Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2293/2011
Arrêt du 26 avril 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______,
né le […],
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM
du 13 avril 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Zurich, en
date du 25 mars 2011,
la décision du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé
l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 30 mars et 8 avril 2011, dont il
ressort en substance que l'intéressé serait homosexuel, que dans la nuit
du 4 au 5 février 2011, il aurait commencé à avoir un relation sexuelle
avec son ami, dans la rue, dissimulé derrière une camionnette, qu'il aurait
été surpris par le détenteur du véhicule, lequel aurait ameuté le voisinage
en proférant des insultes, qu'il aurait été appréhendé par la foule de
personnes accourues sur les lieux, que celles-ci aurait voulu le mettre à
mort, que sauvé par des gendarmes, il aurait été amené au poste de
police, où il aurait été insulté et humilié, que violemment battu, il aurait
été conduit à l'hôpital, demeurant sous surveillance policière, qu'il s'en
serait évadé avec l'aide de son ami, qu'il aurait enfin quitté son pays, le
24 mars 2011, par l'aéroport de Yaoundé, muni d'un passeport belge
établi à une identité autre que la sienne,
la décision du 13 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 avril 2011, par lequel l'intéressé a rappelé dans le détail
le déroulement des faits à l'origine de sa demande de protection,
concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile,
au prononcé de l'admission provisoire et à la dispense du paiement des
frais de procédure ainsi que de l'avance de ces frais,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les propos de A._______ relatifs aux événements qui
seraient à l'origine de sa fuite du pays ne sont pas crédibles,
que les dires du recourant ont en effet été vagues en ce qui concerne les
endroits les plus fréquentés par les homosexuels, la manière dont ceux-ci
pouvaient créer des contacts ou des réseaux entre eux, les risques
encourus de par la loi du fait de leur condition ou encore les termes
utilisés populairement pour les désigner,
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que l'intéressé semble donc méconnaître la réalité telle qu'elle est vécue
par la communauté homosexuelle au Cameroun,
que, certes, son ignorance peut en partie s'expliquer par son jeune âge et
sa crainte de voir, au travers une quête de renseignements, ses affinités
sexuelles être découvertes,
qu'ayant cependant entretenu une relation pendant près de deux ans
avec une personne à même de bien connaître le milieu, il aurait pu et dû
être plus consistant et précis dans ses déclarations,
que, cela dit, l'invraisemblance du récit de l'intéressé résulte surtout du
cumul des nombreuses improbabilités qui en ressortent,
qu'il est en effet contraire à toute logique que, se décrivant hautement
craintif et prudent, A._______ ait pris le risque d'avoir une relation
sexuelle dans la rue, même à l'écart du passage d'éventuelles
personnes,
qu'il est étrange qu'en pleine nuit, le détenteur de la camionnette derrière
laquelle il s'était prétendument dissimulé se trouve dans son véhicule,
sans qu'on ne l'y aperçoive,
qu'il est douteux encore que l'intéressé n'ait pas eu le temps de fuir la
scène de l'événement une fois démasqué, alors que son ami, dans une
posture pas plus favorable que la sienne, y serait parvenu,
que les habitants proches des lieux n'ont en effet pas pu, au milieu de la
nuit, surgir suffisamment rapidement pour l'empêcher de quitter ceux-ci,
qu'on ne peut imaginer qu'il ait tardé pour ce faire, étant selon ses dires
menacé par le propriétaire de la camionnette qui, brandissant une barre
de fer, avait pour dessein de le frapper,
qu'il est difficilement compréhensible qu'il n'ait pas suivi son ami qui
prenait la fuite, afin de rejoindre logiquement ensemble leur véhicule
stationné plus loin,
qu'entretenant de longue date sa relation avec son compagnon, il n'est
guère explicable que celui-ci ne l'ait pas attendu,
que l'alcool, prétendument consommé en excès, n'explique pas autant
d'incohérences,
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qu'est incohérent encore le fait que l'ami du recourant, apercevant des
avis de recherches (selon la version donnée lors des auditions) ou des
convocations (selon la version au stade du recours) au domicile de celui-
ci, ne les ait pas emmenés afin de les lui transmettre,
que l'explication selon laquelle cet ami aurait craint que la police,
constatant qu'une personne était passée au domicile de l'intéressé,
découvre le soutien dont celui-ci bénéficiait ne résiste pas à l'examen,
qu'en effet, dans une telle hypothèse, l'ami en question, imaginant
forcément que le domicile de l'intéressé était surveillé ou pour le moins
régulièrement l'objet de contrôles, ne s'y serait même pas rendu,
qu'il n'est au demeurant pas crédible que les forces de l'ordre aient
expédié au recourant des avis de recherches, de tels documents étant en
principe destinés aux autorités d'investigations et non à la personne
recherchée,
qu'il est improbable également qu'elles lui aient envoyé des convocations,
qu'elles étaient en effet à la recherche d'une personne en fuite,
qu'en faisant parvenir des convocations à son domicile, elles devaient
imaginer qu'elle rejoindrait celui-ci,
qu'en pareil cas, elles y auraient vraisemblablement mis en place une
surveillance afin de l'arrêter à son retour, plutôt que de lui adresser des
convocations assurément vaines,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de mettre en cause
ce qui précède,
qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, il est ainsi rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 Asi),
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que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il n'a en particulier établi ni sa qualité d'homosexuel ni, surtout, un
risque d'être personnellement l'objet de mauvais traitements tels que
définis ci-dessus,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problèmes de
santé importants et, bien que cela ne soit pas décisif pour l'issue de la
cause, dispose de soutiens dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA),
que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure est
sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :