujours
vécu à B._______, dans la région de C._______, et y avoir suivi sa
scolarité jusqu’à sa huitième année, apprenant simultanément depuis
2010, en dehors des heures de classe, le métier de menuisier.
En avril 2013 (selon la première et la deuxième audition) ou en janvier 2013
(respectivement 2012/2013 ; selon la troisième audition), il aurait été
contrôlé par les militaires, à D._______ (région de E._______), sur le
chemin le conduisant en bus chez son grand-père, résidant à F._______,
dans la région de E._______. Soupçonné de vouloir franchir illégalement
la frontière, sa carte d’étudiant faisant office de laissez-passer ne lui
permettant en effet pas de voyager en dehors de sa région, il aurait été
arrêté et emprisonné à la prison de G._______, sise à D._______. Trois ou
quatre semaines plus tard, il aurait été transféré à la prison de H._______,
dans la région d’I._______, y restant deux mois, puis à celle de J._______,
destinée aux mineurs, sise à K._______, dans la région de
L._______, y étant détenu une semaine (selon la première audition) ou un
mois (selon la troisième audition). Par la suite, en raison de quatre
tentatives d’évasion avortées, il aurait été déplacé dans la prison de
M._______ (ou […]), sise également à K._______, y demeurant huit mois
(selon la première audition) ou un peu plus d’un mois (selon la troisième
audition). A sa libération, il aurait dû effectuer un entraînement militaire, à
K._______, d’une durée de trois mois (selon la première audition) ou de
six mois (selon la troisième audition), puis aurait été affecté au sein de la
[…]ème (selon la première audition) ou de la […]ème Division (selon la
troisième audition), stationnée à O._______, avant de déserter, six ou sept
mois plus tard, et de retourner à son domicile. Un mois plus tard (selon la
première et la troisième audition), respectivement trois mois plus tard,
(selon la deuxième audition), soit en (…) 2015 (selon la première et la
deuxième audition) ou en (…) 2014 (selon la troisième audition), craignant
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d’être de nouveau arrêté par les autorités, il aurait quitté définitivement son
pays, pour rejoindre la Suisse, via le Soudan, la Lybie et l’Italie.
C.
Par décision du 10 mars 2017, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a
rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le récit du recourant, portant sur des éléments essentiels,
était contradictoire, mais également vague et dénué de détails.
Ainsi, le recourant n’avait pas été constant s’agissant de la date de son
arrestation, de la durée de ses détentions dans les prisons de K._______
et de M._______, de la durée de l’entraînement militaire à K._______ et
de la Division à laquelle il aurait été affecté. Par ailleurs, il avait mentionné,
d’une part, lors de la première audition, que son père s’était rendu à
O._______ avec sa carte d’étudiant prouvant sa minorité afin de le faire
libérer de ses obligations militaires, d’autre part, lors de la troisième
audition, que cette carte d’étudiant lui avait été confisquée lors de son
arrestation à D._______, et n’avait apporté aucune explication valable sur
cette divergence.
Le recourant avait également répondu de manière sommaire, s’agissant
de sa formation militaire, et la description qu’il avait faite des différents lieux
de détentions et des conditions de vie y afférentes était dénuée de détails.
Enfin, le SEM a relevé que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à
son retour dans son pays en raison de son départ illégal n’étaient pas
fondées, dès lors que ses motifs de protection relatifs à sa désertion de
l’armée étaient invraisemblables et qu’il n’avait donc pas enfreint la
« Proclamation on National Service » de 1995,
Sur ce point, le SEM a précisé que les circonstances de la fuite de
l’intéressé, imprécises, voire contradictoires, n’étaient pas vraisemblables.
Ainsi, le recourant n’avait répondu qu’en deux phrases à la question lui
demandant de raconter en détail le chemin parcouru jusqu’en Ethiopie. Il
avait notamment déclaré n’avoir strictement rien préparé avant son départ
et ne pas connaître le chemin à emprunter, sachant toutefois que « la
frontière était par là-bas » et qu’il devait marcher « tout droit ». Par ailleurs,
il n’avait pas été constant s’agissant de la date de son départ, mentionnant
tantôt (…) 2015, tantôt (…) 2014.
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D.
Dans le recours interjeté le 13 avril 2017, A._______ a conclu à l'annulation
de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la
fuite, très subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison de
l’illicéité, respectivement de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a
demandé l’assistance judiciaire totale, respectivement la dispense du
paiement de l’avance de frais.
Il a pour l’essentiel rappelé ses motifs d’asile et a fait valoir que les
éléments d’invraisemblance retenus par le SEM quant à la date de son
arrestation et la durée des emprisonnements constituaient des
imprécisions chronologiques mineures, dues de surcroît aux expériences
traumatisantes qu’il avait vécues dans son pays.
Enfin, il a soutenu être parti illégalement d’Erythrée, de sorte que la qualité
de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être reconnue,
respectivement être contraint, à son retour, d’effectuer son service militaire
ou civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution de
son renvoi était illicite ou inexigible.
E.
E.a Par décision incidente du 25 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire totale et
d’exemption de l’avance de frais, faute d’indigence établie, et a invité le
recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu’au 10 mai 2017,
sous peine d’irrecevabilité du recours.
E.b Par courrier du 10 mai 2017, auquel était jointe une attestation
d’assistance financière, le recourant a requis la reconsidération de cette
décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à
la dispense de l’avance de frais.
E.c Par ordonnance du 15 mai 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et nommé Isaura Tracchia en tant que
mandataire d’office.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont
refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile,
à savoir son arrestation par les autorités érythréennes, en 2013, son
emprisonnement, son obligation, à sa libération, d’effectuer une formation
militaire avant d’être affecté à O._______, puis sa désertion.
3.2 En effet, comme le SEM l’a à juste titre relevé, il s’est trompé sur des
éléments essentiels de son récit, portant notamment sur la date de son
arrestation, la durée de ses incarcérations dans la prison pour mineurs de
K._______ puis dans celle de M._______, la durée de sa formation militaire
à K._______, la Division militaire auprès de laquelle il aurait été affecté et
la date de départ de son pays.
C’est en vain qu’il argue, à l’appui de son recours, que ces contradictions
sont mineures, et qu’elles sont le fruit d’expériences traumatisantes vécues
dans son pays d’origine. En effet, des sentiments de culpabilité et de honte,
s’ils peuvent certes justifier l’invocation tardive d’événements
traumatisants (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), ne sauraient en aucun cas
expliquer, comme en l’espèce, le caractère incohérent et sommaire
d’allégations faites à l’appui d’une demande d’asile. En outre, interrogé sur
ce point, le recourant a répondu être en bonne santé (cf. le pv de la
première audition, ch. 8.02) et n’a pas non plus produit de documents
établissant l’existence de difficultés ou d’impossibilité à relater précisément
et de façon constante des événements en raison d’expériences
traumatisantes vécues.
3.3 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les
exigences de haute probabilité prévues par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant,
se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de
motifs antérieurs à son départ d’Erythrée. Il s'ensuit que le recours, en tant
qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Il convient d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus
après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme un opposant aux yeux des autorités
érythréennes.
4.3 En l’espèce, comme relevé au consid. 3, le recourant n’a pas rendu
vraisemblables ses motifs d’asile, notamment son arrestation, en 2013, ni
son incarcération dans différentes prisons, son incorporation au sein de
l’armée érythréenne après sa libération, puis sa désertion. En outre, il n’a
pas allégué avoir exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres
problèmes avec les autorités de son pays (cf. notamment le procès-verbal
de l’audition du 3 juin 2016, ch. 7.03, p. 9). Partant, il ne saurait se prévaloir
d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 8
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2.1 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés.
6.2.2 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture).
S’agissant du risque d’enrôlement forcé au service national en cas de
retour en Erythrée, il ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3
et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1
[prévu à la publication]).
6.2.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
6.3.1 Dans l’arrêt E-5022/2017 précité (cf. supra, consid. 6.2.2), à son
consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation
d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif
d’inexigibilité du renvoi.
6.3.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17
[publié comme arrêt de référence], le Tribunal a procédé à une analyse de
la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr . La situation économique et
les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce
pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé
dans chaque cas particulier.
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6.3.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème
de santé particulier. Au demeurant, le recourant dispose d’un réseau
familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.4 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les conditions de
l'exécution du renvoi sont remplies (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr a contrario).
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
9.
9.1 La demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par
ordonnance du 15 mai 2017, il n’est pas perçu de frais de procédure.
9.2 En l’absence d’un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
l'indemnité due à la mandataire d’office, pour les frais nécessaires liés à la
défense de ses intérêts, est arrêtée à 750 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire d’office la somme de 750 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :