B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2320/2014
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
D-2320/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 novembre 2013,
la décision du 8 avril 2014, notifiée le 23 suivant, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a
prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 30 avril 2014 contre cette décision, assorti d'une de-
mande d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 5 mai 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-2320/2014
Page 3
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile re-
lative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté euro-
péenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de
faire application de la disposition précitée – examine la compétence rela-
tive au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats mem-
bres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Commu-
nautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Du-
blin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européen-
ne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission eu-
ropéenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par l'échange de notes du 14 août 2013 (RS 0.142.392.680.01), la
Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commis-
D-2320/2014
Page 4
sion européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III,
sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
(cf. art. 4 par. 3 de l'AAD),
que, conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gou-
vernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application pro-
visoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 indique les dispositions du rè-
glement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du
1er janvier 2014,
que l'art. 49 du règlement Dublin III portant sur l'entrée en vigueur et l'ap-
plicabilité dudit règlement en fait partie,
que, conformément à cette disposition, lorsque la demande de protection
a été introduite avant le 1er janvier 2014 et que la requête aux fins de pri-
se ou reprise en charge a été présentée après le 31 décembre 2013, la
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
de protection se fait conformément aux critères énoncés dans le règle-
ment Dublin II, tandis que le règlement Dublin III est applicable à toutes
les autres questions (en particulier à celles intervenant postérieurement
au dépôt de ladite requête),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
18 novembre 2013,
que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités italien-
nes en date du 4 février 2014,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé doit donc se faire conformément aux critè-
res énoncés dans le règlement Dublin II,
que les critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la
demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre gran-
des catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ;
qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une sé-
D-2320/2014
Page 5
rie de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère
de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le
critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en
question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre res-
ponsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est
tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
– le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions pré-
vues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoi-
re d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a formulé une demande d'asile dans
un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant d'un pays tiers
dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permis-
sion, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le ter-
ritoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort des déclarations du recourant que celui-ci, avant
de venir en Suisse, est entré illégalement en Italie, en provenance du
B._______, le 14 novembre 2013,
qu'en date du 4 février 2014, l'ODM a soumis aux autorités italiennes une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règle-
ment Dublin III,
que certes, dans sa requête de prise en charge, l'autorité intimée aurait
dû se référer aux critères du règlement Dublin II (cf. supra) ; que l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III a toutefois une teneur identique à l'art. 10
par. 1 du règlement Dublin II, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la dé-
cision querellée pour ce motif,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le rè-
glement Dublin II (cf. art. 18 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge de l'intéressé et, partant, avoir reconnu sa compétence
pour traiter sa demande d'asile (cf. art. 18 par. 7 du règlement Dublin II),
D-2320/2014
Page 6
que toutefois, le recourant conteste cette compétence,
qu'il estime que certaines des informations contenues dans la demande
de prise en charge du 4 février 2014 ne sont pas conformes à ses décla-
rations,
qu'ainsi, à son arrivée à l'aéroport de C._______, il n'aurait pas été arrêté
par la police pour n'être relâché que le lendemain ; qu'il aurait seulement
été interrogé et aurait pu quitter l'aéroport une ou deux heures après son
arrivée,
qu'en outre, il n'aurait jamais affirmé avec certitude que le visa auquel il
avait fait allusion au cours de son audition était italien,
que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la respon-
sabilité de l'Italie pour le traitement de sa demande d'asile,
que l'intéressé, au cours de son audition du 26 novembre 2013, a bien
déclaré avoir été intercepté par la police italienne, à son arrivée à l'aéro-
port de C._______ le 14 novembre 2013, avoir été conduit dans leurs lo-
caux et n'avoir pu quitter l'aéroport que le lendemain soir (cf. procès-
verbal de l'audition du 26 novembre 2013, p. 5 et 6),
que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle ces déclara-
tions ne seraient pas conformes à la réalité, n'apparaît pas convaincante ;
que le recourant n'explique pas pour quelle raison il aurait tenu de tels
propos ; que le procès-verbal de l'audition lui a été relu et qu'il l'a signé,
que par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend dans son recours, la
demande de prise en charge n'indique pas qu'il aurait été arrêté à
C._______, mais bien qu'il y aurait été intercepté ("[…] He was intercep-
ted […]"), conformément à ses déclarations lors de son audition,
que certes, la demande de prise en charge mentionne que le requérant a
prétendu être entré en Italie muni d'un visa italien, sans préciser que se-
lon ses affirmations, dit visa aurait accompagné un faux passeport
(cf. procès-verbal de l'audition du 26 novembre 2013, p. 6),
que dans la mesure où la demande de prise en charge se fonde sur un
critère lié à l'entrée illégale de l'intéressé sur le territoire italien, et non sur
un critère lié à la délivrance d'un visa, on ne saurait considérer que cette
approximation a eu une quelconque incidence sur le comportement des
D-2320/2014
Page 7
autorités italiennes, et donc sur la détermination de l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile,
que la compétence de l'Italie pour le traitement de la demande d'asile du
recourant est donc donnée,
qu'au cours de son audition sommaire, le requérant a indiqué qu'aucun
motif ne s'opposait à un transfert en Italie (cf. procès-verbal de l'audition
du 26 novembre 2013, p. 8),
que dans son recours, il sollicite néanmoins l'application des clauses dis-
crétionnaires prévues par l'art. 17 par.1 et 2 du règlement Dublin III, ex-
pliquant être en danger en Italie, en raison du nombre élevé de ressortis-
sants sri-lankais cinghalais y résidant, qui pourraient s'en prendre à lui
suite aux problèmes rencontrés au Sri Lanka avec les autorités,
que cette affirmation n'est toutefois étayée par aucun élément concret ni
moyen de preuve,
qu'en outre, l'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signa-
taire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la tortu-
re et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en ap-
plique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-
après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des de-
mandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
D-2320/2014
Page 8
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. également ar-
rêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09,
§§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ;
arrêts de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour – de positions répé-
tées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des dé-
faillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne
sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origi-
ne (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce) ; que, dans ces condi-
tions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la di-
rective "Procédure" (s'agissant du respect de cette directive par l'Italie,
cf. arrêt du Tribunal E-7166/2009 du 22 juin 2011),
que, dans le cas particulier, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes le renverraient dans son pays,
en violation de la directive "Procédure", en particulier que l'Italie ne res-
pecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obliga-
tions internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matériel-
les minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil",
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie attein-
draient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
D-2320/2014
Page 9
que la seule hypothèse que des compatriotes puissent s'en prendre à lui
en Italie n'est pas constitutive d'une violation du droit international tel
qu'évoqué ci-dessus, les autorités italiennes pouvant lui offrir au demeu-
rant une protection adéquate en cas de menaces sur sa personne exer-
cées par des tiers,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la présomp-
tion de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées
du droit international public et du droit européen, une vérification plus ap-
profondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIA-
NI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in :
ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" susceptibles d'empêcher ce transfert,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que les règlements Dublin II et Dublin III ne
confèrent pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre of-
frant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat respon-
sable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3,
auquel il y a lieu de se référer par analogie),
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III (cas de défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs) ni des
clauses discrétionnaires prévues par l'art. 17 par. 1 et 2 dudit règlement,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la deman-
de d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge, dans les
conditions prévues à l'art. 29 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et qu'il a prononcé le transfert de Suisse
vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
D-2320/2014
Page 10
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 8 avril 2014 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2320/2014
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :