B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013
A r r ê t d u 2 m a i 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née (…) (D-1982/2013),
et
B._______, né (…) (D-2069/2013)
et
C._______, né (…),
D._______, née (…),
E._______, née (…),
F._______, née (…),
(D-2303/2013)
tous ressortissants de Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décisions de l'ODM du 20 mars 2013 et du 3 avril 2013 /
N (…), N (…) et N (…).
D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse le 21 janvier 2013,
le traitement des données dactyloscopiques de A._______, B._______,
C._______ et E._______, dont il est ressorti que les autorités polonaises
compétentes leur avaient délivré des visas Schengen, valables du
4 décembre 2012 au 10 février 2013,
les procès-verbaux des auditions du 14 février 2012 des susnommés et
de D._______, durant lesquelles ils ont notamment été entendus sur les
circonstances et les raisons de l'obtention de ces visas, sur leur voyage
de Syrie jusqu'en Suisse et, brièvement, sur leurs motifs d'asile,
la possibilité qui leur a été offerte, lors de ces mêmes auditions,
respectivement le 25 février 2012 (pour A._______ et B._______), de
s'exprimer au sujet de la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter
leurs demandes d'asile et sur leur possible transfert dans cet Etat,
les requêtes de l'ODM de prise en charge adressées le 25 février 2013 à la
Pologne, fondées sur les art. 9 (pour C._______ et E._______) et 14 (pour
D._______ et F._______) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1
du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
les requêtes de l'ODM de prise en charge de A._______ et B._______,
également adressées à la Pologne, le 6 mars 2013, fondées sur l'art. 9 du
même règlement,
les réponses des autorités polonaises des 8 mars (pour A._______ et
B._______), 12 mars (pour C._______ et E._______) et 19 mars 2013
(pour D._______ et F._______), acceptant de prendre en charge tous les
requérants, sur la base des dispositions règlementaires citées dans les
requêtes de l'ODM,
les décisions du 20 mars 2013 (pour A._______ et B._______) et celle du
3 avril 2013 (pour tous les autres requérants), par lesquelles l'ODM, faisant
application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
précitées et a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne,
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les recours formés le 12 avril 2013 contre les décisions concernant
A._______ et B._______ auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation des
prononcés attaqués, l'entrée en matière sur la demande d'asile, la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement
le prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement d'une
avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont ils sont aussi assortis,
les trois documents de portée médicale joints au recours de A._______
(certificat du 10 avril 2013 d'une spécialiste de médecine interne ; rapport
du 22 mars 2013 d'un spécialiste en ophtalmologie ; document du
13 mars 2013 d'un laboratoire d'analyses),
la suspension, à titre de mesures provisionnelles, par télécopies séparées
du 24 avril 2013, de l'exécution du renvoi de A._______ et B._______,
le recours, le 24 avril 2013 portant comme conclusions l'annulation de la
décision du 3 avril 2013 et l'entrée en matière sur la demande d'asile,
les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement d'une
avance de frais et de jonction des trois causes dont il est assorti,
le certificat médical du 19 avril 2013 concernant D._______, établi lui
aussi par la spécialiste de médecine interne susmentionnée,
les nouvelles pièces envoyées au Tribunal par courriers séparés du
26 avril 2013 (procurations du 24 avril 2013 et certificats médicaux
sommaires attestant que A._______ et C._______ bénéficient depuis peu
d'un suivi psychiatrique spécialisé),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'occurrence,
que les recourants ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les trois
causes, vu leur étroite connexité (cf. aussi la requête en ce sens formulée
dans le mémoire de recours du 24 avril 2013),
que les décisions attaquées n'entrent pas en matière sur une demande
d'asile et prononcent le renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige porte uniquement sur le bien-fondé de dite
décision (ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777),
que, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, ou, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, les
conclusions formulées dans les deux mémoires de recours du
12 avril 2013 sont donc irrecevables,
que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre généralement pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et
aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II
(cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
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que si, à l'issue de cet examen, un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 9 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, si le
demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a
délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile,
que conformément à l'art. 14 du même règlement, lorsque plusieurs
membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même
Etat membre simultanément, et que l'application des critères énoncés
dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de
l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
- est responsable de l'examen des demandes d'asile de l'ensemble
des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent
comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre
d'entre eux (pt. a) ;
- à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent
comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre
eux (pt. b) ;
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1 précité, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
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que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un
membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né,
d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut,
suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre
où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la
Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du
règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement
modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27
et consid. 3.3 p. 29 ss) ; que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable
lorsque ce n'est pas le demandeur d'asile, mais le membre de sa famille
avec lequel il entend se réunir qui se trouve dans une telle situation de
dépendance (cf. art. 11 par. 1 du règlement modalités d'application
Dublin II] ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaire
C-245/11),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4
consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base des
art. 9 et 14 du règlement Dublin II,
que les recourants n'ont en outre pas contesté la compétence de cet Etat
pour traiter les demandes d'asile introduites en Suisse,
que la Pologne donc est l'Etat membre responsable en vertu des critères
énoncés au chap. III du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en
charge sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. a du même règlement,
que les recourants refusent toutefois un transfert dans cet Etat par crainte
de ne pas y avoir accès à une procédure d'asile juste et adéquate
(cf. pts. II des mémoires), respectivement d'y être internés, puis renvoyés
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contre leur gré en Syrie (cf. à ce sujet en particulier le complément
d'audition du 25 avril 2013 de B._______),
que la Pologne est partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
et en particulier le droit des requérants à une procédure juste et équitable
de leur demande, ainsi qu'une protection conforme au droit international
et communautaire,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. aussi Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique
et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et arrêt R.U.
c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant
l'existence d'une pratique de violation des normes européennes
comparable à celle ayant cours en Grèce,
que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et
concrets établissant qu'ils n'auraient pas accès à une procédure
d'examen de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux
de l'Union européenne et contraignants en droit international,
qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à
une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve
probant (cf. pts. II des mémoires, ibid.),
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que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles
auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, et notamment qu'ils
n'auraient très probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires,
que la Pologne est toutefois liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003,
ci-après : directive "Accueil"),
qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1),
et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre
nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2),
que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de
respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue
sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils
fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux,
démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés, d'une part, à des
passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) qui fait notamment état de la situation des
demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010
Report, Being a refugee – How refugees and asylum-seekers experience
life in Central Europe, Budapest, 2011), et, d'autre part, s'agissant de la
qualité des soins offerts, aussi à l'ATAF 2011/9,
qu'ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas
concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations
découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent manifestement
pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de
transfert en Pologne,
qu'il n'y a pas lieu de retenir que ses affections de nature physique
(hypertension artérielle, diabète type II, hypothyroïdie, sarcoïdose
pulmonaire, kératite microponctuée superficielle aux yeux avec acuité
visuelle diminuée) et psychique (dépression, respectivement état anxio-
D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013
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dépressif) font obstacle à son transfert en Pologne ; qu'au vu du contenu
des divers documents de portée médicale produits (cf. à ce sujet
notamment les certificats des 10 et 19 avril 2013 et le rapport du
22 mars 2013), il s'agit de problèmes de santé ne nécessitant pas un
encadrement spécifique particulièrement complexe et soutenu,
l'intéressée n'ayant pas fourni d'indice tangible qu'ils ne seraient pas
investigués et traités en Pologne, état disposant de structures de soins
largement suffisantes (cf. ATAF 2011/9 ; cf. p. ex. aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-5647/2012 du 8 novembre 2012, p. 9),
que les recourants n'ont, a fortiori, pas non plus fourni d'indice permettant
de penser que les affections dont souffrent D._______ (épilepsie et parésie
du membre supérieur droit [cf. certificat médical du 19 avril 2013]) et
C._______ (troubles psychiques non spécifiés, peut-être d'origine
traumatique [cf. certificat sommaire du 25 avril 2013 et pt. 1 par. 2 du
mémoire] ; cf. aussi les "problèmes aux reins" allégués lors de son audition
du 14 février 2013, qui ne doivent pas être d'une gravité particulière
puisqu'ils n'ont plus été invoqués durant cette procédure) font obstacle à un
transfert en Pologne,
qu'il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de se renseigner sur l'état de santé des intéressés
au moment de leur départ puis, cas échéant, d'organiser et de
transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une
prise en charge adéquate des recourants, en particulier sur le plan
médical, à leur arrivée en Pologne,
qu'en outre, les recourants n'ont pas fourni d'indice un tant soi peu tangible
qu'ils pourraient être personnellement et concrètement visés par des
discriminations ou des actes à caractère raciste en cas de transfert en
Pologne (cf. p. 3 pt. II in fine du mémoire du 24 avril 2013),
qu'ainsi, ils n'ont à l'évidence pas établi que leurs conditions d'existence
en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de
précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7),
qu'il y a encore lieu de retenir que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; cf. aussi
les déclarations de certains des recourants, qui ont allégué avoir
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Page 10
demandé des visas Schengen aux autorités polonaises dans le but de
pouvoir se rendre en Suisse pour y demander l'asile),
qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret et sérieux
que leur transfert en Pologne pourrait fonder une violation du principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou qu'ils pourraient y
être exposés à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture,
qu'au vu de tout ce qui précède, ils n'ont pas renversé la présomption selon
laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public,
que leur transfert en Pologne n'est dès lors pas contraire aux obligations
du droit international public liant la Suisse,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire au
sens de l'art. 15 par. 2 du même règlement,
qu'en effet, les recourants n'ont aucun membre de leur famille résidant en
Suisse, alors qu'un de leurs proches vit en Pologne depuis de nombreuses
années (cf. à ce sujet en particulier p. 6 pt. 3.03 du procès-verbal de
l'audition de C._______) ; qu'en outre, aucun d'entre eux ne se trouve dans
une situation de dépendance grave au sens de la disposition réglementaire
précitée,
que pour les raisons développées dans les considérants précédents, le
dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être
interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'ainsi, la Pologne reste l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II,
que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur leurs
demandes d'asile (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et prononcé leur transfert vers
la Pologne (art. 44 al. 1 LAsi), en l'absence d'un droit à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que lorsqu'une telle décision de non-entrée en matière doit être
prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
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empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les trois
décisions attaquées confirmées,
que s'avérant manifestement infondés, les recours peuvent être rejetés
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet
suspensif et au non-paiement d'une avance de frais deviennent sans objet,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des
recours, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées
(cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-1982/2013, D-2069/2013 et
D-2303/2013.
2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :