B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2290/2017
Ar r ê t d u 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Elisa - Asile,
en la personne de Laeticia Isoz,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 17 mars 2017 / N (…).
D-2290/2017
Page 2
Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse le (…), munie de sa carte d’identité,
A._______ y a déposé une demande d’asile le jour-même.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) en
date du (…), puis sur ses motifs d’asile le (…).
C.
Par décision du 17 mars 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande
d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé au
prononcé de l’exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme étant
inexigible au vu de la situation actuelle en Syrie, et a, de ce fait, prononcé
une admission provisoire en faveur de l’intéressée.
D.
A._______ a, le (…) 2017, interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à
titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et totale et conclu,
à titre principal, à l’annulation de la décision du SEM s’agissant du refus de
sa qualité de réfugiée et de l’asile ainsi que du prononcé du renvoi, à la
reconnaissance de son statut de réfugiée conjointement à l’octroi de l’asile
ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée
conjointement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire totale de la recourante et désigné Laeticia Isoz en tant que
mandataire d’office.
F.
Le même jour, le Tribunal a ordonné un échange d’écritures.
G.
Dans sa réponse du (…), le SEM a proposé le rejet du recours.
H.
La recourante a fait part de ses observations dans un écrit du (…), après
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avoir apporté spontanément des compléments à son recours dans un écrit
daté du (…).
I.
Dans sa duplique du (…), le SEM a considéré que le complément au
recours du (…) et la réplique du (…) ne contenaient aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Le (…), A._______ a donné naissance à B._______, laquelle a été intégrée
à la demande d’asile de sa mère.
K.
Par acte du (…), le SEM a mis l’enfant précité au bénéfice d’une admission
provisoire, tout en l’intégrant à la procédure d’asile de la recourante.
L.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______, agissant désormais pour elle-même et sa fille, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
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dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.4 L'asile est accordé sur la base d'un besoin avéré de protection. La
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique,
par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base
de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de
la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui
du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en
considération, que ce soit en faveur du requérant ou en sa défaveur. En
d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les
préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de
causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 s., ATAF 2008/4
consid. 5.4, ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de
protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande
d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un
changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant.
Dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque
sérieux et concret de répétition de la persécution. Toutefois, s'agissant des
personnes qui se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour
obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet
que, par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés,
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RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée à
l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA
2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA 2000 no 2
consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 442 ss).
2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire, A._______ a déclaré être d’ethnie kurde
et originaire de (…), un village du district (…), mais avoir vécu et travaillé à
C._______. De (…) au (…), date à laquelle elle aurait quitté
clandestinement la Syrie, elle aurait toutefois séjourné à D._______, dans
le quartier (…), chez (…).
S’agissant des raisons qui l’ont conduite à quitter son pays, l’intéressée a
allégué la situation d’insécurité généralisée, la destruction de sa maison à
C._______ et l’enlèvement subi par des membres d’un groupe islamiste,
le (…), sur la route entre cette ville et D._______. Ledit groupe l’aurait alors
séquestrée pendant deux semaines. Elle serait finalement parvenue à
s’échapper, à l’instar d’autres femmes avec qui elle était enfermée, en
profitant d’une situation de confusion due aux combats. Elle aurait ensuite
trouvé refuge dans un village (…), avant de se rendre chez (…), à
D._______.
3.2 Au cours de son audition sur les motifs, A._______ a encore expliqué
avoir habité à (…), un quartier de C._______. Le (…), elle en serait partie
pour se rendre à D._______, auprès de (…), lesquelles vivaient chez (…).
Pour ce faire, il lui aurait été nécessaire de passer par plusieurs postes de
contrôle avant d’entrer sur le territoire contrôlé par les Kurdes. A l’un des
derniers barrages routiers, la voiture dans laquelle elle voyageait aurait été
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arrêtée par des hommes barbus qui portaient des vêtements verts olive.
Contraints de descendre de voiture, les passagers, hommes et femmes,
auraient été emmenés, les yeux bandés, dans un lieu souterrain.
L’intéressée aurait alors été enfermée avec d’autres femmes kurdes dans
une pièce, où elles auraient été insultées, frappées et harcelées
sexuellement par leurs ravisseurs. Alors qu’il y avait des explosions à
l’extérieur et que leurs geôliers étaient occupés au combat, A._______
serait parvenue à s’échapper avec d’autres femmes. Seule et perdue, elle
aurait été secourue par un villageois kurde, qui l’aurait conduite auprès de
sa famille, à D._______.
La recourante a ensuite expliqué que sa situation dans cette ville avait été
difficile par rapport à sa famille, vu les deux semaines de séquestration
subies lors de sa fuite (…). En particulier [un membre de sa famille] se
serait distancé d’elle après avoir appris sa séquestration par un groupe
armé et [un autre proche] lui aurait demandé si elle avait été violée.
Quelques (…) après son arrivée à D._______, des miliciens du PKK (parti
des travailleurs du Kurdistan) se seraient présentés chez (…), à la
recherche de personnes célibataires à recruter. Ils seraient venus à trois
reprises environ et auraient enjoint A._______ de les rejoindre. Lors de leur
dernière visite, ils auraient menacé de la prendre de force la fois suivante.
[Un proche] de l’intéressée l’aurait alors encouragée à partir. [Un autre
proche], (…), aurait également décidé de s’en aller.
3.3 Dans sa décision du 17 mars 2017, le SEM a considéré que les
déclarations de A._______ relatives aux préjudices qui lui auraient été
infligés par un groupe islamiste n’étaient pas déterminantes sous l’angle
de l’art. 3 LAsi. Tout en admettant que son enlèvement et les conditions
dans lesquelles la prénommée avait été séquestrée constituaient une
atteinte grave à son intégrité, le Secrétariat d’Etat a cependant considéré
qu’aucun élément concret ne permettait de retenir que cet évènement visait
personnellement l’intéressée. Il a à cet égard précisé que cette dernière
avait encore vécu pendant environ (…) auprès de (…) à D.______, sans
rencontrer d’autre problème que le recrutement forcé par le PKK. Il a aussi
relevé que n’existait pas de persécution collective à l’égard de la population
kurde en Syrie. Quant aux allégations de A._______ en lien avec un
recrutement forcé par le PKK, le SEM a retenu que celles-ci n’étaient pas
crédibles, en particulier en raison de leur caractère tardif, évasif et
lacunaire.
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Page 8
3.4 Dans son recours du (…), complété par écrit du (…)suivant, A._______
a insisté sur le fait qu’elle avait été victime de persécutions de nature
sexuelle et soutenu ne pas pouvoir bénéficier d’une protection adéquate
dans son pays. Se prévalant de l’art. 3 al. 2 LAsi et précisant que seules
des femmes kurdes avaient été détenues et abusées par les rebelles, elle
a indiqué avoir été séquestrée avant tout en raison de son ethnie et de son
genre.
S’agissant de sa situation après son retour (…) à D._______, l’intéressée
a allégué, en se référant à différents rapports établis par des ONG, avoir
craint d’être rejetée par ses proches et stigmatisée. Elle a précisé que les
violences sexuelles commises à son encontre constituaient, aux yeux des
membres de sa famille, un déshonneur et une honte. Ayant compris qu’elle
avait été déshonorée, [un proche] serait dès lors capable de la tuer pour
laver l’honneur de sa famille.
Enfin, la recourante a soutenu que ses déclarations, s’agissant des
tentatives d’enrôlement forcé par le PKK, étaient vraisemblables. Or, en
raison de son refus de servir, elle serait, (…), considérée comme une
opposante par ce groupe. Sa crainte de subir de sérieux préjudices au
motif de ses opinions politiques serait ainsi fondée. A cet, égard, elle a
rappelé que (…).
3.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans
sa réponse du (…), relevé que les préjudices subis par la recourante durant
sa séquestration étaient liés aux aléas de la guerre. En effet, ceux-ci ne
découlaient pas d’une volonté de persécution ciblée contre l’intéressée au
sens de l’art. 3 LAsi. En outre, les craintes de représailles familiales en cas
de retour en Syrie ne consistaient qu’en de simples suppositions de sa part,
lesquelles ne reposaient sur aucun élément concret. Du reste, la personne
que la recourante craindrait le plus, à savoir (…), était décédée.
3.6 S’exprimant sur cette réponse du SEM, A._______, a, dans sa réplique
du (…), encore précisé que sa crainte de subir des représailles, suite à sa
séquestration et aux préjudices d’ordre sexuel endurés dans ce contexte,
reposait sur les réactions et agissements de membres de sa famille. En
effet, ceux-ci préfèreraient sa mort au déshonneur familial. Elle a ajouté
que, suite au décès de (…), d’autres membres de sa famille pourraient
« vouloir » laver leur honneur.
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3.7 Dans sa duplique du (…), l’autorité de première instance a encore
relevé, se fondant sur un arrêt du Tribunal E-87/2016 du 16 août 2016, que
le risque d’enlèvement et de viol touchait de façon similaire une grande
partie de la population féminine en Syrie et que cela n’était ainsi pas
suffisant pour conclure à une persécution ciblée au sens de l’art. 3 LAsi.
Le SEM a également souligné que la recourante ne connaissait pas même
l’identité de ses agresseurs et que, selon ses dires, les passagers du bus
n’avaient pas été séparés en raison de leur ethnie mais de leur genre. Par
ailleurs, le Secrétariat d’Etat a considéré que la crainte de persécution
future du frère de la recourante ne permettait pas de tirer des conclusions
concrètes quant au bien-fondé de la crainte de persécution alléguée par
celle-ci. En particulier, il ne ressortait des déclarations de (…) aucun indice
d’un risque de persécution de la part des membres du PKK à l’égard [de la
recourante].
4.
En l’occurrence, il convient tout d’abord d’examiner si c’est à bon droit que
le SEM a dénié les persécutions passées alléguées par la recourante.
4.1 A._______ a fait valoir qu’elle avait, lors de sa fuite (…), été arrêtée le
(…)5, puis séquestrée pendant deux semaines par un groupe d’islamistes,
à savoir « Jabhat Al Nosra » (appelé front Fatah al-Cham ou Jabhat Fatah
al-Sham depuis le 28 juillet 2016 et ayant fusionné avec d’autres groupes
rebelles le 28 janvier 2017, pour former le mouvement Hayat Tahrir al-
Sham) (cf. pièce A16/18 Q72, p. 10). Dans son recours, elle a soutenu
avoir été séquestrée en raison de son ethnie et de son genre et ne pas
pouvoir, en cas de retour, bénéficier d’une protection adéquate contre de
tels agissements en Syrie.
4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute la
vraisemblance des déclarations de la recourante au sujet tant de son
arrestation, de sa séquestration de deux semaines que des sévices subis
dans ce contexte, en (…), par ledit groupe islamiste lors d’un voyage entre
son domicile (…) et la ville de D.________, où vivait (…). A cet égard,
l’ensemble des propos de la recourante, surtout ceux tenus lors de
l’audition sur les motifs, sont cohérents et coïncident également avec la
situation sur place au moment où ont eu lieu dits évènements. Dans ces
circonstances, il ne saurait être admis, contrairement à l’analyse retenue
par le SEM, que les sévices infligés à l’intéressée lors de sa séquestration
de deux semaines dans un sous-terrain mis en place par des rebelles
islamistes ne constituent pas des préjudices déterminants sous l’angle de
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Page 10
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. En effet, l’appartenance à l’ethnie kurde de
l’intéressée étant clairement reconnaissable au vu notamment de son
identité et de (…) de provenance, (…), elle devenait, outre les
caractéristiques inhérentes à son genre, une cible privilégiée aisément
reconnaissable pour les islamistes précités. Interceptée lors d’un contrôle
effectué dans une zone notoirement contrôlée par un groupe rebelle
islamiste, qui est en conflit ouvert avec les forces armées kurdes, la
recourante était à l’évidence directement visée, en tant que femme
appartenant au groupe ennemi, par les mesures de rétorsion et les sévices
dont elle a fait l’objet. Que l’intensité de ces sévices, notamment au vu de
leur nature, réalisent le degré d’intensité prévu à l’art. 3 LAsi ne fait
également aucun doute. Ce n’est d’ailleurs que grâce à un heureux
concours de circonstances que l’intéressée est parvenue à se soustraire à
ses tortionnaires.
4.3 Il n’en demeure, que la qualité de réfugié ne pourra être reconnue à
A._______ qu’à condition de pouvoir admettre la persistance actuelle d'une
crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue
(cf. supra, consid. 2.4). Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif,
pourrait en effet être considéré comme rompu lorsqu'un changement
objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant ‒ intervenu
depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ ‒ ne
permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection
(cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de l’ancienne
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 no 2 consid.
8a, JICRA 1996 no 29 consid. 2b et JICRA 1994 no 24 consid. 8). Il y a donc
lieu d'examiner s'il existe encore actuellement des éléments objectifs et
subjectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de
persécution future pour la recourante, en cas de retour en Syrie, de la part
du front islamiste Fatah al-Cham (ou Jabhat Fatah al-Sham), lequel
domine désormais le mouvement Hayat Tahrir al-Sham (ci-après : HTS ;
cf. article paru sur le site Internet de Reuters le 23 septembre 2018, intitulé
« Jihadist group rejects deal for Syria's Idlib, main faction yet to declare
stance », accessible à syria-idlib-group/jihadist-group-rejects-deal-for-syrias-idlibmain-faction-
yet-to-declare-stance-idUKKCN1M307U?rpc=401& >, consulté le
28.01.19).
4.4 En l’occurrence, le groupe HTS, qui représente à ce jour le plus
important groupe armé dans la province d’Idlib, (…), dispose toujours et
encore d’un large réseau d’alliés et est capable de mobiliser rapidement
D-2290/2017
Page 11
un grand nombre de combattants (cf. article de Thomas JOSCELYN, paru
le 16 octobre 2018 sur le site Internet de FDD's Long War Journal, intitulé
« Analysis: Jihadists in Syria react to Sochi agreement », accessible à
syria-react-to-sochi-agreement.php > ; article de Fabrice BALANCHE
[Université de Lyon], paru le 31 août 2017 sur le site Internet de The
Washington Institute, « Preventing a Jihadist Factory in Idlib », accessible
à jihadist-factory-in-idlib > ; article paru le 10 octobre 2018 sur le site Internet
de L'Orient le Jour [Beirut], intitulé « Les jihadistes face à une nouvelle
échéance clé à Idleb », accessible à
nouvelle-echeance-cle-aidleb.html >, sources consultées le 28.01.19).
Bien qu’une zone démilitarisée ait été créée autour de la province d’Idlib
par un accord conclu entre la Turquie et la Russie au début de l’automne
2018, certaines sources consultées par le Tribunal rapportent que le
groupe HTS n’a pas retiré ses armes lourdes de cette zone (cf. articule
paru le 23 septembre 2018 sur le site Internet de Deutsche Welle (DW),
intitulé « Idlib buffer zone: Pro-Turkey Syrian rebels refuse to disarm »,
accessible à rebels-refuse-to-disarm/a-45607466 >; article paru le 15 octobre 2018,
sur le site Internet de Syria Direct [Amman], Hardline groups within Idlib
buffer zone defy withdrawal deadline as rebels, government exchange
fire, accessible à passes-amid-bombardments-lack-of-hardline-withdrawals/ >, sources
consultées le 28.01.19). A cela s’ajoute que HTS contrôle également
certains territoires de la province d’Alep et que, du fait qu’il travaille avec
d’autres groupes rebelles, son influence s’étend à des zones plus étendues
encore que la province d’Idlib (cf. rapport de Haid HAID [King’s College
London], intitulé « Adopt a revolution [Leipzig], Resisting Hayat Tahrir al-
Sham: SyrianCivil Society on the Frontlines », accessible à
_10_HTS_Studie-eng.pdf > ; article du 11 septembre 2018 de Fabrice
BALANCHE et Mary KALBACH HORAN [The Washington Institute for Near
East Policy], intitulé « Round Oneof Idlib Campaign May Target Turkish-
Backed Rebels », accessible à cy-analysis/view/round-one-of-idlib-campaign-may-target-turkish-backed-
rebels > ; Center for Strategic and International Studies (CSIS),
Backgrounder: Hay’at Tahrir al-Sham, 04.10.2018, accessible à
backgrounders/hayat-tahrir-al-sham-hts >, sources consultées le
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Page 12
28.01.19). Aussi, ce groupe a au cours de ces deux dernières années
commis plusieurs attaques dans la région d’Alep, y compris sur la route
entre (…) et (…), à savoir celle empruntée par la recourante en (…)
(cf. Transnational Threats Project / Center for Strategic and International
Studies (CSIS), HTS Attack Data 2017-2018, octobre 2018, accessible à
a42d-91690ec0aff7/public_map >, consulté le 28.01.19). A cela s’ajoute,
qu’en ce début d’année 2019, le groupe djihadiste HTS a étendu son
contrôle à des territoires rebelles de la province d’Alep (cf. article paru le 3
janvier 2019 sur le site Intertnet du quotidien La Liberté, intitulé « Des
combats meurtriers entre djihadistes et rebelles gagnent Idleb »,
accessible à meurtriers-entre-djihadistes-et-rebelles-gagnent-idleb/469746 >, consulté
le 28.01.19; carte interactive et évolutive sur la situation en Syrie, consultée
le 28.01.19, accessible à ).
4.5 Dans ce contexte, force est de retenir que la situation dans la région
d’origine de A._______ est aujourd’hui encore très instable et fortement
perturbée par la présence du groupe HTS.
La possibilité de refuge interne n’étant pas un motif de nature à s’opposer
à la reconnaissance de la qualité de réfugié au vu de l’étendue et de la
volatilité du conflit en cours en Syrie (cf. ATAF 2015/3 consid. 6-7), il y a
lieu d’admettre que la prénommée est aujourd’hui encore fondée, au vu
des persécutions passées qu’elle a subies en raison de son ethnie, à
craindre, objectivement et subjectivement, une persécution future.
5.
5.1 En conséquence et dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice de
l’existence d'un motif d'exclusion de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi,
la prénommée et sa fille mineure doivent se voir reconnaître la qualité de
réfugié et l’asile doit leur être accordé, conformément aux art. 2, 3 et
49 LAsi, s’agissant de la recourante, et en application de l’art. 51 al. 1 LAsi
concernant l’enfant mineure de celle-ci, à savoir à titre dérivé.
5.2 Partant, le recours est admis et la décision attaquée, en tant qu’elle
dénie la qualité de réfugié à A._______ et lui refuse l’asile, annulée pour
constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral.
Cela étant, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, à titre originaire, à la
prénommée et, à titre dérivé, à sa fille mineure. En outre, le SEM est invité
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à accorder l’asile en vertu de l’art. 2 LAsi à la recourante et sur la base de
l’art. 51 al. 1 LAsi à B._______.
6.
6.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale à la recourante par décision incidente
du 27 avril 2017, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Pour le même motif, il sera alloué à la recourante une indemnité à titre
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 7 à 11 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi
de l’art. 12 FITAF ; cf. BERNARD CORBOZ, in : B. Corboz et al., Commentaire
de la LTF, 2ème édit., 2014, ch. 26 ad art. 68 LTF) étant précisé que seuls
les frais nécessaires à la défense de ses intérêts sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF) et que le tarif horaire appliqué par le
Tribunal en matière d’asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est également rappelé que les dépens
couvrent intégralement le montant des honoraires dus par le Tribunal en
vertu de l’assistance judiciaire totale accordée par décision incidente
du 27 avril 2017 (cf. consid. E ci-dessus).
6.3 En l’occurrence, il ressort du décompte de prestation joint par
la mandataire de la recourante à son écrit du (…), que cette dernière a
consacré six heures de temps à la lecture du dossier, à des recherches et
à la rédaction du recours, deux heures à des entretiens avec sa mandante
et deux heures à la rédaction des écrits des (…) et (…), ainsi qu’à la lecture
du dossier du frère de sa mandante. Elle a en outre consacré 45 minutes
de temps à la lecture de l’accusé de réception du Tribunal, de la décision
incidente et de l’ordonnance. A cela s’ajoutent des frais de 270 francs (prise
en charge, frais de dossier, impressions, frais de téléphone, envois et
photocopies).
Au vu de ce qui précède, les dépens sont fixés à 1883 francs (arrondis).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis
2.
La décision du SEM du 17 mars 2017 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue, à titre originaire, à A._______ et, à titre
dérivé, à sa fille mineure B._______.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile aux intéressées, à titre originaire
concernant A._______ et, à titre dérivé, s’agissant d’B._______.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
Une indemnité de 1883 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge du SEM.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :