B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2285/2013
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Martin Zoller, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 17 avril 2013 / N (…).
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Vu
la décision du 17 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 12 mai 2003, par A._______, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 27 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre ladite
décision,
les décisions des 21 octobre 2010 et 27 avril 2011, par lesquelles l'ODM
n'est pas entré en matière sur des demandes de reconsidération de sa
décision précitée,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du 6 mars 2012,
les procès-verbaux des auditions des 12 mars et 9 octobre 2012, lors
desquelles l'intéressé a allégué qu'après son départ de Suisse, il s'était
rendu illégalement en B._______, via C._______ et la Turquie ; que le
(…) 2011, il avait épousé coutumièrement une ressortissante syrienne ;
qu'en raison de la situation d'insécurité, il avait décidé de quitter
B._______ avec son épouse coutumière ; qu'après avoir séjourné en
Turquie pendant dix jours, il était parti pour D._______ en voiture, avant
de prendre le train en direction de C._______ et d'arriver en Suisse le 5
février 2012, alors que son épouse coutumière avait rejoint ce pays le 20
janvier 2012 déjà ; que pour le reste, ses motifs d'asile n'avaient pas
changé depuis le dépôt de sa première demande d'asile,
la décision du 17 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM,
faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 23 avril 2013, par lequel le recourant a
conclu à l'annulation de ladite décision, au prononcé d'une admission
provisoire et à l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 30 avril 2013, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai
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au 15 mai 2013 pour s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais
de procédure présumés,
le paiement dudit montant intervenu dans le délai imparti,
le courrier du 11 juillet 2013, par lequel le recourant a transmis une copie
du jugement du Tribunal de la sécurité d'Etat de E._______ du (…) 2000,
ainsi que sa traduction,
la décision incidente du 26 février 2014, par laquelle le Tribunal a imparti
un délai à l'intéressé pour lui fournir tout renseignement et document utile
sur sa situation familiale, personnelle et administrative,
le courrier du recourant du 4 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué en l'espèce, a été abrogé par le
ch. I de la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février
2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, FF 2011 6735),
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que, toutefois, selon le ch. 2 des dispositions transitoires de la
modification du 14 décembre 2012, dans les cas de demandes de
réexamen ou de demandes multiples, les procédures pendantes à
l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont
soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008,
qu'en vertu de cette disposition et dans la mesure où la présente
procédure était en cours au 1er février 2014, il y a lieu d'appliquer le droit
en vigueur jusqu'à cette date, et donc d'examiner si les conditions
justifiant l'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi étaient remplies,
que, selon cette ancienne disposition, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits
propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de cette disposition présuppose un examen matériel
succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste
d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire,
qu'un degré de preuve réduit des motifs invoqués est suffisant (ATAF
2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close
depuis le 27 septembre 2010,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de cette procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2. p. 769 et réf.
citées),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
que les motifs d'asile invoqués à l'appui de la seconde demande d'asile
sont identiques à ceux allégués précédemment, aux dires mêmes de
l'intéressé,
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que le jugement du Tribunal de la sécurité d'Etat de E._______ du
(…) 2000, déposé à l'appui de son recours, a déjà été produit par le
recourant lors de sa première demande de protection, et pris en
considération, les faits qu'il vise à démontrer, ayant alors été considérés
comme non pertinents en matière d'asile,
qu'il en est de même des motifs à nouveau invoqués en relation avec le
service militaire,
qu'il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur
ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il
tient compte du principe de l'unité de la famille, ainsi que le prévoit
l'ancien art. 44 al. 1 LAsi,
que ce principe, ancré dans cette loi, implique avant tout, pour les
autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même
famille de requérants d'asile : il interdit de renvoyer certains, mais pas
d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre
leur gré, de différents membres d'une même famille, et cela même s'ils
sont entrés en Suisse à des dates différentes,
qu'il s'applique notamment lorsqu'un requérant d'asile a obtenu avant les
autres membres de sa famille en Suisse, et concernés par des
procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de
séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été
considérée comme illicite, inexigible ou impossible,
que, dans un tel cas, le principe en question a pour conséquence que les
membres d'une même famille ne doivent pas être séparés, mais puissent,
de fait, vivre ensemble, et donc qu'à défaut de motifs justifiant de faire
exception à ce principe, le même statut leur soit accordé,
que, dans ce sens, la portée de l'ancien art. 44 al. 1 LAsi va au-delà de
celle de l'art. 8 CEDH, qui ne peut être invoqué, hormis des situations
exceptionnelles, que lorsque les autres membres de la famille ont un droit
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de présence assuré en Suisse (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3 p. 33 ; ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et
3c/dd, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012),
qu'en l'espèce, l'intéressé invoque son droit à la vie familiale, dès lors que
son épouse coutumière, requérante d'asile, séjourne en Suisse et a mis
au monde un enfant issu de ses œuvres le (…),
qu'en l'absence de vie familiale, le recourant ne saurait invoquer
l'application du principe de l'unité de la famille, tel que prévu à l'ancien
art. 44 al. 1 LAsi, ni à fortiori de l'art. 8 CEDH,
qu'en effet, les liens qu'il entretient avec sa "compagne" ne sauraient être
analysés en une relation de mariage,
qu'il n'a produit aucun document susceptible de démontrer une telle union
civile ou religieuse dès lors que la seule attestation déposée à ce sujet
émane d'un "muhtar" et n'a aucun caractère officiel selon les dires
mêmes du recourant (cf. recours du 23 avril 2013, p. 6),
que rien ne permet de retenir l'existence de démarches sérieuses en vue
d'un mariage, celui-ci n'apparaissant nullement imminent,
qu'en outre, le recourant et sa compagne ne font pas ménage commun,
qu'il n'est pas possible de conclure qu'ils entretiennent des relations
étroites et effectives, stables et durables permettant d'admettre
l'existence d'un concubinage, au sens de l'art. 1a let. b OA 1,
qu'enfin, la naissance d'un enfant ne permet pas de démontrer la
durabilité et l'intensité de leurs relations,
que la présence d'enfant(s) communs(s) ne constitue du reste qu'un
élément parmi d'autres à prendre en considération pour déterminer si une
relation en dehors du mariage s'analyse en une vie familiale (cf.
notamment : arrêts du Tribunal fédéral 2C_856/2012 du 25 mars 2013
consid. 6.3, 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1, et
2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid.
3.3.3 et les réf. cit.), étant précisé que la durée de vie commune joue un
rôle de premier plan,
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qu'en tout état de cause, l'attestation de la Klinik (…) de F._______ du
(…) ne saurait valoir comme reconnaissance de paternité de l'enfant, né
le (…),
qu'en outre, dans le cas particulier, aucune des conditions de l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du
recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement - sa compagne
étant elle-même requérante d'asile -, le Tribunal est tenu de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier
2014),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’ancien art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 janvier 2014,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que pour les motifs précités, lesquels ne permettent pas de faire
bénéficier le recourant du principe de l'unité familiale, l'exécution du
renvoi ne viole également pas l'art. 8 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, dispose d'un large réseau familial
dans son pays d'origine et n'a pas allégué de problème de santé
particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (cf. art. 8 al. 4 aLAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que les frais de procédure de 600 francs mis à la charge du recourant
sont compensés avec le versement de l'avance de frais effectué le 13 mai
2013,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :