B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2294/2014
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 15 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 27 jan-
vier 2014,
les procès-verbaux de ses auditions du 30 janvier 2014,
la décision du 15 avril 2014, notifiée le 24 suivant, par laquelle l'ODM, en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert
en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision,
le recours formé le 29 avril 2014 contre cette décision,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partiel-
le dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
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fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'ob-
jet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critè-
res fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de dé-
termination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de
protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la re-
prise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du trai-
tement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-
entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le pré-
cède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (prin-
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cipe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossi-
ble de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a in-
troduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que l'intéressée, avant de venir en Suisse, s'était fait délivrer, le
(…), par l'Ambassade d'Italie à (…) un visa Schengen type C (visite fami-
liale/tourisme) valable du (…) au (…) ; qu'elle a obtenu ce visa sur pré-
sentation de son passeport établi le (…), titre valable jusqu'au (…) (cf. le
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résultat de la consultation du système central européen d'information sur
les visas "CS-VIS"),
qu'en date du 6 février 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que le 1er avril 2014, ces autorités ont expressément accepté de prendre
en charge l'intéressée, en application de cette même disposition règle-
mentaire,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressée,
que la recourante n'a pas contesté cette compétence, qui est ainsi don-
née,
qu'en revanche, l'intéressée s'est opposée à son transfert en Italie, en se
référant à une information parue sur internet de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) intitulée "Renvois intenables vers l'Italie", pu-
bliée sous actualite> renvois-intenables-
vers-l-Italie, document consulté le 7 mai 2014,
que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays
connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur
capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considé-
rer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissa-
riat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses or-
ganisations internationales non gouvernementales, que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caracté-
risées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu
de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
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d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour
les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de pré-
carité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur trans-
fert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013
dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie),
que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des deman-
deurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local,
et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la di-
rective n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
(JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil") ; que l'Italie doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement es-
sentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agis-
sant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesu-
res qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et
art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indé-
pendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux
aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final
Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore
que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement
et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques
soit par celle d'organisations caritatives privées,
qu'en outre, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer qu'il existait, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point
que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
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RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 re-
lative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directi-
ve Procédure]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouverne-
mentales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Ita-
lie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Du-
blin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renon-
cer, le cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant no-
tamment des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétion-
naires ; art. 17 du règlement Dublin III),
qu'en particulier, dans le cadre de son recours, l'intéressée a en subs-
tance fait valoir qu'elle s'opposait à son transfert en Italie au motif qu'en
tant que (…), sa vie y serait particulièrement exposée,
que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de souveraine-
té),
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que toutefois, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'identité
alléguée devant les autorités suisses est douteuse,
qu'en effet, la recourante s'est fait délivrer un passeport en (…) dans son
pays sous l'identité de A._______, née en (…),
qu'une personne qui requiert un passeport envisage de voyager à l'étran-
ger,
qu'ainsi, tout porte à croire que la recourante envisageait dès (…) d'en-
treprendre un voyage à l'étranger,
qu'à cette époque, selon ses dires, elle n'avait encore rencontré aucun
problème avec les autorités de son pays (selon ses dires, ces problèmes
seraient survenus en […] seulement : cf. procès-verbal de l'audition du 30
janvier 2014, p. 7),
qu'en (…), elle n'avait donc aucune raison de requérir un passeport sous
une fausse identité,
qu'ainsi, selon toute vraisemblance, l'identité figurant dans le passeport
délivré le (…) correspond bien à son identité réelle,
qu'en outre, le visa italien apposé sur ce passeport en (…) est authenti-
que, puisque ses données sont inscrites dans la banque de données vi-
sas Schengen et, qu'avec la délivrance du visa, l'Ambassade d'Italie à
(…) a pris les empruntes digitales de la recourante qui correspondent à
celles prises en Suisse,
que ces empreintes n'appartiennent du reste pas à la (…) de l'intéressée,
comme elle le prétend,
que par ailleurs, la recourante a quitté son pays munie de son propre
passeport selon toute vraisemblance en (…) et qu'elle n'a pas rencontré
de difficulté à pénétrer sur sol italien avec le visa italien en question,
que l'intéressée n'a pas gagné la Suisse immédiatement après avoir re-
joint l'Italie, mais a au contraire séjourné durant au moins (…) mois dans
ce pays,
qu'elle a fourni un récit indigent de son séjour dans ce pays (cf. procès-
verbal de l'audition du 30 janvier 2014, p. 6),
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qu'ainsi, tout porte à croire qu'elle a vécu en Italie chez des connaissan-
ces ou des proches qui lui ont précédemment permis d'obtenir le visa tou-
ristique en question,
qu'en conséquence, au vu du manque patent de collaboration de l'inté-
ressée sur ces différents points, le Tribunal doit admettre qu'elle bénéficie
en Italie de proches chez qui elle a déjà vécu avant de rejoindre la Suis-
se,
qu'elle peut donc retourner chez ces personnes qui, selon toute vraisem-
blance, se sont portées garantes dans le cadre de sa demande de visa,
que l'on ne saurait ainsi retenir qu'elle appartient à un groupe vulnérable
en cas de retour en Italie,
que les problèmes de santé allégués en première instance n'ont nulle-
ment été étayés et ne sont plus invoqués au stade du recours,
qu'aucune raison médicale ne s'oppose ainsi à son retour en Italie,
qu'en outre, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – la recourante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non confor-
me à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui ap-
partiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités ita-
liennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Ac-
cueil),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée vers l'Italie s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni a fortiori l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue –
en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 15 avril 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions de l'intéressée étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :