B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2307/2013
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse B._______, née le (…),
leurs enfants C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
tous ressortissants de Serbie et du Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 avril 2012, par A._______ et
son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants,
la décision du 27 mars 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a
refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants, a ordonné le renvoi
de ces derniers, ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
possible, et raisonnablement exigible,
le recours adressé, le 24 avril 2013, au Tribunal administratif fédéral (ci-
après, le Tribunal), par lequel A._______ et B._______ ont conclu à
l'annulation de cette décision et au prononcé de l'admission provisoire de
leur famille en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de leur renvoi et de celui de leurs enfants,
la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais de
procédure,
l'attestation officielle d'assistance du 23 avril 2013, l'écriture
complémentaire des intéressés du 2 mai 2013, et le rapport médical du
25 avril 2013 relatant les troubles psychiques de B._______,
la décision incidente du 16 mai 2013, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours prima facie d'emblée voué à l'échec, a rejeté cette
demande et a imparti aux intéressés un délai jusqu'au 31 mai 2013 pour
s'acquitter du montant de 600 francs en garantie desdits frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement par les recourants, en date du 29 mai 2013, de l'avance
exigée,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
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fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue de manière définitive, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non donnée in casu.
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA),
que leur recours, déposé dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en procédure de première instance, les intéressés ont dit être
ressortissants du Kosovo,
que le recourant a indiqué être d'ethnie ashkali,
que son épouse B._______ a, quant à elle, précisé être d'ethnie rom,
que A._______ a ajouté être né et avoir vécu au Kosovo,
qu'afin d'échapper à la guerre, il se serait réfugié en (…) en Serbie,
dans la ville de H._______, où il aurait rencontré son épouse B._______,
qu'en 2010, les intéressés se seraient installés à I._______, au Kosovo,
qu'en date du (…) 2012, ils se seraient enfuis de ce pays après avoir été
victimes d'actes hostiles de membres de la communauté albanaise qui
avaient reproché à A._______ d'avoir collaboré avec les Serbes,
que, par courrier du 26 novembre 2012, l'ODM a invité A._______ et
B._______ à présenter leurs observations sur le contenu essentiel du
rapport d'enquête de la Représentation suisse à Pristina les concernant,
établi le 16 novembre 2012,
que les intéressés se sont déterminés, par acte du 4 décembre 2012,
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qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas remis en cause la décision de
l'ODM du 27 mars 2013 en ce qu'elle leur refusait la qualité de réfugié
ainsi que l'asile et ordonnait le renvoi de leur famille de Suisse, de sorte
que, sur ces trois points, dite décision est entrée en force de chose
décidée,
qu'il convient maintenant de vérifier si l'exécution du renvoi de
A._______, de B._______, et de leurs enfants est conforme à la loi,
qu'en application de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), si l'exécution
du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 83 al. 3 à 4 LEtr,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée),
qu'en l'occurrence, A._______ et son épouse B._______ proviennent du
Kosovo où ils sont tous deux nés,
que la nouvelle constitution serbe, entrée en vigueur le 8 novembre 2006
exclut par ailleurs l'indépendance de cet Etat,
qu'en conséquence, les personnes qui, à l'instar des recourants,
proviennent du Kosovo, sont reconnues par les autorités de Serbie
comme des ressortissants de ce pays et ont donc droit à la nationalité
ainsi qu'aux prestations sociales serbes (ATAF 2010/41 consid. 6.4.2
p. 580 ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-3056/2009 du 8 mai 2012
consid. 3.2),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le caractère exécutable du
renvoi de B._______ en Serbie, il convient de rappeler que ce pays
dispose des structures médicales assurant le traitement des maladies
psychiques (voir p. ex le consid. 8.1.3 de l'arrêt précité du Tribunal),
qu'en outre, les recourants ont vécu de 1999 à 2010 en Serbie où maints
de leurs proches résident toujours (voir p. ex. la pièce A24/2 du dossier
de procédure de première instance),
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qu'au demeurant, le Tribunal considère pour sa part que les intéressés
ont habité en Serbie, non seulement entre 1999 et 2010, mais également
de 2010 jusqu'à leur départ en Suisse, dans la mesure où leur vécu
allégué au Kosovo durant cette période-là n'est pas vraisemblable,
comme l'avait déjà souligné à juste titre l'ODM dans la décision entreprise
(cf. consid. I, ch. 1.1 p. 3 s.) en se basant notamment sur les résultats de
l'enquête de l'Ambassade de Suisse à Pristina,
que les recourants ont certes tenté de remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l'Ambassade en expliquant que celle-ci avait enquêté
par erreur au quartier no (…) de I._______ et non dans le quartier no
(…) où ils avaient vécu (cf. leur détermination du 4 novembre 2012),
que pareille explication ne peut toutefois être admise, car elle n'est pas
conciliable avec les indications données par A._______ en procédure de
première instance sur son lieu de résidence prétendu au Kosovo
(cf. pv d'audition sommaire, ch. 2.02, p. 4 : "J'habitais à I._______,
quartier (…)…" et pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 3, rép. à la quest.
no 5 : "Quelle était votre dernière adresse au Kosovo ? J._______
(quartier) no (…) à I._______"),
que, dans ces circonstances, il n'apparaît pas hautement probable
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.2) qu'en cas de retour en
Serbie, l'état de santé de B._______ se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de son intégrité physique ou psychique (sur ce point, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et réf. cit.),
que les intéressés n'ont, plus généralement, ni établi, ni même rendu
vraisemblable (ATAF 2011/24 précité) qu'un retour en Serbie leur ferait
courir un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce propos
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; sur les exigences posées par la
jurisprudence en la matière s'agissant des ressortissants de Serbie,
voir ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6 p. 588 s.),
que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants vers cet Etat
doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible, raison
pour laquelle le Tribunal peut se dispenser d'examiner plus avant la
question de savoir si le renvoi des intéressés au Kosovo s'avère ou non
exécutable sous l'angle de l'art. 83 al. 4 précité,
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que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
estimé raisonnablement exigible l'exécution du renvoi des intéressés,
que cette mesure s'avère pour le surplus licite, mais également possible
(art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515), ce que les
recourants n'ont d'ailleurs pas contesté,
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi des
intéressés doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
qu'en raison de son caractère manifestement infondé, dit recours est
rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que l'arrêt, sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), est rendu sans
échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais judiciaires à
leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont supportés
par les intéressés. Ils sont compensés avec leur avance versée le
29 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, ainsi qu'à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :