Cour IV
D-2285/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Martin Zoller, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, alias C._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 26 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2285/2010
Faits:
A.
Selon un rapport du corps des gardes-frontière du Haut-Valais,
A._______ a été contrôlé à la gare de Brigue, le 25 janvier 2009, en
provenance d'Italie. Après s'être légitimé au moyen d'un titre de
voyage pour étrangers et d'un permis de séjour pour étrangers
délivrés par les autorités italiennes et valables jusqu'au [...], il a été
autorisé à poursuivre son voyage.
B.
Le 27 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Par décision du 18 juin 2009, entrée en force de chose décidée en
l'absence de recours, l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie, pays compétent selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et ordonné l'exécution immédiate
de cette mesure, observant que, selon la consultation de l'unité
centrale Eurodac, le requérant avait déposé une demande d'asile en
Italie, le 1er octobre 2008, et que cet Etat était dès lors compétent pour
mener la procédure.
Le 13 novembre 2009, le requérant a été transféré vers l'Italie.
C.
Le 30 novembre 2009, A._______ est revenu en Suisse et a déposé
une seconde demande d'asile au CEP de Vallorbe.
Entendu le 2 décembre 2009, il a expliqué qu'à son arrivée à Rome, le
13 novembre 2009, les autorités italiennes l'avaient laissé libre de s'en
aller après l'avoir photographié, lui avoir pris ses empreintes digitales
et lui avoir remis un "papier blanc". Il aurait vécu dans la rue sans
adresse précise, mais également chez des compatriotes résidant dans
un centre ou, suivant les versions, dans un immeuble désaffecté sans
eau courante ni électricité. Le 29 novembre 2009, après avoir réuni la
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somme de 400 euros nécessaire pour payer le passeur, il aurait été
emmené en voiture jusqu'à Vallorbe.
Invité, à l'occasion de cette audition, à se déterminer sur son éventuel
transfert en Italie, l'intéressé a déclaré que dans ce pays, il n'avait
obtenu ni logement, ni soins, ni nourriture, et qu'il avait toujours voulu
vivre en Suisse, pays respectant ses droits.
D.
Le 14 janvier 2010, l'ODM, se fondant sur l'art. 16 par. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après:
règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), a présenté à l'Italie une
requête en vue de la réadmission du requérant.
En l'absence de réponse dans le délai arrivant à échéance, le
29 janvier 2010, l'ODM a avisé cet Etat, par courriel du 29 janvier
2010, qu'il le considérait comme responsable de la demande d'asile de
l'intéressé et l'a prié de lui communiquer les modalités pratiques du
transfert.
E.
Par décision du 26 mars 2010, notifiée le 29 mars suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur cette deuxième demande d'asile en
application de l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé le transfert du
requérant en Italie, pays compétent selon l'AAD, a chargé le canton de
Genève de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours.
F.
Dans le recours interjeté le 7 avril 2010, le recourant a fait grief à
l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, d'une part, parce que cet
office n'avait pas suffisamment motivé sa décision en ne mentionnant
pas la disposition conventionnelle topique du règlement Dublin qui
l'avait amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter sa
demande d'asile et, d'autre part, parce qu'il ne lui avait remis ni la
demande du 14 janvier 2010 ni le courriel du 29 janvier suivant
adressés aux autorités italiennes. Ensuite, il a contesté le caractère
exigible de son transfert. Se fondant sur un écrit du CIR (Consiglio
italiano per i rifugiati) du 3 décembre 2009 et sur son expérience
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personnelle, il a soutenu qu'en Italie, les structures d'accueil étant
saturées, les requérants d'asile étaient contraints à vivre dans la rue
sans aucun autre moyen de subsistance que l'aumône et la charité.
Enfin, il a sollicité l'application de l'art. 3 du règlement Dublin (clause
de souveraineté).
Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures
provisionnelles, et a demandé l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 12 avril 2010, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et a invité l'ODM à se déterminer sur
celui-ci dans un délai échéant le 27 avril 2010.
H.
Dans sa détermination du 26 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a précisé que la compétence de l'Italie découlait de l'art. 16
par. 1 let. c du règlement Dublin et a transmis au recourant, en copie
pour consultation, la demande du 14 janvier 2010 et le courriel du
29 janvier suivant adressés aux autorités italiennes. S'agissant du
caractère raisonnablement exigible ou non du transfert, cet office a
relevé qu'il avertissait suffisamment tôt le pays compétent avant d'y
procéder, que le requérant serait ainsi accueilli à son arrivée en Italie
et qu'il existait dans ce pays des structures étatiques et privées qui
pourront l'accompagner dans sa procédure d'asile. En outre, il a
mentionné qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités
italiennes pour assurer le suivi du requérant – qui ne faisait pas partie
d'un groupe vulnérable – en Italie, pays qui avait signé les mêmes
conventions que la Suisse.
I.
Par ordonnance du 28 avril 2010, le juge instructeur a transmis au
recourant un double de la détermination de l'ODM et l'a invité à
déposer ses observations jusqu'au 12 mai 2010.
Le recourant n'a pas réagi.
J.
Par courriel du 4 mai 2010, transmis au recourant pour information, les
autorités italiennes, se fondant sur l'art. 16 par. 2 du règlement Dublin,
ont accepté la demande d'admission du recourant sur leur territoire
présentée par l'ODM (cf. let. D supra).
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A titre préalable, le grief du recourant tiré d'une violation du droit d'être
entendu doit être rejeté. En effet, dans sa réponse du 26 avril 2010,
l'ODM a transmis au recourant les deux pièces dont il n'avait pas eu
connaissance et l'occasion lui a été donnée de se déterminer à ce
sujet, même s'il y a renoncé (cf. let. I ci-dessus). Ensuite, l'ODM, dans
sa réponse précitée, a mentionné la disposition (l'art. 16 par. 1 let. c)
du règlement Dublin justifiant la compétence de l'Italie et le transfert
du recourant dans cet Etat. Cet office n'était pas tenu d'indiquer en
sus, ni dans la requête aux fins de reprise en charge, ni dans la
décision attaquée, le critère précis énoncé au chapitre III du règlement
Dublin désignant, selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 par. 2
et art. 10 par. 1 [franchissement irrégulier de la frontière italienne par
l'intéressé depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa
demande d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin
[Italie comme premier Etat membre auprès duquel une demande
d'asile a été présentée par l'intéressé]). En effet, la mention de ce
critère précis ne constitue même pas une condition de la requête aux
fins de reprise en charge selon l'art. 20 par. 1 let. a du règlement
Dublin (cf. le formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise
en charge figurant en annexe III du règlement [CE] no 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin [ci-après: règlement modalités d'application de
Dublin, JO L 222 du 5.9.2003]) et art. 2 de ce règlement). En outre, le
recourant, qui a déjà été transféré en l'Italie au terme de sa première
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procédure d'asile en Suisse, ne pouvait ignorer les principaux
mécanismes régissant sa deuxième demande d'asile ni le sens et la
portée de la décision attaquée, laquelle rappelle d'ailleurs l'existence
de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Italie. Il était donc en
mesure de comprendre pourquoi cet Etat était, selon l'ODM,
compétent pour le traitement de sa demande d'asile. Le fait que l'Italie,
dans son courriel du 4 mai 2010, ait admis tardivement (cf. let. J
supra) sa compétence sur la base de l'art. 16 par 2 du règlement
Dublin confirme cette appréciation (cf. consid. 4.1 infra).
3.
3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque
le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.2 Conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés
dans le règlement Dublin (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss).
3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 du règlement). Cette détermination fait in-
tervenir prioritairement, en vertu des art. 6, 7 et 8 du règlement, l'Etat
où résident déjà légalement ou en qualité de réfugié des membres de
la famille du demandeur, puis, successivement et selon les art. 9 à 13,
le critère de l'Etat qui a délivré au demandeur un titre de sé jour ou un
visa, celui de l'Etat par lequel le demandeur est entré, régulièrement
ou non, sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et à ce
défaut, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en
premier. L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à
l'article 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
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territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 let. c et e du
règlement Dublin).
3.4 Ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de vali -
dité délivré par l'Etat membre responsable. Elles cessent également
dès que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile
a pris et effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet
de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le res-
sortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un
autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du rè-
glement).
3.5 Enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée, par application de la clause dérogatoire
énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin ou de la clause
humanitaire définie par l'art. 15 de ce règlement (cf. art. 29a al. 3
OA 1).
4.
4.1 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a franchi
clandestinement la frontière italienne à Lampedusa et Linosa, le 22
août 2008, et qu'il a ensuite déposé une demande d'asile à Bari, en
Italie, le 1er octobre suivant. Contrôlé au poste frontière de Brigue en
date du 25 janvier 2009 (cf. let A supra), il s'est légitimé au moyen de
deux titres de séjour en cours de validité délivrés par les autorités
italiennes.
Par conséquent, l'Italie est compétente pour traiter la demande d'asile
du recourant, en application de l'art. 16 par. 1 let. c ou d du règlement
Dublin, ou encore de l'art. 16 par. 2 de ce règlement.
En outre, il ne saurait être fait grief à l'ODM de n'avoir pas fait
application – qui doit rester exceptionnelle (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 3, K8, p.
74) – de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin (cf. infra).
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5.
5.1 Partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'Italie est
donc tenue de respecter le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à l'art. 5 LAsi) et les autres
droits découlant de ces conventions. Rien au dossier ne laisse
supposer que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en
renvoyant le recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Le transfert du
recourant en Italie est donc licite.
5.2 Le recourant ne le conteste du reste pas. En revanche, il s'oppose
à son transfert en Italie, arguant des conditions difficiles qui y règnent
pour les requérants d'asile, qui sont contraints, selon lui, à la
mendicité pour vivre et n'ont pas accès aux soins médicaux.
Même à supposer que le Tribunal soit tenu d'examiner cette question,
il n'existe pas de motifs liés à la situation personnelle du recourant
permettant d'admettre une mise en danger concrète de celui-ci en cas
de transfert dans cet Etat. En effet, malgré un système de prise en
charge des requérants d'asile parfois défaillant, ce constat ne suffit
manifestement pas pour admettre de manière générale l'existence
d'une situation exposant l'ensemble des requérants à une mise en
danger concrète. En l'espèce, le recourant est sans charge de famille,
dans la force de l'âge et en bonne santé. Surtout, il a déjà résidé
plusieurs mois en Italie, n'a pas jugé utile d'y solliciter l'aide
d'organismes privés ou publics œuvrant en faveur des personnes
nécessiteuses, ni n'a rendu crédible qu'une telle aide lui serait refusée
si elle était dûment sollicitée (cf. le pv de l'audition du 2 décembre
2010, ch. 3, p. 3). En outre, en cas de nécessité, il pourra de nouveau
faire appel à son frère, qui l'a déjà soutenu financièrement (cf. en
particulier le pv de l'audition du 2 décembre 2010, ch. 16, p. 7).
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5.3 Le transfert doit enfin être considéré comme possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie est compétente pour l'examen de
la demande d'asile et tenue de (re)prendre en charge le recourant (cf.
art. 19 par 1 ou 20 par. d du règlement Dublin).
6.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
7.
Dans la mesure où l'indigence du recourant est établie et les
conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au
moment du dépôt du recours, la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément à celui-ci est admise (cf. art. 65 al. 1
PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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