B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2320/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bendicht Tellenbach, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…), alias
C._______, née le (…),
Libye,
représentés par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 avril 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______,
en date du 1er février 2016,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
autorités espagnoles ont délivré aux intéressés un visa, valable du
4 décembre 2015 au 17 janvier 2016,
le courrier des intéressés du 2 février 2016, décrivant les circonstances de
l'obtention des visas espagnols,
le courrier du fils de B._______ du 5 février 2016,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 8 février 2016,
les demandes de prise en charge adressées aux autorités espagnoles en
date du 2 mars 2016, précisant que deux enfants majeurs de B._______
résident en Suisse au bénéfice de l’asile,
les acceptations de celles-ci du 29 mars 2016, en application de l’art. 12
par. 1 du règlement Dublin III, mais encourageant toutefois la Suisse à faire
application de l’art. 17 par. 2 dudit règlement et à se saisir des demandes
d’asile des intéressés,
la décision du 7 avril 2016, notifiée six jours plus tard, par laquelle le SEM,
en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 15 avril 2016, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif et d'assistance judiciaire totale, et concluant, principalement, à
l'annulation de ladite décision et à l'entrée en matière sur les demandes
d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
les documents médicaux et l’attestation d’assistance financière produits à
l'appui du recours,
la décision du 27 avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a octroyé l’effet suspensif au recours, a admis la demande
d’assistance judicaire totale et nommé Ridha Ajmi mandataire d’office,
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le courrier des recourants du 27 avril 2016, relatif aux traitements médicaux
en cours,
la détermination du SEM du 3 mai 2016, transmise aux intéressés en date
du 11 mai 2016,
la demande de prolongation de délai déposée le 25 mai 2016, motivée par
la nécessité pour les médecins traitants de pouvoir rédiger leurs rapports
médicaux,
le rejet de cette demande, en date du 26 mai 2016,
le rapport médical du 24 mai 2016, adressé au SEM le 26 mai 2016 et
réceptionné par le Tribunal cinq jours plus tard,
le relevé de prestations du 25 mai 2016, réceptionné par le Tribunal en
date du 13 juin 2016,
le rapport médical du 15 juin 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de son examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que selon le par. 2 de cette disposition, l’Etat membre dans lequel une
demande de protection internationale est présentée et qui procède à la
détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre
responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise
sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur
en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet
autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux
art. 8 à 11 et 16,
que l’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires pour
examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’Etat membre
requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet
établi conformément à l’art. 18 du règlement (CE) n° 1560/2003, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la requête ; que les
réponses refusant une requête doivent être motivées,
qu'en l'occurrence, le 2 mars 2016, le SEM a soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés,
fondées sur l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III,
que, lesdites autorités ayant accepté formellement ces requêtes le 29 mars
2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la
compétence de l’Espagne est donnée,
que ce point n'est pas contesté,
que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert au motif que
A._______, en tant que (…), risquerait de faire l'objet de pressions de la
part des autorités espagnoles en vue de l'amener à collaborer avec celles-
ci,
que ce risque serait établi par la facilité avec laquelle les intéressés ont
obtenu un visa de la part des autorités espagnoles (cf. courrier du 2 février
2016),
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que le SEM a écarté ces craintes à juste titre, car nullement étayées,
que, de son côté, le Tribunal relève que les autorités espagnoles n'auraient
pas encouragé la Suisse à traiter les demandes d'asile des intéressés, si
elles avaient, par la délivrance de visas à des conditions facilitées, voulu
obtenir une collaboration avec A._______,
que, par ailleurs, la compétence de l’Espagne n’est pas remise en cause
par le fait que les deux fils de B._______ - nés d'une précédente union -
sont au bénéfice de l’asile en Suisse,
qu’en effet, étant majeurs, ils ne constituent pas des membres de la famille
tels que définis à l'art. 2, let. g du règlement Dublin III, de sorte que l’art. 10
du règlement Dublin III ne trouve pas application au cas d’espèce,
que les procédures d’asile engagées par les deux fils en question sont
closes, de sorte que la procédure familiale prévue à l’art. 11 du règlement
Dublin III n’est pas applicable non plus,
que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er
février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7
par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du
règlement Dublin III parmi les critères),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par
conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
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du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf.
ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ),
qu'il est également applicable en cas de reprise en charge (cf. JEAN-PIERRE
MONNET, La jurisprudence du TAF en matière de transferts Dublin, p. 432
in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique.
Questions actuelles, 2015),
que, cela étant, si l'un des fils s'est déclaré disposé à héberger sa mère et
le mari de celle-ci et à s'en occuper (cf. courrier du 5 février 2016), aucun
des certificats et rapports médicaux au dossier ne fait mention de la
nécessité du fils en question dans le suivi thérapeutique, raison pour
laquelle le soutien de celui-ci à sa mère apparaît être d'ordre moral et
affectif, et n’entre ainsi pas dans les cas de dépendance visés à l'art. 16
par. 1 du règlement Dublin,
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas
en l'espèce,
qu'en effet, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf.
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après: directive Procédure]; directive no
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après: directive Accueil]),
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que ceux-ci invoquent cependant deux rapports selon lesquels l'accès au
système public de santé y est difficile pour les demandeurs d'asile,
que selon les rapports médicaux des 13, 18 avril et 15 juin 2016,
A._______, présentant une fracture costale gauche et un état
psychologique critique dans le cadre d'un syndrome post-traumatique, a
été hospitalisé pour un hémi-syndrome facio-brachio-crural gauche, une
hémianopsie homonyme latérale gauche et dysarthrie ; qu’il est également
suivi pour un diabète de type II et une hypercholestérolémie et finalement
souffre d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique,
que son épouse souffre d'une infection urinaire, d'une constipation, et
présente un état de stress post-traumatique et une personnalité
histrionique (cf. rapports médicaux des 4 mars, 24 mai et 15 juin 2016),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 et arrêt du TAF
E-1370/2016 du 9 mars 2016),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
que les recourants pourront, cas échéant, être suivis et traités en Espagne,
ce pays disposant de structures médicales susceptibles de les prendre en
charge,
que cet Etat, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que le dossier ne fait apparaître aucun risque concret que les intéressés
pourraient y être privé d’accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil, au point que leur transfert serait illicite,
que la présomption de sécurité n’est pas renversée par la présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités espagnoles ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que les recourants n'ont pas démontré que les autorités espagnoles
refuseraient d'examiner leurs demandes de protection,
qu'ainsi, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible d'établir que
l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir
et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’il doit ainsi s’assurer que l’autorité administrative a fait usage de son
pouvoir d’appréciation, sans abus ni excès,
que commet un abus l’autorité qui, tout en restant dans les limites de son
pouvoir d’appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de
pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales
applicables, ou l’autorité qui viole des principes généraux du droit tels que
l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement ; qu’excède son
pouvoir l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui,
au lieu de choisir entre deux solutions possibles, en adopte une troisième ;
qu’excède aussi son pouvoir l’autorité qui se considère être liée, alors que la
loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d’emblée en
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Page 11
tout ou partie à exercer son pouvoir d’appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid.
6.1),
que le soutien moral et l'assistance apportée au sein de la famille des
intéressés constituent des éléments qui ont été pris en considération par
le SEM sous l'angle des raisons humanitaires (cf. art. 17 al. 1 du règlement
Dublin III),
qu’en ce qui concerne l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin, les autorités
espagnoles, dans leurs réponses du 29 mars 2016, ont invité les autorités
suisses à en faire application, au vu notamment de la présence en Suisse
de deux enfants majeurs des recourants, qui y ont obtenu l’asile,
que cette disposition, en tant que base légale à une demande de prise en
charge à un autre Etat membre (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février
2014, Vienne 2014, pt. K17, p. 162), oblige l’Etat concerné à mentionner
toutes les indications utiles permettant à l'Etat membre d'apprécier la
situation,
que nonobstant l’absence d’utilisation, par les autorités espagnoles, du
formulaire type prévu pour une requête d’application de cet art. 17 par. 2
du règlement Dublin III (cf. annexe I du règlement d’exécution [UE]
n°°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014), le SEM ne pouvait
ignorer que celles-ci l’avaient saisi d’une demande au sens de cette
disposition, la requête figurant en gras et étant au surplus soulignée dans
sa réponse du 29 mars 2016,
que cette requête mentionnait la présence dans ce pays de deux enfants
majeurs de l’épouse, qui y ont obtenu l’asile, les difficultés de s’intégrer en
Espagne en raison de l’âge des intéressés et de l’absence de leurs
membres de famille,
que saisi d’une telle requête, le SEM devait y répondre dans un délai de
deux mois, au moyen du réseau de communication électronique Dublinet,
que s’il entendait la refuser, il devait en indiquer les motifs aux autorités
espagnoles,
que tel n’a pas été le cas, le SEM ne leur ayant fourni aucune réponse,
qu’ainsi, il a commis une violation du droit fédéral, au sens de l’art. 106 al.
1 let. a LAsi,
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Page 12
que, par conséquent, le recours doit être admis, la décision du 7 avril 2016
annulée, et la cause renvoyée au SEM pour poursuite de l’instruction,
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui
a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
que s’agissant de l’indemnité due au mandataire d’office, le Tribunal la fixe
sur la base du décompte du 26 mai 2016,
qu’en cas de représentation d’office, le tarif horaire appliqué est valable et
s’échelonne de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 FITAF en relation
avec l’art. 10 al. 2 FITAF),
que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu’après examen du décompte du 26 mai 2016, le Tribunal retient des
recherches juridiques, un entretien avec les clients et la rédaction du
recours pour un total de 240 minutes, les autres postes ne représentant
pas des frais nécessaires,
qu’en tenant compte d’un tarif horaire de 220 francs, le Tribunal fixe ainsi
l’indemnité due au mandataire d’office à 880 francs, TVA comprise, au
sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
D-2320/2016
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
La décision du SEM du 7 avril 2016 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour la poursuite de l’instruction.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 880 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :