B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2320/2013
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Togo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM
du 21 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
A.a L'intéressée a déposé une première demande d'asile en Suisse le (…).
A l'appui de sa requête, elle a déclaré avoir été, (…), épiée puis demandée
en mariage avant d'être violée, à deux reprises en l'espace de huit jours,
par (…).
A.b Par décision du (…), l'ODM a rejeté sa demande au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 LAsi (RS 142.30), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
A.c Par arrêt du (…), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
a rejeté le recours interjeté le (…).
A.d Selon avis du (…) de l'autorité cantonale compétente, l'intéressée a
disparu de son dernier domicile en date du (…).
B.
B.a Le 22 juillet 2009, l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse. Entendue le 13 août 2009 sur ses motifs, elle a déclaré que (…)
avait été arrêté le (…) sur ordre d'un capitaine (…). S'étant rendue au camp
où il avait été emprisonné afin d'avoir de ses nouvelles, elle aurait été
frappée par ce capitaine et se serait réveillée à l'hôpital, où un médecin
l'aurait informée qu'il avait été chargé par les forces de l'ordre de la tuer. Il
lui aurait également appris que (…) était décédé et se serait déclaré prêt à
l'aider. Grâce à son aide, elle aurait pu quitter le Togo pour se rendre à
D.________, d'où elle aurait pris un avion à destination de la Suisse.
B.b Par décision du 19 août 2009, l'ODM a rejeté sa nouvelle demande au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure.
B.c Le 17 septembre 2009, l'intéressée a recouru contre cette décision en
tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours,
elle a principalement fait valoir, sur la base d'un rapport médical du
11 septembre 2009, qu'elle souffrait d'une dépression sévère et a soutenu
qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en cas de retour au
Togo en raison de l'insuffisance des infrastructures sanitaires dans ce pays.
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Le 2 novembre 2009, la recourante a déposé un rapport médical, établi le
27 octobre 2009, dont il ressort qu'elle souffrait d'un épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), son état de santé
nécessitant une psychothérapie de soutien, ainsi qu'un traitement
psychotrope de neuroleptiques et d'antidépresseurs. Ses thérapeutes
relevaient par ailleurs que, compte tenu de sa grande vulnérabilité, il
existait un grand risque d'aggravation des symptômes psychotiques et
dépressifs déjà présents, ainsi qu'un risque vital de passage à l'acte pour
elle et son enfant.
B.d Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du
17 novembre 2009, partiellement reconsidéré sa décision du 19 août 2009
et a mis la recourante au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
estimant que l'exécution de son renvoi n'était en l'état pas raisonnablement
exigible au vu de ses problèmes de santé.
B.e Par décision du 18 novembre 2009, le Tribunal, constatant que le
recours du 17 septembre 2009 était devenu sans objet, l'a radié du rôle et
a classé l'affaire.
C.
Le 19 décembre 2012, dans le cadre de la procédure d'inclusion dans son
admission provisoire de son compagnon, également ressortissant togolais,
l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au 25 janvier 2013 pour déposer un
rapport médical actualisé.
D.
Le 15 janvier 2013, celle-ci a déposé un rapport médical, daté du
10 janvier 2013, diagnostiquant, outre une discrète anémie post-
accouchement, un épisode dépressif et un asthme perannuel. Il en ressort
en outre qu'elle suivait un traitement médicamenteux à base de deux
antiasthmatiques, dont un en réserve, d'un antianémique et d'un
analgésique en réserve.
E.
Par courrier du 25 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressée qu'il estimait,
sur la base du rapport médical du 10 janvier 2013, que sa situation
médicale s'était notablement améliorée et ne pouvait, en l'état, constituer
un obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a également relevé que dans la
mesure où elle partageait désormais sa vie avec un compatriote, avec
lequel elle avait d'ailleurs eu un enfant et qui avait fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière assortie d'un renvoi en date du (…), elle ne
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ressortait plus au groupe des personnes vulnérables susceptibles de
bénéficier d'une admission provisoire. Compte tenu de ces éléments, il lui
a fait part de son intention de lever son admission provisoire en application
de l'art. 84 al. 2 LEtr (RS 142.20) et lui a imparti un délai au 15 février 2013
pour se prononcer.
F.
Dans ses observations du 14 février 2013, l'intéressée a soutenu que,
malgré l'effet bénéfique de l'admission provisoire qui lui avait permis de se
sentir un peu mieux et d'accoucher dans de bonnes conditions, son état de
santé ne s'était pas sensiblement amélioré, s'aggravant au contraire avec
l'apparition d'un asthme nécessitant un suivi médical régulier. Elle s'est par
ailleurs référée à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) du 16 juillet 2012 relevant le manque d'infrastructures et de
moyens concernant les soins psychiatriques au Togo. Elle a enfin affirmé
que son compagnon ne serait pas en mesure de lui apporter le soutien
nécessaire, ayant quitté son pays depuis plusieurs années.
G.
Par décision du 21 mars 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressée considérant, sur la base du rapport médical du 10 janvier 2013,
que son état de santé, en l'état, ne constituait plus un obstacle à l'exécution
de son renvoi, précisant que son suivi médical était possible à Lomé. Il a
par ailleurs constaté que sa situation personnelle s'était modifiée et qu'elle
pouvait désormais compter sur l'aide de son compagnon avec lequel elle
avait eu un enfant. Il a enfin écarté les objections de l'intéressée, relevant
que les difficultés qu'elle rencontrerait avec son compagnon à leur retour
au Togo pourraient être notablement aplanies grâce à l'aide au retour qu'ils
pourront recevoir dès leur arrivée dans leur pays.
H.
Par acte du 24 avril 2013, l'intéressée a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal. Elle a pour l'essentiel contesté que son état de santé
se soit amélioré tel que l'avait considéré l'ODM, affirmant qu'il nécessitait
pour le moins un suivi psychothérapeutique très poussé qui ne pourrait pas
être assuré au Togo, compte tenu du manque d'infrastructures et de
moyens concernant les soins psychiatriques. Elle a par ailleurs soutenu
que la présence de son conjoint, lui-même requérant d'asile débouté, ne
suffirait pas à la maintenir dans un état psychologique garantissant sa
sécurité et celle de ses enfants. Estimant que l'exécution de son renvoi
était toujours inexigible, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et au maintien de son admission provisoire. Elle a en outre assorti son
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recours de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport médical, daté du
18 avril 2013, dont il ressort qu'elle avait dû être hospitalisée en milieu
psychiatrique (…) pour une mise à l'abri d'un geste auto- et hétéro-agressif.
Il est diagnostiqué un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3) et un état de stress post-traumatique (F43.1).
Elle a également produit un rapport médical, daté du 8 février 2013,
reprenant pour l'essentiel le contenu de celui du 10 janvier 2013, une
attestation du (…), datée du 5 avril 2013, une attestation de (…), datée du
17 avril 2013, ainsi qu'une lettre de soutien datée du 22 avril 2013.
Le 16 mai 2013, elle a produit une lettre manuscrite de (…), datée du
14 avril 2013, affirmant que sa vie était en danger au Togo.
I.
Par ordonnance du 23 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal a renoncé
à percevoir une avance de frais, a avisé la recourante qu'il serait statué
dans l'arrêt final sur une éventuelle dispense du paiement des frais de
procédure et lui a imparti un délai au 7 juin 2013 - ultérieurement prolongé
au 21 juin 2013 - pour déposer un rapport médical circonstancié.
J.
Le 21 juin 2013, la recourante a déposé le rapport médical requis. Celui-ci,
daté du 18 juin 2013, met en exergue sa fragilité psychique et relève les
risques accrus de décompensations psychotiques et de passage à l'acte
auto- et hétéro-agressif envers ses enfants en cas de retour au Togo.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 5 juillet 2013. Il a admis que l'état de santé de la
recourante s'était péjoré à la perspective d'un renvoi au Togo. Il a
également admis qu'elle était particulièrement vulnérable au stress. Il a
toutefois relevé que la symptomatologie psychotique s'était rapidement
améliorée à chaque fois avec la prise de médicaments, respectivement
même sans médicaments spécifiques. Il a en outre considéré que son suivi
psychiatrique pourrait être assuré à Lomé, compte tenu des infrastructures
sanitaires présentes dans cette ville et du soutien que pourront lui apporter
sur place sa famille et son conjoint, lequel est apte à travailler. Il a enfin
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estimé que les éventuelles pulsions d'actes auto- et hétéro-agressifs ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
L.
Dans ses observations du 25 juillet 2013, la recourante a maintenu ses
conclusions.
M.
A la demande du Tribunal, la recourante a produit le 30 juin 2014 un rapport
médical actualisé, daté du 26 juin 2014. Il est pour l'essentiel diagnostiqué
un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen à sévère (F33).
Ses thérapeutes font état de risques de décompensations psychotiques et
de passage à l'acte auto- et hétéro-agressif, surtout envers ses enfants, en
cas de retour au Togo.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission
provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 37 LTAF et de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
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matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid.
3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment
arrêts du Tribunal D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du 30 novembre 2010,
D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et D-6607/2006 consid.
1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009).
2.
La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger
au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les conditions. Il
lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
3.2 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
possible, licite et raisonnablement exigible. Si ces conditions, expliquées
aux al. 2 à 4 de cette disposition, ne sont pas cumulativement réunies,
l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée
(cf. art. 83 al. 1 LEtr), respectivement maintenue.
3.3 L’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de
l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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3.4 L’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.5 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
4.2 La recourante n'ayant pas contesté la décision de l'ODM du
19 août 2009 en tant qu'elle portait sur la non-reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l’art. 5 LAsi (principe de
non-refoulement) ne trouve pas directement application.
4.3 Elle n'a par ailleurs pas établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
En l’occurrence, dans le cadre de la présente procédure de levée de
l'admission provisoire, l'intéressée n'a jamais allégué l'existence d'un
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risque de violation de l'art. 3 CEDH. Elle a toutefois déposé une lettre
manuscrite, datée du 14 avril 2013, qui émanerait de (…), témoignant des
menaces qui pèseraient sur elle et des dangers auxquels elle s'exposerait
en cas de retour au Togo. Elle a exposé que si le recours ne portait pas sur
la qualité de réfugié, les persécutions qu'elle avait subies dans son pays
expliquaient son état de santé psychologique précaire actuel.
A ce sujet, il convient d'abord de relever que les déclarations de l'intéressée
n'ont pas été considérées comme remplissant les conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. décision de l'ODM du 19 août 2009
consid. I p. 3 s.). L'intéressée ayant renoncé à recourir contre cette décision
en tant qu'elle lui refusait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile,
celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points.
A cela s'ajoute que la lettre manuscrite précitée n'a aucune valeur officielle
et ne saurait constituer une preuve tangible, dans la mesure où un risque
de collusion entre l'intéressée et sa mère ne peut être écarté. Au surplus,
le Tribunal ne dispose d'aucune garantie ni quant au contenu ni quant à
l'origine de cet écrit.
Enfin, pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité),
les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle
de la licéité.
4.4 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
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Page 10
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50
consid. 8, ATAF 2007/10 consid. 5.1).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas
le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas
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en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des
éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3).
5.4 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.5 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés à la personne de
la recourante, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celle-ci.
5.5.1 A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l'admission provisoire a été
prononcée 17 novembre 2009 en raison de la situation spécifique de la
recourante, souffrant d'un état dépressif sévère avec symptômes
psychotiques. Dite admission provisoire a été levée le 21 mars 2013 par
l'ODM, celui-ci considérant, d'une part, que les problèmes de santé de
l'intéressée ne constituaient plus un obstacle à l'exécution de son renvoi
et, d'autre part, qu'elle ne ressortait plus au groupe des personnes
vulnérables, compte tenu de son nouveau statut familial.
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Page 12
5.5.2 Il convient ainsi de vérifier si la situation actuelle de la recourante
justifie la levée de son admission provisoire.
5.6 A cet égard, le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que l'intéressée
vit désormais avec son compagnon, un compatriote, requérant d'asile
débouté, qui est le père biologique de sa fille C.________ et avec lequel
elle a l'intention de se marier, une procédure de mariage étant en cours.
Elle ne peut donc plus être considérée comme une femme seule et ne se
trouve plus dans la situation de vulnérabilité qui était la sienne en 2009
pour ce motif.
5.7 S'agissant de l'état de santé de la recourante, si l'on compare les
rapports médicaux établis à l'époque où l'admission provisoire a été
prononcée (cf. rapports médicaux des 11 septembre et 27 octobre 2009) à
celui qui a été transmis à l'ODM au moment où l'admission provisoire a été
levée (cf. rapport médical du 10 janvier 2013), force est de constater qu'il
s'était effectivement amélioré à ce moment-là, nonobstant l'apparition d'un
asthme non diagnostiqué en 2009.
Par la suite, son état de santé s'est toutefois péjoré, en raison de la
perspective réactualisée de son renvoi.
5.7.1 Selon le rapport médical du 26 juin 2014, soit le dernier en date, la
recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel
moyen à sévère (F.33). La mise en place d'un suivi psychothérapeutique
et d'une médication appropriée a ainsi permis la disparition des symptômes
psychotiques précédemment diagnostiqués et des idées suicidaires.
Cependant, le maintien d'un entourage médico-social adéquat reste
nécessaire, en raison des risques de décompensations psychotiques et de
passage à l'acte auto- et hétéro-agressif.
5.7.2 Si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de
l'intéressée, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, il considère
toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi. En particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une
intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu
qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Togo, en particulier
à Lomé, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en
cas de retour dans ce pays.
Ainsi, à Lomé, où elle (…) a vécu jusqu'à son départ, la recourante aura
notamment accès à des établissements psychiatriques susceptibles de lui
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assurer des soins appropriés (cf. arrêt du Tribunal D-2378/2012 du
13 juillet 2012 p. 6). Elle pourra également y consulter un médecin et
acheter les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles
psychiques (cf. arrêt D-372/2014 du 18 septembre 2014 consid. 8.5.2 et
réf. cit.), étant précisé que la prise en charge psychothérapeutique dont
elle a bénéficié en Suisse ne constitue pas un soin essentiel au sens de la
jurisprudence. Par ailleurs, le coût des soins essentiels ne devrait pas
constituer un obstacle majeur pour l'intéressée, compte tenu de sa
capacité - présumée en raison de son instruction scolaire et de l'expérience
professionnelle dont elle peut se prévaloir - à retrouver à relativement bref
délai une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins, y
compris à d'éventuels frais médicaux. Elle pourra en outre compter sur le
soutien de son compagnon - qui fait également l'objet d'une décision de
renvoi entrée en force - et requérir, le cas échéant, l'aide tant des membres
de sa parenté présents sur place que du réseau social qu'elle a dû s'y créer.
Enfin, il importe peu que la qualité de ces soins, en particulier le savoir-
faire médical, n'atteigne pas au Togo les standards élevés existant en
Suisse.
De plus, la recourante pourra se constituer une réserve de médicaments
avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après
la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des
soins médicaux).
5.7.3 Comme relevé ci-dessus, l'état de santé de la recourante s'est certes
aggravé au moment de la réactualisation de la perspective de son renvoi
(cf. rapport médical du 18 avril 2013). A cet égard, le Tribunal relève que la
péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment
observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée,
sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du
renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe
un état dépressif, voire réveille des idées de suicide, dans la mesure où
des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un
spécialiste en psychiatrie organisé afin de prévenir une atteinte concrète à
la santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1728/2012 du 4 février 2014
consid. 5.2.5, D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du
13 avril 2011 consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
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2A.167/1996 du 1er avril 1996, cité par THOMAS HUGI YAR,
Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119,
p. 315, note 266).
5.8 S'agissant des enfants de l'intéressée, au vu de leur jeune âge, un
renvoi au Togo en compagnie de leurs parents ne saurait constituer pour
eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement
personnel, leur éducation pouvant être suivie dans ce pays (cf. sur le
principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE,
RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1142/2012 consid. 3.4 et réf. cit. du 14 mars 2013 ; ATAF 2009/51
consid. 5.6 et ATAF 2009/28 consid. 9.3.2).
5.9 Pour ces motifs, après pondération de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce, l'exécution du renvoi doit être considérée aujourd'hui
comme raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toutes
les démarches nécessaires à l'obtention des documents de voyage lui
permettant de retourner avec ses enfants dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission
provisoire de la recourante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de
leur renvoi.
7.2 Il s’ensuit que le recours du 24 avril 2013 doit être rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il convient de lui
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accorder l'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son indigence et
du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :