B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2286/2014
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 21 mars 2014 /
N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 janvier 2009,
sous une autre identité et nationalité,
la décision du 11 mars 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande,
la requête de reconsidération du 16 juillet 2009, rejetée par décision de
l'ODM du 30 novembre 2009,
l'arrêt du 10 février 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) déclarant irrecevable le recours introduit le 4 janvier 2010
contre cette dernière décision,
la tentative du prénommé, le 21 mars 2012, de déposer une deuxième
demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de B._______
et les moyens de preuve remis à cette occasion (copies de sa carte
d'identité et de son permis de conduire syriens),
sa nouvelle requête, introduite au moyen d'un écrit du 24 mai 2012,
considérée cette fois-ci par l'ODM comme une nouvelle demande d'asile,
les moyens de preuve versés au dossier par la suite (copies de six pages
de son passeport syrien […] et sa carte d'identité en original),
le procès-verbal (ci après : pv) de l'audition du 10 février 2014, durant
laquelle A._______ a été entendu en particulier sur ses motifs d'asile et les
circonstances de son départ de Syrie,
ses déclarations, lors de cette audition, sur son engagement en Suisse
en faveur d'une (…), dans le cadre de (…),
les moyens de preuve alors produits (une missive de cette organisation
(…) avec annexes; un article publié le 16 mars 2013 dans un journal
suisse; une clé USB avec 84 images et courts enregistrements vidéo,
concernant essentiellement l'activité du recourant pour l'organisation
précitée, mais aussi le décès de personnes qui appartiendraient à sa
famille et des thèmes d'ordre général [situation politique et sécuritaire en
Syrie, etc.]),
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la décision du 21 mars 2014, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de
réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, prononçant son renvoi de
Suisse, mais le mettant au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 28 avril 2014, dans lequel le prénommé invoque notamment
n'avoir pas reçu certaines pièces de son dossier,
les autres griefs de nature formelle, selon lesquels l'ODM n'aurait pas tenu
compte de certains de ses allégués et moyens de preuve produits, la
motivation de la décision étant en outre insuffisante sous divers aspects et
partiellement en contradiction avec son dispositif (cf. pour plus de détails
les considérants en droit ci-après),
l'argumentation du recours sur le fond de l'affaire, où il est en particulier
reproché à l'ODM de n'avoir notamment pas tenu compte correctement de
l'activité du recourant en Suisse et d'avoir apprécié de manière erronée les
craintes de persécutions futures y relatives, ainsi que des facteurs de
risque supplémentaires du fait de son appartenance à la minorité (…), de
sa longue absence de Syrie et du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger,
les nouveaux moyens annexés à ce recours (deux articles publiés dans
l'Internet sur la situation de la communauté (…), respectivement les
conditions d'existence actuelles précaires des minorités ethniques et
religieuses en Syrie; un disque CD et une clé USB comportant tous deux
59 images et courts enregistrements vidéo, identiques ou analogues à
ceux figurant sur la clé USB remise à l'ODM, dont la plupart ont aussi été
imprimés et joints au mémoire),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2),
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans
la mesure où certaines pièces de son dossier ne lui ont pas été
transmises par l'ODM après sa demande écrite du 31 mars 2014,
que ce grief est pour l'essentiel fondé,
que malgré le libellé sans équivoque de la demande du 31 mars 2014
("Gewährung vollumfänglicher Einsicht in sämtliche Akten des BFM"),
l'ODM n'y a donné que très partiellement suite,
que l'ODM a déjà été rendu attentif à son obligation de communiquer
– en cas de demande expresse – toutes les pièces du dossier soumises
à consultation, y compris celles considérées comme de peu d'importance
ou connues (cf. en particulier les procédures D-1178/2012, E-776/2013,
E-1567/2013, D-1665/2013, D-2853/2013, E-3903/2013 ou encore
E-261/2014),
qu'il n'a pas produit copie de pièces de la procédure de reconsidération
("dossier B"; cf. p. 7 art. 11 du mémoire) ni de celle portant sur les
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mesures en vue de l'exécution du renvoi ("dossier vert"), ni de certains
autres documents non indexés,
que, dans sa lettre du 8 avril 2014, l'ODM dit avoir renoncé, "pour des
motifs d'économie et d'allégement de procédure", à envoyer des copies de
pièces "peu importantes et connues",
que le recourant se plaint à juste titre de ne pas avoir eu accès aux
informations enregistrées sur le principal moyen de preuve déposé à
l'appui de sa deuxième demande d'asile, savoir la clé USB précitée (cf. ci-
dessus p. 2 in fine; cf. p. 6 art. 6 du recours),
que dans la présente procédure, seule la pièce C21 est interne et donc non
soumise à consultation; que rien ne s'oppose par contre à la consultation
de celles numérotées C12 ("arrestation provisoire" au sens de l'art. 217 CPP
[RS 312.0]), C16 (échange de courriels avec le mandataire du recourant)
et C22 (extrait SYMIC), les données personnelles de tiers que contient
cette dernière et, cas échéant, les données ou codes confidentiels qu'elle
contiendrait devant toutefois être caviardés,
que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010
du 1er avril 2010 consid. 2 et les réf. cit.; cf. WALDMANN/BICKEL, in :
Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.),
que pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être annulée,
qu'elle doit l'être pour d'autres motifs encore,
qu'à l'appui de sa deuxième demande d'asile, A._______ a allégué, lors
de l'audition du 10 février 2014, que son père était recherché par le (…)
syrien, que ses (…) avaient tous des activités politiques et que deux de
ses (…) avaient été tués par le gouvernement après avoir refusé de tirer
sur des manifestants; que lui-même se serait engagé pour la cause de la
minorité (…) en Syrie; qu'il aurait été interpellé quinze fois de 2006 à
2008, détenu au poste de police pour des périodes allant de 10 à 20
jours, maltraité et humilié; qu'il aurait finalement, en date du (…) 2008,
menacé avec un fusil et chassé du domicile familial des agents du
gouvernement venus l'appréhender ainsi que son père; qu'il se serait
ensuite enfui et caché chez un parent, avant de s'expatrier le (…),
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que selon la motivation de la décision du 21 mars 2014, cette deuxième
demande d'asile a essentiellement été rejetée parce que les préjudices et
poursuites invoqués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
ses "activités (…) en exil" ne constituant pas des motifs subjectifs
conformément à l'art. 54 LAsi,
que l'ODM n'a pas véritablement examiné le contenu du principal moyen
de preuve produit dans le cadre de cette procédure, soit la clé USB, ni
apprécié l'argumentation du recourant, pourtant qualifiée par lui de
centrale, selon laquelle il ferait partie d'une famille politiquement active
(cf. pt. I pt. 3 par. 1 et pt. 4 des faits énoncés dans la décision attaquée et
l'absence de motivation topique dans la partie en droit; cf. aussi les
questions nos 7 ss, 163ss et 170ss du pv de l'audition du 10 février 2014
ainsi que la description du contenu de cette clé à la p. 2 in fine du présent
arrêt; cf. également p. 6 art. 8, p. 8 s. art. 16 ss et p. 18 art. 48 du
mémoire de recours),
que dite décision comporte en outre une contradiction entre sa motivation,
dont il ressort que l'exécution du renvoi serait licite (cf. p. 5 pt. III pt. 1), et le
pt. 4 du dispositif, lequel mentionne au contraire que le recourant est admis
provisoirement en raison du caractère illicite de cette mesure,
qu'il est aussi difficile de saisir pourquoi les interventions policières
alléguées (quinze interpellations en deux ans avec des périodes de
détention de 10 à 20 jours et des maltraitances), ne sauraient être
considérées, dans leur globalité, comme une mesure de persécution
suffisamment intense au sens de l'art. 3 LAsi, ni pourquoi les motifs de la
tentative d'interpellation du (…) 2008 et les recherches consécutives du
recourant ne devraient avoir aucune pertinence en matière d'asile (cf. p. 3
pt. II 1 par. 1-3 et pt. II 2 par. 1-3 de la décision attaquée; cf. aussi p. 15 s.
art. 40 ss du mémoire de recours),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
de l'ODM du 21 mars 2014 annulée,
qu'après avoir donné correctement accès au dossier et procédé à un
examen de tous les allégués importants et moyens de preuve pertinents
présentés durant les procédures de première instance et de recours, l'ODM
devra statuer à nouveau dans le sens des considérants,
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que s’avérant manifestement fondé, le recours peut faire l'objet d'une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de
sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que vu
l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant
est fixé, sur la base du dossier, à 1'400 francs, TVA comprise,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 21 mars 2014 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens,
TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :