B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2315/2013
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 19 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 janvier 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 31 janvier et 12 avril 2013,
la décision du 19 avril 2013, notifiée le 22 suivant, par laquelle l’ODM, se
fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 avril 2013 contre cette décision, par lequel le re-
courant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile
et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité
l'assistance judiciaire partielle,
la convocation du (…) du 19 avril 2013 qui y est jointe,
l'accusé de réception du 25 avril 2013,
l'ordonnance du 1er mai 2013,
le courrier du 6 mai 2013 et les certificats médicaux joints,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, la conclusion visant à l'octroi de l'asile est d'emblée irrecevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel compor-
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tant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du déten-
teur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lors-
que le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en lais-
sant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement
et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF
2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, l'intéressé a déclaré avoir possédé un passeport lorsqu'il
était enfant mais ne pas savoir où précisément il se trouvait à son domici-
le au Nigéria, n'avoir jamais eu ni demandé de carte d'identité, et avoir
voyagé en avion de Lagos à Paris au moyen d'un passeport d'emprunt
resté en mains du passeur,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents dévelop-
pés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 19 avril 2013, l'intéressé
n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses dé-
clarations étaient stéréotypées et invraisemblables, ni même apporté la
moindre précision ou correctif propres à la remettre en cause,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des excep-
tions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
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plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-
entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de ré-
fugié,
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que
le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF
2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance,
n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni rencontré le moindre pro-
blème avec les autorités de son pays d'origine ; que son père aurait ap-
partenu à la Confrérie réformée des Ogbonis ("Reformed Ogboni Frater-
nity" ; ROF) et aurait souhaité que son fils en fasse également partie, ce
que celui-ci aurait toujours refusé ; qu'à sa mort, l'intéressé, pressenti
pour lui succéder, n'aurait pas voulu prendre part aux rites de cette asso-
ciation et serait parti se réfugier durant deux à trois mois chez un ami
dans un village voisin, avant de quitter le Nigéria,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations
du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne
sont étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéres-
sé sont stéréotypées, lacunaires et manquent considérablement de subs-
tance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé n'a pu citer le nom complet de la ROF, ni
décrire, même de manière sommaire, les buts et particularités de cette
communauté ainsi que le rôle que son père y aurait tenu, quand bien
même celui-ci aurait commencé à l'initier dès son plus jeune âge ("au fur
et à mesure que je grandissais, mon père commençait à m'initier petit à
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petit"), et qu'il aurait dû lui succéder dans cette communauté (audition fé-
dérale du 12 avril 2013 p. 4 question 22),
qu'en outre, il n'a pas été à même de justifier l'existence d'une quel-
conque crainte fondée de futures persécutions, dans la mesure où il a
déclaré tantôt ne pas savoir s'il était réellement recherché par des mem-
bres de la ROF (cf. audition du 16 janvier 2013 p. 9 in fine), tantôt ne
pouvoir que supposer qu'il l'était (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p.
6 question 46), ou encore ne pas savoir ce qui pourrait lui arriver en cas
de retour au Nigéria (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p. 9 question
70),
que, d'ailleurs, il a admis ne pas savoir ce qui s'était passé dans la com-
munauté et à l'endroit où il vivait avec son père, après sa fuite chez un
ami (cf. audition fédérale du 12 avril 2013 p. 6 question 46),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision at-
taquée (cf. consid. I/2 de sa décision du 19 avril 2013), le recours ne
contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre
en cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évi-
dence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en ef-
fet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illi-
céité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la situation telle que ressortant des ac-
tes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision du 19 avril 2013 confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
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que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105)
en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8) ;
qu'il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune
manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'en-
semble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce
dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, et a suivi douze ans
d'école ; qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans
son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que certes, il a fait valoir dans son recours souffrir de problèmes médi-
caux et qu'il allait se faire opérer, comme en atteste la convocation du
(…) du 19 avril 2013,
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit, le 6 mai 2013, divers certifi-
cats médicaux dont il ressort pour l'essentiel qu'il a été hospitalisé du 25
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au 26 avril 2013 pour subir (…), qu'un contrôle postopératoire aura lieu
un mois plus tard, et que son incapacité de travail, d'une durée d'un mois,
prendra fin le 25 mai 2013,
qu'il est de notoriété publique qu'une telle opération se pratique couram-
ment et n'entraîne généralement pas de complications particulières,
qu'il appert des certificats médicaux produits que l'intervention chirurgica-
le s'est déroulée sans incident et que les suites de celle-ci ont été sim-
ples,
que partant, les problèmes de santé de l'intéressé liés à (…) doivent être
considérés comme étant actuellement résolus,
qu'en tout état de cause, le recourant ne peut se prévaloir de la nécessité
de subir en Suisse de telles opérations (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003
n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'il appartiendra néanmoins à l'ODM de vérifier s'il convient de fixer au
recourant un délai de départ raisonnable tenant compte du fait qu'il doit
encore avoir un contrôle postopératoire à fin mai 2013,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui
n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnable-
ment exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :