B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2309/2015
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
se disant d'origine érythréenne,
représenté par Maître Imed Abdelli, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______, le 3 février 2015,
la décision du 13 mars 2015, notifiée le 16 mars suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande du prénommé, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande de consultation du dossier adressée au SEM, le 4 avril 2015,
le recours du 13 avril 2015 (date du sceau postal) devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de
dépens,
la requête d'un délai supplémentaire en vue de compléter le recours en
question dès la consultation du dossier,
l'ordonnance du 16 avril 2015, par laquelle le Tribunal a transmis le dossier
N (...) à l'autorité inférieure, l'invitant à donner suite à la requête du
recourant du 4 avril 2015,
la réponse du 28 avril 2015, par laquelle le SEM, d'une part, rappelle avoir
remis au recourant les pièces du dossier lors de la notification de la
décision du 16 mars 2015, d'autre part, dépose de manière non requise un
préavis concernant le recours pendant,
la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai jusqu'au 22 mai 2015 pour déposer ses observations
éventuelles sur dit préavis, accompagnées des moyens de preuve
correspondants, pour indiquer au Tribunal s'il souhaite toujours consulter
le dossier et pour payer une avance de frais de 600 francs, sous peine
d'irrecevabilité du recours, rappelant également que, selon l'art. 42 LAsi
(RS 142.31), le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure,
le versement de cette somme dans le délai imparti,
le complément de mémoire du 29 juin 2015, avec en annexe des
témoignages des membres de la famille du recourant ainsi que les copies
de leurs pièces d'identité,
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l'ordonnance du 1er juillet 2015 par lequel le Tribunal a invité le SEM à se
prononcer sur ce complément,
la réponse du SEM du 30 juillet 2015, préconisant le rejet du recours,
les observations finales du recourant, du 5 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'A._______ a déclaré être d'origine érythréenne; qu'il serait né et aurait
toujours vécu en Arabie Saoudite, à B._______; que lui et sa famille
auraient été en possession de passeports éthiopiens jusqu'en 2006,
lesquels leur auraient été retirés par l'Ambassade éthiopienne; que ne
pouvant alors plus renouveler son permis de résidence saoudien, il aurait
ensuite vécu et travaillé clandestinement; que le (…) 2013, il aurait été
arrêté par les autorités saoudiennes pour séjour illégal et détenu pendant
un mois et demi avant d'être expulsé par avion en Erythrée; qu'arrivé à
C._______, il aurait tout de suite été interpellé par les autorités
érythréennes; qu'après deux semaines de détention, il aurait été transféré
dans un camp à "D._______", où il serait resté pendant un mois et demi
en vue d'être transféré à Sawa pour son service militaire; que, ne voulant
pas être enrôlé dans l'armée, il se serait évadé avec l'aide d'un codétenu;
qu'il aurait rejoint le Soudan et se serait rendu par avion, muni d'un faux
passeport, en Turquie; que depuis ce pays, il serait entré en Grèce, où il
aurait séjourné pendant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse le (…)
2015,
que le recourant ajoute s'être fait délivrer une carte d'identité érythréenne
en Arabie Saoudite, laquelle aurait été confisquée par les autorités
érythréennes à C._______; que son père lui aurait fait établir une carte du
"Eritrean Congress Party", qu'il aurait laissée à B._______,
que, lors du dépôt de sa demande d'asile, il a, selon ses allégations, remis
les copies de deux cartes d'identité érythréennes appartenant à son père et
sa sœur, ainsi que les copies de deux cartes du "Eritrean Congress Party"
de son père et de son frère,
que les copies susmentionnées sont sans valeur probante, car
susceptibles d'avoir été manipulées; que d'autre part, il n'est en soi
logiquement pas possible d'admettre que les titulaire de ces cartes
puissent être le père, le frère et la sœur du recourant, attendu que l'identité
de ce dernier n'est pas établie,
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que les témoignages joints au mémoire de recours des personnes
présentées comme membres de la famille de A._______ n'établissent
nullement l'identité et les origines du prénommé, ni d'ailleurs le bien-fondé
de ses motifs d'asile,
qu'au vu des copies de leurs documents d'identité, ces personnes
n'auraient elles-mêmes, de surcroît, pas la nationalité érythréenne mais
éthiopienne (cf. la nationalité indiquée dans SYMIC de son frère,
E._______, se trouvant en Suisse ainsi que sur les permis de résidence
saoudiens de ses frères F._______, G._______ et sa sœur H._______),
que, purement déclaratives, les explications du recourant sur ce point,
selon lesquelles ses frères et sœurs auraient "été obligés, dans des
circonstances particulières à chacun d'eux, de porter, durant une certaine
période, la nationalité éthiopienne" n'ont absolument aucune valeur
démonstrative,
qu'ainsi, les témoignages susmentionnés apparaissent également
dépourvus de toute force probante,
que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressé n'a pu expliquer ni le
retrait allégué de passeports par l'Ambassade éthiopienne, ni les
démarches que son père aurait dû entreprendre pour lui obtenir une carte
d'identité de l'Ambassade érythréenne en Arabie Saoudite,
que ses déclarations quant à son statut en Arabie Saoudite sont pour le
moins vagues et inconsistantes,
qu'en possession d'une carte d'identité érythréenne en Arabie Saoudite,
selon ses déclarations, le recourant aurait alors très bien pu faire
renouveler sa carte de résidence saoudienne; qu'il a du reste allégué que
sa famille n'avait rencontré aucun problème avec les autorités en Arabie
Saoudite depuis leur retrait du passeport éthiopien,
que, même en admettant, par pure hypothèse, l'origine érythréenne du
recourant, ce qui, encore une fois, n'est pas établi en l'espèce, le récit
demeure émaillé de nombreux éléments d'invraisemblances,
qu'à titre d'exemple, son arrestation en Arabie Saoudite se limite à de
simples allégations, nullement étayées; que par ailleurs, il n'est pas
parvenu à décrire de manière consistante sa prétendue extradition vers
l'Erythrée ni l'interpellation qui s'en serait suivie; que le récit de son
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arrestation à "D._______" est stéréotypé; qu'il n’a pas non plus su
expliquer les circonstances dans lesquelles il aurait pu sortir de prison, se
bornant à déclarer qu'il se serait enfui avec un codétenu, lors des travaux
forcés à l'extérieur alors que la surveillance était faible,
que cela étant, le recourant, dans son complément de mémoire du
29 juin 2015, dit avoir décidé de quitter l'Arabie Saoudite et tenté de refaire
sa vie dans le pays de ses parents; que ce faisant, il propose une nouvelle
version des circonstances de son départ d'Arabie Saoudite sans rapport
avec une extradition forcée,
que, partant, les déclarations de A._______ sur les circonstances de son
départ d'Arabie Saoudite et des persécutions subies en Erythrée s'avèrent
totalement invraisemblables,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit clairement être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM aurait dû vérifier
son statut auprès des autorités saoudiennes, éthiopiennes ou
érythréennes,
qu'il n'a pas respecté son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et
13 PA); qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle
recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part
du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi; que le principe
inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve en effet sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître,
qu'au vu du manque de crédibilité du recourant, rien ne s'oppose à
l'exécution d'un renvoi dans son pays d'origine ou de provenance (cf. dans
ce sens notamment ATAF 2014/12 consid. 6),
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qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de provenance,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans ce pays, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où, à teneur du dossier, elle ne fait pas apparaître une mise en
danger concrète du recourant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine ou de provenance (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit donc
également être rejeté,
que s'avérant en fin d'instruction manifestement infondé et à la limite de la
témérité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
600 francs, déjà versée le 18 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :