Cour IV
D-2310/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Serbie,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2009 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2310/2009
Vu
la demande d'asile que les intéressés ont déposée le
17 décembre 2008 avec leurs enfants, y compris leur fils aîné encore
mineur,
les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2008 et
5 février 2009,
les deux décisions rendues le 10 mars 2009 par l'ODM concernant les
intéressés et leurs enfants mineurs, d'une part, et leur fils, respective-
ment frère aîné devenu majeur, d'autre part,
le recours commun interjeté le 11 avril 2009 par les intéressés, en leur
nom et au nom de leurs enfants mineurs, et leur fils aîné, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
les certificats médicaux et l'extrait du rapport d'Amnesty International
2008 sur la Serbie joints au recours,
la décision incidente du 22 avril 2009 par laquelle le juge instructeur a
disjoint la cause des intéressés et de leurs enfants mineurs de celle de
leur fils, respectivement frère aîné désormais majeur (D-2423/2009),
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et im-
parti à ces derniers un délai au 7 mai 2009 pour verser un montant de
Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le 5 mai 2009,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
Page 2
D-2310/2009
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les intéressés ont déclaré qu'ils
avaient quitté la Serbie en raison des difficultés qu'ils y rencontraient
avec la population ou les autorités, du fait de leur appartenance à la
minorité ethnique rom ; qu'ils n'auraient ainsi pas pu scolariser leurs
enfants, qu'ils seraient détestés, voire haïs par leurs voisins qui repro-
cheraient à l'intéressé d'avoir déserté pendant la guerre au début des
années 90 ; qu'ils auraient fait l'objet de dénonciations fallacieuses de
leur part et que la police se serait rendue plusieurs fois à leur domicile
pour interroger l'intéressé, lui reprocher son comportement pendant la
guerre et le maltraiter ; qu'ils ont ajouté qu'ils souffraient notamment
d'un certain stress et d'une certaine nervosité,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations des intéres-
sés ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, vu leur caractère vague et fluctuant, ni à celles requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, eu
égard à l'amélioration de la situation des minorités ethniques en Ser-
bie ; qu'il a de ce fait rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure, en relevant sur ce dernier
point que les problèmes de santé invoqués ne pouvaient être qualifiés
Page 3
D-2310/2009
d'importants et qu'ils n'étaient pas de nature à s'opposer à dite
exécution,
que dans leur recours, les intéressé soutiennent que leurs propos sont
fondés, que la situation des minorités ethniques n'a guère évolué dans
leur pays et qu'ils encourent toujours de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'ils produisent par ailleurs deux certificats médicaux dont il
ressort qu'ils bénéficient de traitements médicamenteux pour des
problèmes psychiques (...) et physiques (...), et qu'une psychothérapie
de soutien a été commencée par l'intéressé ; qu'ils concluent à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi
d'une admission provisoire,
que les allégations des intéressés ne constituent en l'espèce que de
simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que
l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se jus-
tifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inu-
tile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le
bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi
de l'art. 6 LAsi),
qu'il convient toutefois de souligner que la seule appartenance à la mi-
norité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, un motif
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi ; que si les membres de cette
minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres
tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, on ne saurait
considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de
graves discriminations du seul fait de leur ethnie (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E-197/2009 du
18 février 2009 et E-2506/2007 & E-2512/2007 consid. 3.3 du
26 janvier 2009),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis-
positif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
Page 4
D-2310/2009
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement pro-
bable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Serbie, dont la province de Voïvodine - lieu d'origine
et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de
tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées,
Page 5
D-2310/2009
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient
être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient
propres ; qu'ils sont jeunes, au bénéfice de diverses expériences pro-
fessionnelles, qu'ils ont encore de la parenté sur place et qu'ils pour-
ront compter, cas échéant, sur le soutien de leur fils aîné désormais
majeur ; que leurs problèmes de santé ne constituent pas, en l'état, un
obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui jus-
tifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ;
que les affections dont ils souffrent ne nécessitent pas de soins parti-
culièrement complexes et peuvent être traitées en Serbie ; que l'inté-
ressé y a d'ailleurs déjà bénéficié de certains soins ; qu'en d'autres
termes, il ne peut être retenu qu'un renvoi des intéressés aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de leur état de
santé ou de mettre en danger leur vie, compte tenu de l'infrastructure
médicale dont dispose la Serbie,
qu'on relèvera encore que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une
forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a al. 4 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au
1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau-
rait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suis-
se correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-4662/2006 consid. 5.3.5 [et réf. cit.] du 13 mai 2009,
D-3857/2006 du 13 mai 2009 [p. 7] et D-3796/2006 du 7 mai 2009
[p. 7]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, dans le cadre de leur obliga-
Page 6
D-2310/2009
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir, indépendamment des deux cartes d'identité produites, les docu-
ments leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge des intéres-
sés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 7
D-2310/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des intéressés. Ils sont compensés par leur avance du même montant
versée le 5 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8