Cour IV
D-2320/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le 16 janvier 1968,
B._______, née le 18 juillet 1977,
C._______, né le 26 janvier 1996,
D._______, né le 9 novembre 2000,
Bosnie-Herzégovine,
tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 1er avril
2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2320/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par les époux
A._______ et B._______ en date du (...) 1999, pour eux-mêmes et
leur fils C._______,
la décision du 3 juillet 2001, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations,
ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 3 décembre 2002 de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : CRA) rejetant le recours en
matière de renvoi interjeté en date du 30 juillet 2001 contre cette
décision,
le départ des intéressés par un vol à destination de E._______ le (...)
2003,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par les époux
A._______ et B._______ le (...) 2003, pour eux-mêmes et leurs deux
fils, indiquant qu'ils étaient revenus en Suisse en raison des conditions
de vie déplorables régnant dans leur pays d'origine, mais également
parce que l'enfant C._______ souffrait de crises d'épilepsie, le père
précisant qu'il souffrait lui-même de problèmes psychiques,
la décision du 30 mars 2004, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, eu égard au défaut de pertinence, au titre de
l'asile, des fais allégués, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le rejet du recours interjeté en date du 29 avril 2004 contre cette
décision, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du
5 décembre 2008 (cause D-3284/2006),
l'acte daté du 25 mars 2009 par lequel les intéressés ont demandé à
l'ODM de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission
provisoire, en raison de leur situation personnelle, familiale et de la
nécessité de soins médicaux réguliers et quotidiens en faveur de leur
enfant C._______, qui n'auraient pas été correctement prises en
compte par l'ODM, puis le Tribunal,
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la décision du 1er avril 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
des intéressés, dans la mesure où elle était recevable, et a constaté
l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du
30 mars 2004, ainsi que l'absence d'effet suspensif d'un éventuel
recours,
l'acte du 9 avril 2009 (date du timbre postal), par lequel les intéressés
ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal,
concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, au fond à
l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission
provisoire, enfin à l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 avril 2009, par laquelle le Tribunal a
considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande de mesures provisionnelles, a constaté
que les intéressés devaient de suite quitter la Suisse et attendre à
l'étranger l'issue de la procédure, a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle, a imparti un délai au 5 mai 2009 aux intéressés
pour s'acquitter d'un montant Fr. 1'200.-- à titre d'avance sur les frais
de procédure présumés,
le paiement de ce montant en date du 30 avril 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 [PA, RS 172.021] par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans
le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que
leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme
(art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA, mais que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le
droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait ou de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence
qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque ; que dans ces hypothèses, la demande
de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I
133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13
consid. 5 p. 113s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995
n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp.
citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX HULMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN
SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
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7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, les griefs selon lesquels l'état de santé de l'enfant
C._______ et la nécessité de pouvoir lui faire bénéficier de soins
réguliers et quotidiens, ainsi que les conditions de vie difficiles
auxquelles les recourants seraient confrontés en cas de retour dans
leur pays d'origine n'auraient pas suffisamment été pris en compte
dans la procédure précédente, constituent une demande de nouvelle
appréciation des faits et, partant, sont manifestement irrecevables,
que l'invocation d'une inégalité de traitement par rapport à l'arrêt de
l'autorité de céans rendu le 19 août 2008 dans la cause E-6860/2006,
pour une situation prétendument similaire à celle des intéressés
constitue une demande de nouvelle appréciation juridique, et est
partant aussi irrecevable,
que le Tribunal a retenu dans son arrêt du 5 décembre 2008 que le
traitement médical dont est tributaire l'enfant C._______ est disponible
en Bosnie et Herzégovine et que le principe du bien de l'enfant ne
s'opposait pas à l'exécution du renvoi, conclusions qui lient le Tribunal
dans la présente cause,
que les attestations scolaires ne contiennent rien qui s'opposerait à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que les certificats du Dr F._______, médecin spécialiste FMH des
maladies des enfants et adolescents, des 8 février et 2 avril 2009, ne
contiennent aucun élément nouveau,
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que concernant les problèmes psychiques allégués pour l'épouse,
mentionnés dans les rapports médicaux des 22 décembre 2008 et
10 mars 2009, c'est à juste titre que l'ODM a considéré, dans sa
décision du 1er avril 2009 rejetant la demande de reconsidération des
intéressés, que l'invocation desdits problèmes était tardive, dans la
mesure où leur origine remonte clairement à plusieurs années, et
qu'ils auraient pu et dû être invoqués, si besoin était, au cours de la
procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), aucun motif concret et valable
ne justifiant cette omission,
que les troubles psychiques indiqués dans l'attestation du
22 décembre 2008, du Dr G._______, médecine interne FMH,
spécialiste en pneumologie, paraissent être la conséquence de la
décision négative (réaction dépressive), réaction qui n'est pas
inhabituelle et à laquelle il peut être pallié par une préparation au
retour adéquate,
qu'à titre superfétatoire, les problèmes médicaux actuels de
l'intéressée (palpitations cardiaques, maux de tête, transpiration
fréquente, vertiges, difficultés de sommeil) ne sont pas d'une gravité
telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi,
que la psychothérapie ambulatoire suivie pour troubles du sommeil et
humeur dépressive chronique ne constitue manifestement pas un
traitement particulièrement lourd qui ne pourrait être poursuivi en
Bosnie et Herzégovine (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10b et c p.
104s.),
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a
rejeté la demande de reconsidération déposée par les intéressés
portant sur l'exigibilité de leur renvoi (art. 44 al. 2 et 83 al. 4 LEtr,
RS 142.20),
que le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable
et le dispositif de la décision entreprise confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que les frais correspondant au montant versé à titre d'avance sur
ceux-ci, ils sont compensés avec l'avance de frais dont se sont
acquittés les recourants,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance
de frais déjà versée de Fr. 1200.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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