m a i B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2300/2017
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et
B._______, né le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 26 mars 2017,
les investigations entreprises par le SEM, le 27 mars 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la
requérante avait déposé quatre demandes d’asile aux Pays-Bas entre le
(…) 2011 et le (…) 2014, et une demande d’asile en Allemagne le (…)
2014,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 30 mars 2017
à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle était ressortissante
irakienne et d’ethnie kurde, qu'elle avait fui l’Irak en mai 2011 à destination
de la Turquie, qu’elle s’était ensuite rendue aux Pays-Bas puis avait rejoint
l’Allemagne, courant mai 2014, avec son fils, B._______, et le père de
celui-ci, qu’elle avait quitté ce pays pour se rendre en Suisse avec son
enfant au motif que son compagnon la frappait, qu’elle n’avait pas porté
plainte contre ce dernier auprès des autorités allemandes car il l’avait
menacée, et, invitée par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert
vers les Pays-Bas ou l’Allemagne en tant que pays supposés responsables
du traitement de sa demande de protection internationale, qu'elle
s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge de la requérante et de son fils,
adressée par le SEM aux autorités allemandes le 5 avril 2017, en
application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III),
la communication du 6 avril 2017, par laquelle l'Unité Dublin de l’Office
fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a admis cette requête sur
en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 10 avril 2017, notifiée le 18 avril suivant, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
de l’intéressée et de son fils vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de
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cette mesure en rappelant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 20 avril 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel, agissant pour elle-même et son enfant,
l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à ce que le SEM
entre en matière sur sa demande d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
24 avril 2017,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir, pour elle-même et pour son fils
(art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans
ATAF 2015/9]),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors
qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre
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Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une
nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères
de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 5 ad art. 20, p. 184),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’Etat membre
responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de
pays tiers ou l’apatride dont la demande d’asile a été rejetée et qui a
présenté une nouvelle demande auprès d’un autre Etat membre,
qu'en l'espèce, à teneur des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac », la recourante a déposé plusieurs demandes d’asile,
dont la plus récente, le (…) 2014, en Allemagne,
que, dans ces circonstances, le SEM a soumis aux autorités allemandes,
dans le délai prescrit (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une
requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée,
que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), l’Allemagne a accepté cette demande en vertu de l’art. 18 par. 1
point d du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa responsabilité pour
l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée de la
requérante (cf. par analogie art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Allemagne au sens du
règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III),
que l’Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que dans ces conditions, l’Allemagne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et européen, en particulier leur droit à l'examen, selon
une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale, l’accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications
Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78,
80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt précité de la
CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors
d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union
européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09,
§ 341 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
applicables dans ce domaine, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle que ceux-ci courent le risque concret d'être exposés à une
situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert
constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH
et 4 CharteUE,
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qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
que, dans son recours, l’intéressée fait valoir que sa vie est en danger en
Allemagne dès lors qu’elle ne bénéficierait d’aucune aide dans ce pays et,
partant, serait contrainte de vivre auprès de son ancien compagnon, un
homme violent qui la frappait régulièrement et contre lequel elle ne saurait
pas se défendre,
qu’en outre, elle affirme souffrir de maux de tête, de nausées et de troubles
du sommeil,
que, ce faisant, la recourante sollicite implicitement l'application de la
clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la
clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une
demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1, 8.1, 8.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
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qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes renoncent à la reprendre
effectivement en charge, qu'elle soit durablement privée d'accès aux
conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux et que
ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte que ses
conditions d'existence seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'au demeurant, il incombera à la recourante de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités allemandes compétentes,
notamment en ce qui concerne l’aide, notamment matérielle, adaptée à
ses besoins et, le cas échéant, les mesures requises pour assurer sa
sécurité personnelle et celle de son enfant,
que la crainte de la recourante d’être exposée à des agissements
malveillants de son ancien compagnon relève de la conjecture,
qu’en tout état de cause, rien ne permet de retenir que l’intéressée ne
pourrait pas s’adresser aux autorités allemandes pour obtenir une
protection appropriée contre de tels agissements,
que, sous cet angle, à supposer que la recourante ait effectivement décidé
de quitter l’Allemagne en raison des violences subies de la part de son
ancien compagnon, il ne résulte pas du dossier que les autorités
allemandes aient manqué à leurs devoirs en ne lui garantissant pas le
soutien et la protection auxquels elle avait droit, étant précisé que
l’intéressée a reconnu n’avoir jamais déposé plainte concernant les
agressions dont elle aurait été victime,
que, s’agissant des problèmes de santé allégués par la recourante, il y a
lieu de rappeler qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant
les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci
soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil
fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée
dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH
que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point
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qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts
de la CourEDH PaposhviliI c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10,
§ 182 ss; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c.
Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de
l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base
des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9
ad art. 27 p. 216-217),
qu’en l’espèce, la recourante n'a pas produit de rapport médical
établissant la réalité des problèmes de santé invoqués (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2.2),
qu'en tout état de cause, elle ne soutient pas qu'en raison de ceux-ci, elle
ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel,
l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale
que pourrait requérir l’état de santé décrit par la recourante ne serait pas
disponible en Allemagne ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont
l'intéressée pourrait avoir besoin, de telle sorte que son existence ou sa
santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
que d’une manière générale, si la recourante devait être contrainte par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou si elle devait estimer que l’Allemagne violait ses obligations d'assistance
à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres
obligations, notamment celle de collaborer avec les autorités allemandes,
le cas échéant en vue de son rapatriement,
qu’il convient encore de préciser que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt
de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont le renvoi
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a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance
et des divers services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 70),
qu’enfin, il ressort de la réponse des autorités allemandes que la
recourante fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile en
Allemagne (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que sur ce point, aucun indice concret et sérieux n'indique que les autorités
allemandes auraient violé le droit de l'intéressée à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection, ou refusé de
lui garantir une protection conforme au droit applicable,
que la recourante n’a à aucun moment fourni un quelconque élément de
fait indiquant que l’Allemagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international et du droit
européen, n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14),
que, partant, le transfert contesté n'est pas contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressée
et de son fils vers l’Allemagne et d'examiner lui-même la demande d'asile,
que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas
d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM peut traiter, une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec
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l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 8.2.2).
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation dans son
interprétation et son application aux différents cas d'espèce
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 8.1, 8.2; 2010/45
consid. 8.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances
qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits
pertinents, a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence
d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il
l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en
respectant le droit d’être entendu ainsi que les principes constitutionnels
tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss),
qu’en l’espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressée s'est opposée
au transfert en faisant valoir que la Suisse respectait les droits de l’homme,
ainsi que les droits de la femme et de l’enfant, que ce pays serait en mesure
de la protéger contre son ancien compagnon, qu’elle avait des douleurs
à la tête et au flanc dues aux coups que celui-ci lui avait portés, et qu’elle
souffrait de tachychardie (cf. p.-v. d'audition du 30.3.2017, p.10 ch. 8.01,
8.02),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
des objections de l'intéressée, et n'a commis ni excès ni abus de son large
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pouvoir d'appréciation en refusant d’admettre sur cette base, l'existence de
raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de la
requérante et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables,
que, pour le surplus, l'intéressée n'a pas fait valoir en instance de recours
des circonstances relevant du champ d'application de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés
du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que l’Allemagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressée vers ce
pays conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2300/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :