B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2303/2017
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Turquie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 12 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 16 janvier 2017,
la décision du 12 avril 2017, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert des intéressés vers
l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 avril 2017, contre cette décision, et la demande
d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il y a exclusivement lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
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de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15)
doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, selon la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS", un visa valable du (…) 2016 au (…)
2017 a été délivré aux intéressés par la représentation italienne
compétente à Izmir (Turquie), le (…) 2016,
qu'en date du 10 février 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, sur ce point, les recourants ont déclaré avoir voyagé en camion
jusqu’en Suisse sans passer par l’Italie, grâce aux membres d’un réseau,
et leur avoir remis leurs passeports respectifs, le (…) 2016 (cf. les pv des
auditions du 24 janvier 2017, ch. 2.05 et 4.02, p. 5 et 7, en ce qui concerne
le recourant, ch. 4.02, p. 6, en ce qui concerne la recourante),
qu’ils ont précisé que les membres du réseau avaient fait les démarches
pour obtenir les visas (cf. les pv des auditions du 24 janvier 2017, ch. 2.05
p. 5), sans qu’ils ne sachent précisément l’utilisation qu’ils avaient faite de
leurs passeports et visas,
qu’en l’espèce, dites déclarations, visant à nier l’utilisation de leurs visas
respectifs pour entrer dans l’Espace Schengen et par conséquent
l’application de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, ne sont pas crédibles,
qu’en effet, la représentation italienne en Turquie a délivré les visas
précités en date du (…) 2016,
qu’à cette date, les recourants étaient encore en possession de leurs
passeports, les ayant prétendument remis aux membres du réseau (…)
semaines plus tard,
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qu’en outre, comme le SEM l’a à juste titre relevé sans que cela ne soit
valablement remis en cause, leurs empreintes digitales ont été relevées
par la représentation italienne en Turquie dans le cadre de la procédure en
délivrance des visas,
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse est ainsi acquise,
que, se référant à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme
(ci-après : CourEDH) Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête
n° 29217/12) ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés (ci-après : OSAR) d’août 2016, les recourants s'opposent à leur
transfert en Italie, affirmant, d'une part, que cet Etat présente des
défaillances systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les
requérants d’asile sont exposés à des conditions inhumaines et
dégradantes, sans accès aux services de base, tels que l'hébergement et
l'alimentation quotidienne, d'autre part, qu'il y a une absence totale de
garanties individuelles et concrètes d'accueil en Italie pour leur famille,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts et décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres contre
Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ;
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12,
par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, 27725/10),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, les recourants n'ont pas allégué, ni a fortiori démontré que
les autorités italiennes refuseraient d'examiner leur demande de
protection, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement,
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et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par la recourante,
le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH qu’en présence de
circonstances exceptionnelles, notamment si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. contre
Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 et N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que les cas de maladie répondant aux conditions précitées sont très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial
ou social,
que tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, qui a déclaré avoir
(…) depuis plus d’une année, ne pouvoir (…) durant une longue période
(cf. le recours, p.1) et avoir des (…) (cf. le pv de son audition du 24 janvier
2017, ch. 8.02),
qu’il lui a été exclusivement prescrits des médicaments après avoir
consulté un médecin, les 21 et 22 mars, ainsi que le 11 avril 2017,
qu'en cas de besoin, l’Italie dispose de structures médicales de pointe,
que, liée par la directive Accueil, elle doit faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre qu'elle refuserait ou renoncerait à une prise
en charge médicale adéquate de la recourante,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
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renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que les recourants n’ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets
et sérieux qu'ils seraient privés durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'en outre, l'arrêt Tarakhel (par. 120-122), par lequel la CourEDH exige
de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants
accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties
individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH, ne leur est pas applicable en l'état,
que la grossesse de la recourante ne subordonne en effet pas son
transfert, et celui de son époux, en Italie à l'octroi par les autorités de ce
pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement
dans une structure adéquate conforme aux besoins particuliers de l’enfant
à naître, respectivement de sa mère,
que rien n'indique que la recourante ne puisse, avec l’aide de son époux,
trouver en Italie – en tant que personne vulnérable bénéficiant de ce fait d'un
statut prioritaire dans les centres d'hébergement – une aide spécifique, au
vu des besoins particuliers en matière d'accueil requis par sa grossesse et
par la naissance de son futur enfant (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 de la directive
Accueil),
qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les requérants devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers
l’Italie et d'examiner lui-même leur demande d'asile,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que, dans leur recours, les intéressés font valoir qu’ils ont droit à un recours
effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet et sérieux de leurs arguments,
qu’ils se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
(ci-après : CJUE) C-63/15 Mehrdad Ghezelbash contre Staatssecretaris
van Veiligheid en Justitie du 7 juin 2016,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que les recourants ne font pas valoir l’application erronée d’un critère de
responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de leur
situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III
en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut pas substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et si
celui-ci l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect
des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne
permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal
serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt
du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits allégués par les recourants, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a, notamment, pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou
violé le principe de l'égalité de traitement,
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qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par les recourants en Suisse, tenu de les prendre
en charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux
obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III pour des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que la demande de dispense des frais de procédure est admise, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies,
que les recourants ont conclu à la désignation d'un avocat d'office,
que leur requête doit être rejetée, dès lors que l'assistance judiciaire totale
dans le cadre d'une procédure Dublin suppose que l'affaire présente une
difficulté juridique particulière (cf. art. 65 al. 2 PA) et qu'en l'occurrence les
intéressés étaient parfaitement à même d'exposer, sans une telle aide,
leurs objections individuelles à un transfert en Italie, ce qu'ils ont d'ailleurs
fait,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
La requête de nomination d’un avocat d’office est rejetée.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :