B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2291/2017
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Ukraine,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 10 septembre 2014, A._______, son époux C._______ et leur
enfant B._______ ont quitté l’Ukraine, par avion, pour se rendre en
Espagne, munis de visas espagnols, obtenus auprès de la représentation
espagnole à Kiev, de type C valables pour des entrées multiples dans
l’espace Schengen du 10 septembre au 24 octobre 2014. Le
13 septembre 2014, ils ont quitté D._______ en voiture et, le lendemain,
sont entrés légalement en Suisse. Le 3 octobre 2014, la prénommée et son
mari ont déposé, pour eux-mêmes et leur fils, des demandes d’asile au
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
A cette occasion, ils ont produit leurs passeports ukrainiens en cours de
validité.
A.b Le 14 octobre 2014, ils ont été entendus dans le cadre d’une audition
sommaire. A._______, d’ethnie ukrainienne et née à E._______ (oblast de
F._______), a déclaré avoir vécu les premières années de sa vie en Russie
avec ses parents, son père y ayant trouvé un emploi. De retour en Ukraine,
elle aurait vécu avec sa famille à G._______(oblast de F._______), où elle
aurait été scolarisée durant dix ans. Elle aurait effectué sa onzième année
d’école à H._______ et y aurait poursuivi ses études supérieures. Elle
aurait continué à résider dans cette ville avec son mari, d’ethnie russe, et
leur fils, jusqu’à leur départ d’Ukraine.
Elle a indiqué craindre pour la vie de son fils et de son époux, en raison de
l’insécurité qui régnait en Ukraine. Elle a également admis s’être rendue
tout d’abord en Espagne avec sa famille, et y être restée durant trois jours
seulement, avant de partir pour la Suisse, lieu de résidence de la sœur de
son mari.
A.c En date du 20 octobre 2014, l’ancien Office fédéral des migrations
(actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a
soumis aux autorités espagnoles compétentes des requêtes aux fins de
prise en charge de A._______, de son mari et de leur enfant, fondées sur
l’art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III).
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Le 4 décembre 2014, les autorités espagnoles ont expressément accepté
de les prendre en charge.
A.d Par décision du 5 janvier 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
de A._______, son époux C._______ et leur enfant B._______, a prononcé
leur renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, pays compétent pour traiter
leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette
mesure.
A.e Le 27 janvier 2015, les prénommés ont recouru contre cette décision.
Ils ont joint à leur recours une attestation médicale du 23 janvier 2015
indiquant que A._______ présentait des problèmes médicaux sévères et
était dans l’incapacité de voyager pour une durée indéterminée.
Par arrêt D-545/2015 du 5 février 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 27 janvier 2015, dans la mesure
où il était recevable.
A.f Le 4 juin 2015, C._______ a été transféré seul à Madrid, les autorités
cantonales compétentes n’étant pas parvenues, ce jour-là, à interpeller
A._______ et B._______ à leur domicile.
B.
B.a Par courrier du 8 juin 2015, A._______ et son fils B._______ ont fait
valoir que le délai pour les transférer en Espagne était échu et que la
Suisse était donc tenue d’examiner leurs demandes d’asile. Ils se sont
également prévalus du principe de l’unité de la famille pour requérir la
réadmission de C._______ en Suisse.
B.b Par décision du 10 juin 2015, le SEM a annulé sa décision du
5 janvier 2015 et engagé la procédure nationale d’asile, l’exécution du
transfert de A._______ et son fils B._______ n’ayant pas pu avoir lieu dans
le délai fixé par l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III. Il a également indiqué
avoir entrepris, eu égard au principe de l’unité de la famille, des démarches
en vue de faire revenir C._______ en Suisse, afin que l’ensemble des
membres de la famille A._______ puissent y poursuivre leurs procédures
d’asile.
B.c Le 17 juin 2015, C._______ a informé le SEM être revenu, par ses
propres moyens, en Suisse, auprès de sa femme et de son fils.
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B.d Le 12 août 2015, C._______ et A._______ ont été entendus lors d’une
audition sur les motifs d’asile.
La prénommée a déclaré qu’en raison du conflit sévissant dans l’est de
l’Ukraine, les conditions de vie à H._______ où elle vivait étaient devenues
très difficiles. En raison de l’insécurité, elle aurait craint pour la vie de son
fils ainsi que de celle de son mari, lequel risquait de surcroît d’être mobilisé
au sein de l’armée ukrainienne, en tant que réserviste.
Elle a également indiqué souffrir de problèmes psychologiques et suivre un
traitement médicamenteux sous forme d’antidépresseurs, de somnifères et
de calmants, lequel lui permettait de se sentir mieux. Elle a précisé qu’elle
était en mauvaise santé depuis « longtemps », actuellement en raison de
la situation en Ukraine et « des problèmes de la vie ». Elle a ajouté avoir,
par le passé, consulté un psychologue privé dans son pays d’origine et
avoir honte de son état.
B.e Par décision du 26 août 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié à
A._______, son époux C._______ et à leur enfant B._______, rejeté leurs
demandes d’asile, estimant que leurs motifs d’asile ne satisfaisaient pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi. Il a également prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les motifs d’asile de A._______ résultaient d’une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée et n’étaient
pas à eux seuls pas déterminants sous l’angle de la disposition précitée.
Quant à l’exécution du renvoi, il a en particulier estimé que les troubles
psychiques de la prénommée n’étaient pas d’une intensité telle qu’ils
puissent être considérés comme un obstacle à l’exécution du renvoi, tout
en soulignant que l’intéressée pourrait se procurer en Ukraine les
antidépresseurs et somnifères dont elle avait besoin.
B.f Par acte du 28 septembre 2015, A._______ et C._______ ont recouru,
pour eux-mêmes et leur enfant B._______, contre la décision précitée.
A l’appui de leur recours, ils ont notamment produit un certificat médical
établi, le 22 septembre 2015, par le médecin traitant de A._______. Il en
ressort que celui-ci suit sa patiente depuis le 24 novembre 2014 pour un
état anxio-dépressif sévère, des troubles du comportement alimentaire
avec (…). La prénommée a également fait une tentative de suicide
médicamenteuse « récemment », ayant nécessité une hospitalisation, puis
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un suivi psychiatrique hebdomadaire. Selon le médecin traitant, le risque
de nouvelles tentatives de suicide serait très important en cas d’exécution
du renvoi.
Par décision incidente du 7 octobre 2015, le Tribunal, considérant que les
conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à A._______, son
époux C._______ et à leur enfant B._______, un délai au 21 octobre 2015
pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs.
Le 16 octobre 2015, les prénommés ont versé la somme due.
Le 3 décembre 2015, ils ont produit un certificat médical établi, le
30 novembre 2015, par le médecin psychiatre de A._______. Il en ressort
pour l’essentiel que cette dernière bénéficie d’un suivi
psychiatrique-psychothérapeutique spécialisé depuis le 1er février 2015
pour un état dépressif sévère, qu’elle a présenté une souffrance
psychologique importante bien avant son arrivée en Suisse, celle-ci s’étant
exacerbée en juin 2015 (lors du transfert de son mari en Espagne) et en
septembre 2015, ce qui a nécessité un renforcement de son traitement. La
prénommée bénéficie d’un traitement médicamenteux sous forme d’un
antidépresseur, d’un anxiolytique et d’un somnifère, associé à un soutien
psychothérapeutique à raison d’une à deux fois par semaine.
Par arrêt D-6055/2015 du 13 avril 2016, le Tribunal a rejeté le recours du
28 septembre 2015. S’agissant plus particulièrement de l’état de santé de
A._______, il a jugé que les affections dont elle souffrait n’étaient pas
graves au point de constituer un obstacle d’ordre médical insurmontable
de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible. Il a relevé que les
problèmes médicaux diagnostiqués ne nécessitaient pas de traitements
complexes et que ceux-ci pouvaient également être prodigués en Ukraine.
En outre, il a retenu, en ce qui concerne B._______, que les troubles
médicaux invoqués n’avaient pas été démontrés par un certificat médical,
tout en rappelant qu’il existait des structures médicales adaptées en
Ukraine. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, il a relevé que le
prénommé, alors âgé de (…) , dépendait encore très fortement de ses
parents, dont il parlait la langue et avait un âge lui permettant de s’adapter
facilement – même en admettant une certaine fragilité – à un nouvel
environnement, n’ayant pas encore développé de liens spécialement
étroits avec la Suisse. Le Tribunal a encore souligné que A._______, son
époux et leur enfant disposaient encore d’un réseau tant familial (soit le
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père de C._______ et l’ensemble de la famille de la prénommée) que social
dans leur pays d’origine, sur lequel ils pourraient compter à leur retour.
B.g Le 22 avril 2016, le SEM a fixé aux intéressés un nouveau délai au
20 mai 2016 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 13 mai 2016, C._______ a informé le Secrétariat d’Etat que
son épouse était hospitalisée et ne pouvait voyager, raison pour laquelle il
a requis une prolongation de leur délai de départ. Il a joint une attestation
médicale du 13 mai 2016 des (…) faisant état de l’hospitalisation de
A._______ depuis le 22 avril 2016.
Le 19 mai 2016, le SEM lui a imparti un délai au 7 juin 2016 pour lui faire
parvenir un rapport médical actualisé de l’état de santé de la prénommée.
Le 6 juin 2016, (…) a fait parvenir au SEM un certificat médical établi, le
même jour, par le médecin de A._______. Il en ressort que celle-ci a été
admise dans cet établissement hospitalier, le 22 avril 2016, après
l’ingestion de médicaments, et souffre de troubles de l’adaptation, de
réaction dépressive prolongée (F43.21), de traits de personnalité
émotionnellement labile, type borderline. A sa sortie de l’hôpital, le 27 mai
2016, un suivi ambulatoire intensif avec des entretiens médicaux et
infirmiers pluri-hebdomadaires, ainsi que des séances de groupes, a été
mis en place. Son traitement médicamenteux consiste en la prise d’un
antidépresseur (…) et d’un antipsychotique (…).
Le 7 juin 2016, A._______ et C._______ ont informé le SEM qu’ils ne
formaient plus une union conjugale et souhaitaient en conséquence que
leur dossier soit disjoint. Ils ont précisé que leur séparation n’avait pas
encore été validée d’un point de vue légal, mais que les autorités
cantonales compétentes avaient attribué des logements séparés aux deux
époux.
Le 10 juin 2016, le SEM, constatant que le rapport médical du 6 juin 2016
ne contenait aucun élément susceptible de faire obstacle à l’exécution du
renvoi des prénommés, a rejeté la demande de prolongation du délai
imparti au 20 mai 2016 pour quitter la Suisse. Il a également relevé que le
courrier du 7 juin 2016 faisant état de leur séparation n’avait aucune
incidence sur la décision d’exécution de renvoi, laquelle concernait les trois
membres de la famille A._______.
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Aux termes d’un rapport établi, le 16 novembre 2016, par les autorités
cantonales compétentes, C._______ a été signalé comme disparu depuis
le 3 novembre 2016.
Le 7 décembre 2016, les autorités cantonales compétentes ont constaté le
décès du prénommé (en Suisse).
Par jugement du 3 janvier 2017, le Tribunal (…) a classé la requête en
mesures protectrices de l’union conjugale introduite, le 2 décembre 2016,
par A._______, cette demande étant devenue sans objet, suite au décès
de son époux.
C.
Par acte du 27 février 2017, A._______, agissant pour elle-même et son
enfant B._______, a demandé le réexamen de la décision du SEM du 26
août 2015, concluant à l’annulation [des ch. 4 et 5] de cette décision, au
constat de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi et au prononcé d’une
admission provisoire. A titre préalable, elle a demandé l’assistance
judiciaire partielle ainsi que la suspension de l’exécution de leur renvoi.
A l’appui de sa demande, la prénommée a notamment produit un certificat
médical établi, le 30 janvier 2017, par sa médecin psychiatre, laquelle a
confirmé que sa patiente avait été hospitalisée suite au décès de son
époux et dans un contexte de dégradation de son état psychique. Son
traitement médicamenteux consiste en la prise d’un antidépresseur, d’un
anxiolytique ainsi que d’un somnifère, et est associé à un soutien
psychothérapeutique important. ll ressort également de ce certificat
médical que le suivi de l’enfant B._______ par un pédopsychiatre a été
renforcé depuis ce décès.
D.
Par décision du 20 mars 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen
du 27 février 2017, en indiquant que sa décision du 26 août 2015 était
entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas
d'effet suspensif.
E.
Par acte télécopié le 20 avril 2017 et régularisé le lendemain, A._______,
agissant pour elle-même et son fils, a interjeté recours contre la décision
précitée. Elle a conclu à la constatation de l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi et au prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, elle a
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requis l’octroi de mesures provisionnelles et sollicité l’assistance judiciaire
partielle.
Elle a précisé que de nouveaux certificats médicaux ayant trait à leur état
de santé respectif étaient en préparation, lesquels seraient envoyés au
Tribunal dès leur établissement.
F.
Par décision incidente du 3 mai 2017, le Tribunal a accordé les mesures
provisionnelles, admis la demande d’assistance judiciaire, renoncé en
conséquence à la perception d’une avance de frais et imparti aux
recourants un délai au 18 mai 2017 pour produire les rapports médicaux
annoncés.
G.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Tribunal, constatant que les
recourants n’avaient toujours pas transmis les rapports médicaux précités,
malgré son injonction, leur a accordé un ultime délai au 27 juillet 2017 pour
ce faire.
Par courrier du 27 juillet 2017, A._______ a informé le Tribunal qu’elle
n’était pas en mesure de produire, dans le délai imparti, le rapport médical
actualisé la concernant, et requis une prolongation de délai au
14 août 2017.
Par lettre du 28 juillet 2017, le Tribunal, rappelant que le délai imparti au
27 juillet 2017 était un ultime délai, a accordé aux intéressés un délai au
7 août 2017.
Le 4 août 2017, A._______ a réitéré son impossibilité à produire les
certificats médicaux requis, sa médecin psychiatre étant toujours
injoignable pour cause de vacances. Elle a toutefois insisté sur sa volonté
de les envoyer au Tribunal dans les meilleurs délais possibles.
H.
Par télécopie du 7 août 2017 et envoi postal du 8 août 2017, le médecin
psychiatre de A._______ a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté
du 4 août 2017. Il en ressort que la prénommée bénéfice d’un traitement
médicamenteux sous forme d’un antidépresseur ([…] dont la posologie a
été augmentée « récemment »), d’un anxiolytique (…), associé à un
soutien psychothérapeutique important (la fréquence des entretiens variant
de une à trois fois par semaine en fonction de l’état psychologique de
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l’intéressée). En cas d’arrêt de son traitement antidépresseur, son état
risque de se dégrader, avec un risque suicidaire plus important, tout
comme l’arrêt du suivi psychothérapeutique avec son thérapeute. Son
médecin psychiatre estime en outre qu’il est indispensable qu’elle puisse
poursuivre le traitement mis en place et déclare sa patiente inapte à
voyager.
I.
Par courrier daté du 17 août 2017, les recourants ont produit deux
certificats médicaux établis, les 16 août et 8 février 2017, par la médecin
psychiatre de B._______.
Il ressort du rapport médical du 8 février 2017 – que son auteur avait alors
adressé à l’Office cantonal des migrations – que le prénommé est suivi
depuis le mois de juin 2016 et est atteint d’un état de stress
post-traumatique (ancien) ainsi que d’une expérience personnelle
effrayante (décès du père). Son médecin explique que son patient souffrait
déjà, à son arrivée en Suisse, d’un traumatisme – dû à l’explosion d’un
immeuble dans le quartier où il résidait en Ukraine – qui a été ravivé par le
décès du père, lequel représentait un lien de stabilité pour lui. Depuis lors,
B._______ ressent un sentiment d’insécurité extrême et ne peut pas
compter sur le soutien de sa mère, atteinte d’un trouble mental qui la rend
incapable de le rassurer. Sa médecin considère qu’il n’est pas en mesure
de supporter un nouveau choc émotionnel et qu’il aura besoin de temps
avant de retrouver un équilibre psychique suffisant pour affronter le stress
d’un éventuel retour dans son pays d’origine. La thérapeute ajoute encore
qu’un rapatriement forcé par voie aérienne est exclu pour le moment.
Dans son certificat médical du 16 août 2017, elle indique que, malgré la
mise en place d’un suivi régulier et d’une thérapie EMDR (« Eye Movement
Desensitization and Reprocessing »), les symptômes traumatiques avec
cauchemars et troubles du sommeil importants persistent. Elle note que le
trouble anxieux et dépressif est résiduel et qu’en raison d’un contexte
familial complexe, B._______ a développé une relation fusionnelle avec sa
mère qui s’accroche à lui. Elle réitère la nécessité pour lui de retrouver un
équilibre psychique suffisant pour faire face au stress du retour.
J.
Par ordonnance du 23 août 2017, le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur les arguments du recours.
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Page 10
K.
Dans sa réponse du 3 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
L.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le Tribunal a imparti aux intéressés un
délai au 20 octobre 2017 pour déposer leurs observations.
M.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles
n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être
contestées, par renvoi l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
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situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances
(ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également KÖLZ ET AL.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si
le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision
antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
3.
La recourante a invoqué, à l'appui de sa demande de reconsidération,
l'aggravation de son état de santé, marquée notamment par une
hospitalisation suite à l’annonce du décès, dans des circonstances non
élucidées, de son mari dont elle vivait séparée depuis quelques mois. Elle
a produit un certificat médical daté du 30 janvier 2017 dans lequel sa
médecin psychiatre confirme l’hospitalisation de sa patiente suite à la
disparition de son époux et dans un contexte d’aggravation de son état
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psychique. Il ressort également de ce document médical que le suivi
psychiatrique de l’enfant B._______ a dû être renforcé depuis ce décès.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le SEM est entré en matière
sur la demande des intéressés du 27 février 2017, l’évolution des
circonstances invoquée justifiant un réexamen de la situation sous l’angle
de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Il reste à examiner si les motifs
d’ordre personnel invoqués par les recourants sont de nature à constituer
un obstacle insurmontable, imposant, dans le cas d’espèce, de renoncer à
l’exécution de cette mesure.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et
7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3) ;
de même, lorsqu’il y a lieu de réserver à l’intérêt supérieur de l’enfant une
considération primordiale (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]), il convient d’admettre une
mise en danger concrète sur la base d’exigences moins élevées que pour
des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6
et réf. cit.).
D-2291/2017
Page 13
4.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, 2018, ch. 2.4
p. 13 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
4.2.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
4.2.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
4.2.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
D-2291/2017
Page 14
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
4.2.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte.
5.
5.1 En l’occurrence, A._______ a fait valoir, à l’appui de sa demande de
réexamen du 27 février 2017, que, déjà très fragile psychologiquement
avant le décès de son conjoint dont elle vivait séparée, elle avait dû être
hospitalisée après avoir appris cette tragique nouvelle. En outre, elle a
indiqué que sa belle-famille la tenait responsable de ce décès et qu’en cas
de retour en Ukraine, elle risquait de perdre la garde de son enfant au profit
de celle-ci. Elle a également soutenu que, dans ce pays, elle serait livrée
à elle-même, ne pouvant bénéficier du soutien de sa propre famille,
laquelle l’avait reniée en raison de son mariage avec une personne
d’origine russe. Elle a ajouté qu’elle et son enfant étaient des personnes
particulièrement vulnérables, dans la mesure où ils avaient tous les deux
besoin d’un suivi médical, et que, contrairement à l’appréciation du Tribunal
dans son arrêt du 13 avril 2016, ils ne pourraient avoir accès aux soins
dont ils avaient besoin. Elle s’est également prévalue de l’intérêt supérieur
de l’enfant et de l’importance de pouvoir attendre en Suisse l’issue de
l’enquête policière engagée suite au décès de son mari.
5.2 Dans sa décision du 20 mars 2017, le SEM a tout d’abord retenu que
le rapport médical du 30 janvier 2017 ne démontrait pas une dégradation
notable de l’état de santé de A._______ depuis la clôture de la procédure
d’asile. Soulignant que la question des troubles psychiques de celle-ci avait
déjà été examinée par le Tribunal dans son arrêt du 13 avril 2016
– notamment en ce qui concernait l’accès aux soins en Ukraine – et
qu’aucune aggravation notable de son état de santé n’était survenue
depuis lors, il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une admission
provisoire pour ce motif, tout en précisant qu’il en allait de même s’agissant
de l’état de santé de B._______. Il a également rappelé que les intéressés
pouvaient solliciter une aide au retour pour des motifs médicaux.
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Page 15
Concernant le retour des intéressés en Ukraine, le SEM a noté que le
Tribunal avait estimé, dans son arrêt du 13 avril 2016, qu’ils pourraient
compter sur le soutien des membres de leur famille, et que le décès de
C._______ ne remettait pas en question cette appréciation. Pour ce qui
avait trait à l’intérêt supérieur de l’enfant, il a retenu que cet élément avait
également déjà été examiné en détails par le Tribunal et que la mort du
prénommé n’était pas à même de modifier cette analyse. Quant à
l’allégation selon laquelle la belle-famille de l’intéressée pourrait facilement
obtenir la garde de son fils, il l’a considérée comme une pure spéculation,
ne reposant sur aucun élément concret.
S’agissant de l’enquête sur les causes du décès de C._______ encore en
cours, il a relevé qu’elle ne représentait pas un obstacle à l’exécution du
renvoi. Cela étant, il a précisé que la recourante avait toujours la possibilité
de requérir une prolongation du délai de départ, au cas où sa présence en
Suisse s’avérerait nécessaire pour les besoins de l’enquête.
5.3 Dans leur recours du 20 avril 2017, A._______ et son enfant
B._______, s’appuyant pour l’essentiel sur les éléments développés à
l’appui de leur demande de réexamen du 27 février 2017, ont contesté les
arguments de l’autorité de première instance. Ils ont en outre insisté sur la
situation particulière du prénommé, lequel venait de perdre son père et
avait absolument besoin de stabilité. Il importait en conséquence qu’il
puisse poursuivre sa scolarité ainsi que son suivi thérapeutique en Suisse.
Enfin, les intéressés ont relevé que la situation de B._______ avait, depuis
l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2016, diamétralement changé, dans la
mesure où il était devenu orphelin de père.
5.4 Dans sa détermination du 3 octobre 2017, le SEM s’est tout d’abord
exprimé sur la situation médicale de la recourante et de son fils. Il a
maintenu sa position selon laquelle les structures médicales et les
médicaments nécessaires au suivi des maladies psychiques étaient
disponibles en Ukraine, dont le système de santé donnait un accès
universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé
publics et offraient les traitements requis. En outre, se fondant sur un
rapport émanant des recherches effectuées par l’intermédiaire de
médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds
européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations
médicales sur les pays d’origine ; rapport édité dans le dossier de première
instance, pièce B18), l’autorité de première instance a relevé qu’il existait,
en particulier à Kiev, de nombreuses structures médicales étatiques
spécialisées dans le traitement des troubles et maladies psychiatriques en
D-2291/2017
Page 16
mesure d’offrir les soins nécessaires à la recourante et à son fils, en
particulier :
le « Psychiatric Hospital # 1 », 103-A Kirillovskaya Street
(ex Funze), à Kiev,
le « Psychiatric Hospital # 2 », 8 Miropolskaya Street, à Kiev,
la « City Psychiatric Clinic # 1 », 20 Turgenevskaya, à Kiev.
En ce qui concerne la situation personnelle des recourants, l’autorité de
première instance, relevant que les parents ainsi que les trois sœurs de
A._______ résidaient dans l’ouest de l’Ukraine, a considéré que la
prénommée et son fils pourraient compter sur leur soutien lors de leur
retour dans leur pays d’origine, comme l’avait du reste retenu le Tribunal
dans son arrêt D-6055/2015 du 13 avril 2016. Il a également noté que
l’intéressée était jeune, au bénéfice d’une formation universitaire, parlait
parfaitement le russe et l’ukrainien et avait été en mesure de travailler
durant de nombreuses années en Ukraine, malgré des problèmes
psychiques importants préexistants. Enfin, il a rappelé que les déplacés
internes ukrainiens avaient droit à des prestations sociales dans leur pays
d’origine. Fort de ces constatations, et tout en étant conscient que leur
réinstallation dans ce pays ne se ferait pas sans peine, il a estimé que la
recourante et son enfant ne seraient pas livrés à eux-mêmes lors de leur
retour, et que les soins médicaux dont ils avaient impérativement besoin
leur seraient accessibles.
6.
En l’occurrence, la question qui se pose est celle de savoir si, après le
13 avril 2016, date à laquelle le Tribunal a rejeté le recours introduit contre
la décision du SEM du 26 août 2015 (arrêt D-6055/2015), est intervenu un
changement notable de circonstances propre à remettre en question la
décision précitée. En d’autres termes, il s’agit d’examiner si les faits
motivant la demande de réexamen sont susceptibles de modifier l’état de
fait, tel que retenu précédemment par le Tribunal dans l’arrêt précité, dans
une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la
nouvelle situation, à un arrêt différent.
Dans le cas d’espèce, les recourants invoquent, comme circonstance
nouvelle, le décès, en décembre 2016, de leur respectivement conjoint et
père, lequel a provoqué, outre une dégradation de leur état de santé, une
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Page 17
modification de leur statut personnel et social ayant d’importantes
répercussions sur leurs conditions de vie en Ukraine.
6.1 S’agissant tout d’abord de l’état de santé de A._______, il ressort des
certificats médicaux produits, et en particulier du plus récent daté du 4 août
2017, que la prénommée bénéficie d’un suivi
psychiatrique-psychothérapeutique spécialisé depuis le 1er février 2015 et
qu’elle présentait déjà, bien avant son arrivée en Suisse en
septembre 2014, une souffrance psychologique importante, due à
plusieurs traumatismes anciens ( […], explosion d’un immeuble proche de
son domicile en Ukraine peu de temps avant son départ, ainsi que […]).
Une première hospitalisation s’est avérée nécessaire en avril 2016, en
raison d’une crise suicidaire dans un contexte de menace d’expulsion et
de conflit de couple. Une seconde hospitalisation a eu lieu en décembre
2016, suite au décès, dans des conditions non élucidées, de C._______.
En outre, le suivi psychiatrique de l’intéressée a dû être régulièrement
renforcé. En sus de ce suivi, elle a également besoin d’un traitement
médicamenteux (antidépresseur et anxiolitique).
Quant à la situation médicale de B._______, elle est marquée par un état
de stress post-traumatique ancien (traumatisme lié à l’explosion, peu de
temps avant son départ, d’un immeuble situé près de son domicile en
Ukraine, et à l’absence d’un comportement rassurant de la part de ses
parents à l’occasion de cet événement) et une expérience personnelle
effrayante (décès tragique de son père) qui a nécessité un renforcement
de son suivi psychothérapeutique initié le 16 juin 2016 (cf. rapport médical
du 16 août 2017 et consid. I ci-dessus).
6.2 Au vu des rapports médicaux versés au dossier, il est indéniable que
A._______ souffre de troubles psychiatriques graves liés à des
traumatismes, lesquels étaient certes déjà présents lors de sa venue en
Suisse en septembre 2014 et qui se sont successivement exacerbés à
plusieurs reprises lors d’épisodes particulièrement déstabilisants pour elle,
dont en particulier la disparition de son conjoint, en décembre 2016. Cela
étant, le Tribunal, à l’instar du SEM, considère que, malgré une aggravation
des troubles psychiatriques de la prénommée observée suite à ce dernier
événement, intervenu dans un contexte de séparation difficile, ces
affections ne se sont pas péjorées, depuis la clôture de la procédure
ordinaire, au point de constituer, à elles seules, un obstacle d'ordre médical
insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible. A cet
égard, comme déjà examiné et jugé dans l’arrêt D-6055/2015 du
13 avril 2016, le Tribunal relève que les pathologies dont A._______ est
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Page 18
atteinte sont relativement courantes et ne nécessitent pas, en l’état, de
traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît, les
structures médicales et les médicaments nécessaires au suivi des
maladies psychiques sont en principe disponibles en Ukraine, dont le
système de santé donne un accès universel et illimité à des soins gratuits,
dans les établissements de santé publics qui offrent les traitements requis
(cf. p. 10 de l’arrêt précité du Tribunal et réf. cit.).
Il en va de même s’agissant des problèmes psychologiques rencontrés par
B._______ liés à son vécu ancien. En effet, si une péjoration significative
de son état de santé psychique a été constatée au début de l’année 2017,
suite au décès de son père qui a représenté un événement
particulièrement tragique pour lui (cf. rapport médical du 27 janvier 2017 et
consid. I ci-dessus), il ressort également des documents médicaux
produits que cet épisode d’exacerbation n’a été que temporaire. Une prise
en charge rapide et efficace lui a en effet permis de stabiliser son état
psychique. Son médecin traitant a du reste admis que son jeune patient
avait les capacités à « rebondir », malgré la situation dramatique liée à la
mort de son père (cf. rapport médical du 16 août 2017 et consid. I ci-
dessus). A cet égard, le Tribunal est en droit de penser, plus d’un an après
l’établissement du rapport médical précité et en l’absence de la production
d’un nouveau démontrant le contraire, que B._______ a pu retrouver, grâce
aux mesures thérapeutiques mises en place, un équilibre psychique
suffisant pour affronter un éventuel retour dans son pays.
6.3 Cela étant, s’il y a lieu d’admettre que la situation médicale des
intéressés ne semble pas constituer, en tant que telle, un obstacle à
l’exécution de leur renvoi en Ukraine, se pose encore la question – pour
eux essentielle – des conditions effectives auxquelles ils seront confrontés
lors de leur réinstallation dans ce pays, tant du point de vue de l’accueil
concret fourni par la famille de la recourante que de l’accessibilité aux
traitements médicaux dans la ville, respectivement région, où réside ladite
famille.
A ce propos, le Tribunal ne saurait perdre de vue l’état de grande
vulnérabilité dans lequel se trouvent A._______ et son fils B._______. En
effet, la première, outre les troubles psychiatriques sérieux et chroniques
dont elle souffre, est une femme seule avec un enfant à charge, depuis le
décès de son conjoint, respectivement père de son fils. Quant au second,
toujours fragile psychologiquement, nonobstant la résilience dont il a fait
preuve et qui est attestée par son médecin, il requiert de ce fait un
environnement stabilisant afin d’éviter une réactivation de son vécu
D-2291/2017
Page 19
traumatique. A l’annonce du décès de son père, lequel représentait un lien
de stabilité pour lui, son sentiment d’insécurité s’est du reste fortement
exacerbé. En d’autres termes, B._______, enfant unique devenu orphelin
de père à l’âge de (…) ans, a impérativement besoin d’un encadrement
particulier que réclame son état de vulnérabilité, eu égard aux événements
traumatiques vécus et à leur contexte. Sa mère, au vu de sa propre
instabilité psychique, n’est toutefois pas en mesure de lui assurer, à elle
seule, ce cadre sécurisant et adapté à la problématique particulière
soulevée par la disparition du père de famille. La recourante apparaît
même incapable de s’occuper de son fils, lors d’événements
déstabilisateurs, comme risque de représenter pour elle – avec une très
haute probabilité – celui d’un retour en Ukraine, seule avec un enfant à
charge, après plus de quatre ans d’absence. Le médecin traitant de
B._______ a également noté qu’au moment du décès de son conjoint, elle
avait été hospitalisée en milieu psychiatrique, afin de protéger son fils de
son comportement « imprévisible et suicidaire » (cf. certificat médical du
16 août 2017). A la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est donc
essentiel que B._______, un enfant fragile âgé de seulement (…) ans et
donc incapable encore de subvenir seul à ses besoins, puisse bénéficier
en Ukraine d’une prise en charge affective et matérielle, à défaut de pouvoir
compter, de manière permanente et durable, sur sa mère instable
psychiquement.
Certes, un entourage familial est théoriquement à même de procurer
l’encadrement spécifique dont les recourants ont impérativement besoin. Il
s’agit, dans le cas d’espèce, de la majeure partie de la famille de
A._______ résidant en Ukraine, comme le SEM l’a relevé à bon droit. Dans
sa détermination du 3 octobre 2017, celui-ci a encore précisé que les
parents ainsi que les trois sœurs de la prénommée vivaient dans l’ouest de
l’Ukraine, de sorte que l’intéressée et son fils pourraient en conséquence
compter sur leur soutien lors de leur retour.
Toutefois, l’autorité de première instance ne pouvait pas conclure à
l’existence d’un soutien matériel et affectif auprès des membres de la
famille de A._______ établis dans l’ouest de l’Ukraine – élément essentiel
à la réinstallation en Ukraine des recourants, faut-il le rappeler – sans s’être
au préalable assurée de l’effectivité d’un tel soutien. Compte tenu de la
vulnérabilité particulière des recourants, elle ne pouvait en effet se limiter
au seul constat de la présence sur place de leur famille, au surplus dans
l’ouest de l’Ukraine, sans autre précision. A ce propos, le Tribunal note
également que l’argument de la recourante selon lequel elle et son fils
seraient livrés à eux-mêmes en cas de retour en Ukraine, au motif que ses
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Page 20
parents l’auraient reniée en raison de son mariage avec un compatriote
d’ethnie russe, n’est pas forcément devenu caduc du seul fait du décès de
celui-ci. De plus, le SEM se devait aussi d’analyser la réalité de la prise en
charge médicale des recourants dans la ville – ou, à tout le moins, dans la
région – où vit leur famille. Sous cet angle, il ne pouvait pas se limiter,
comme il l’a fait dans sa détermination du 3 octobre 2017, à prendre en
compte uniquement les structures médicales disponibles dans la ville de
Kiev, à savoir la capitale située à plusieurs centaines de kilomètres de
l’ouest de l’Ukraine et dans laquelle les intéressés n’ont même jamais vécu.
Dans ces conditions, le Tribunal n'est pas à même de se déterminer en
toute connaissance de cause, sur la base des seules pièces figurant au
dossier, sur tous les éléments se rapportant à la situation personnelle des
recourants en cas de retour dans leur pays d'origine. Afin de pouvoir établir
l’existence ou non de structures médicales à même d’assurer le suivi
médical des intéressés dans l’ouest de l’Ukraine, où réside l’entourage
familial qu’exige leur état de vulnérabilité, il est donc nécessaire que des
mesures d'instruction complémentaires soient diligentées. Il est en effet
indispensable de s'assurer que les recourants puissent être pris en charge
médicalement à l’endroit où se situe l’encadrement spécifique dont ils ont
impérativement besoin. De plus, le SEM sera également tenu de s’assurer,
par exemple par le biais d’une investigation diligentée par le truchement de
l’Ambassade de Suisse à Kiev, que la famille de la recourante est
effectivement en mesure, tant du point de vue affectif que matériel, de les
accueillir, elle et son fils, dans des conditions globalement acceptables. En
d’autres termes, le SEM devra, de manière concrète et détaillée, mettre en
évidence que les recourants, au vu de leur vulnérabilité particulière, ne
seront pas confrontés, à leur retour dans l’ouest de l’Ukraine, à des
obstacles insurmontables de nature à rendre l’exigibilité de l’exécution du
renvoi déraisonnable.
6.4 Ce faisant, le SEM n’a pas établi de manière exacte et complète l’état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
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Page 21
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], 2016,
p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).
7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
8.
En l’état, le Tribunal n’étant en mesure de se prononcer sur une éventuelle
mise en danger concrète des intéressés, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, en
raison de leur situation personnelle, en particulier eu égard à l’encadrement
particulier dont ils ont impérativement besoin, il appartient en conséquence
au SEM de mener à chef, sur ces points, les compléments d’instructions
indispensables.
En effet, les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l’espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours,
d'annuler la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour
complément d’instruction au sens des considérants qui suivent, non
exhaustifs, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
Comme déjà relevé au consid. 6.3 ci-dessus, le Secrétariat d'Etat devra en
particulier instruire la question du caractère exécutable du renvoi de
A._______ et de son fils B._______ au lieu de résidence en Ukraine de
leur entourage familial. Il devra, avant toute autre mesure, préciser dans
quelle ville de l’ouest de l’Ukraine les membres de la famille des recourants
sont établis, et s’assurer que ceux-là sont effectivement à même
D-2291/2017
Page 22
d’accueillir ensemble ceux-ci dans des conditions acceptables. Il devra
ensuite se pencher de manière élaborée sur les possibilités effectives de
traitements médicaux psychiatriques sur place, y compris de ceux
prodigués aux enfants.
Le SEM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une
fois cette instruction complémentaire accomplie.
10.
10.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais
(cf. art. 63 al. 1 à 3 PA).
10.3 Devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, la
recourante, qui agit pour elle-même et son fils, a droit à des dépens pour
les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé. A défaut de décompte, il fixe
l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire en matière d’asile retenu par le
Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires
professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d’un décompte de prestations de la
mandataire, il se justifie d’allouer à A._______ un montant de 800 francs
(TVA comprise), à la charge du SEM, pour l’activité indispensable déployée
par dite mandataire dans le cadre de la présente procédure de recours.
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Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera à l'intéressée un montant de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :