Cour IV
D-2323/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Kurt Gysi, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
Erythrée,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 26 mars 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2323/2010
Faits :
A.
En date du 17 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______ [ville suisse].
B.
Il ressort de la consultation de la banque de données EURODAC que
la requérante a déposé une première demande d'asile en Italie en
date du (...) 2008, puis qu'elle a déposé une deuxième demande
d'asile en Norvège en date du (...) 2009.
C.
Auditionnée le 19 novembre 2009, l'intéressée a dit être née à
C._______, être partie pour le Soudan avec sa famille, pour revenir en
Erythrée après l'indépendance de pays, vers 1995-1996, puis l'avoir
quitté en 2005, à nouveau pour le Soudan, où elle aurait séjourné
jusqu'en 2007. Elle serait ensuite allée en Libye, où elle aurait vécu
jusqu'au début du mois de novembre 2009.
Invitée à l'occasion de cette audition à se prononcer, conformément à
son droit d'être entendu, sur le fait qu'elle avait déposé deux
demandes d'asile, l'une en Italie, l'autre en Norvège, et que dès lors,
l'un ou l'autre de ces pays semblait compétent pour traiter sa
demande, l'intéressée a indiqué être arrivée en Italie le (...) 2008 et y
avoir obtenu une autorisation de séjour pour une durée de trois ans.
Elle a indiqué y avoir rencontré des difficultés pour subvenir à ses
besoins, étant hébergée par un compatriote et deux autres hommes
l'obligeant à leur prodiguer des faveurs ; elle a fait valoir qu'un retour
en Italie impliquerait pour elle de devoir vivre dans la rue.
D.
En date du 8 décembre 2009, l'ODM s'est adressé aux autorités
italiennes en vue de la réadmission de la requérante dans cet Etat.
Les autorités italiennes n'ont pas donné suite à cette demande.
E.
Par décision du 26 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile déposée par l'intéressée, en application de l'art. 34
al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
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D-2323/2010
RS 142.31) ; en application de cette disposition, il a prononcé son
renvoi vers l'Italie, Etat compétent pour examiner sa demande d'asile
sur le fond, en vertu de l'accord international dit "règlement Dublin",
auquel la Suisse est partie, et ordonné l'exécution de cette mesure. La
décision a été notifiée à l'intéressée en date du 1er avril 2010, par
l'intermédiaire des autorités cantonales fribourgeoises.
F.
Par acte du 8 avril 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision du 26 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) ; elle a, à titre préliminaire, requis la restitution de l'effet
suspensif. Elle a conclu implicitement à l'annulation de ladite décision,
et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Elle a allégué avoir
entrepris des démarches en vue de son mariage avec un compatriote,
auquel la Suisse avait reconnu la qualité de réfugié. Elle a invoqué
l'application de l'art. 7 du règlement Dublin, dans la mesure où elle-
même et son fiancé souhaitaient que sa demande d'asile soit traitée
par la Suisse. Elle a en outre fait valoir les conditions de vie difficiles
qui seraient son lot si elle devait retourner en Italie. Le recours a été
contresigné par la personne présentée comme le fiancé de
l'intéressée, confirmant son souhait de voir la demande d'asile de sa
fiancée traitée par la Suisse. Etait jointe au recours une attestation de
[service de l'état civil compétent] datée du 7 avril 2010, dont il ressort
que l'intéressée et son compatriote ont déposé une demande en vue
de mariage en date du 3 mars 2010, que le dossier a été transmis au
[service cantonal de l'état civil compétent] et que son traitement peut
prendre plusieurs mois.
G.
Par télécopie du 9 avril 2010, le Tribunal a suspendu avec effet
immédiat toute mesure tendant à l'exécution du renvoi de l'intéressée,
à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à l'art. 56 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
H.
Par télécopie du 13 avril 2010, le Tribunal a requis de l'ODM la
production de l'accusé de réception de la notification de la décision
entreprise, cette pièce ne figurant pas au dossier.
L'ODM a fourni la copie de l'accusé de réception en date du
15 avril 2010.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a la. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF).
1.3 Interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s. ; ULRICH MEYER / ISABELLE VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
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Aussi, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle, en règle générale, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi. Pour ce faire, en application
de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25 février 2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin ; cf. art. 1 et 29a al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève
2008, p. 193 ss).
2.2 La procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, et, par
conséquent des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement
Dublin). En effet, aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III. Ainsi, l'Etat
compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié des membres
de la famille du demandeur, puis successivement celui qui a délivré au
demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur
est entré, régulièrement ou non, dans l'espace Dublin, enfin celui
auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier
(cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin). En
dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 du
même règlement, voir également art. 29a al. 3 OA 1).
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2.3 En l'espèce, il est constant et non contesté que la recourante a
présenté une première demande d'asile en Italie le (...) 2008, puis une
deuxième en Norvège le (...) 2009.
A ce stade, il sied de constater que l'Italie est un Etat partie au
règlement Dublin, auquel la Suisse a également adhéré. La preuve du
dépôt de la demande d'asile dans cet Etat est donnée. En outre,
l'autorité intimée a donné à la requérante le droit d'être entendu sur le
fait qu'elle envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile, en raison du fait que l'Italie – voire la Norvège – semblait
compétente pour le traitement de celle-ci (pv. aud. du 19 novembre
2009, p. 7 ss, spéc. 8). Elle a requis l'Italie aux fins de reprise en
charge selon les modalités prévues par le règlement Dublin. En
l'absence de réponse dans le délai pour ce faire, les autorités
italiennes sont réputées avoir accepté la demande de réadmission sur
leur territoire (cf. art. 20 par. 1 let. b et c du règlement Dublin).
2.4 Dans le cadre de son droit d'être entendu quant à un éventuel
renvoi en Italie, l'intéressée a fait savoir qu'elle n'avait reçu aucune
aide, puisqu'une fois obtenue son autorisation de séjour pour une
durée de trois ans, elle aurait été expulsée du centre dans lequel elle
séjournait, devant subvenir par elle-même à ses besoins.
2.4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20], par renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce
soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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2.4.2 En l'occurrence, s'agissant de l'invocation des conditions de vie
difficiles auxquelles l'intéressée serait confrontée en cas de retour en
Italie, il convient de relever que celle-ci est jeune et en bonne santé.
S'il est certain que les difficultés matérielles auxquelles elle aurait dû
faire face ne sont pas toujours évidentes à surmonter dans un pays
étranger où la personne serait livrée à elle-même, force est de
constater cependant que ce seul fait, même s'il avait été dûment
établi, ne saurait constituer un mauvais traitement au sens de l'art. 3
CEDH ou 3 Conv. torture. A cela s'ajoute que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture, et qu'elle
respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi.
En particulier, rien au dossier ne laisse supposer que l'Italie faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant la recourante dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte
à se rendre dans un tel pays, étant au surplus rappelé qu'elle s'est vu
octroyer une autorisation de séjour pour une durée de trois ans. De
surcroît, les éléments mis en avant par l'intéressée, à savoir les
conditions de vie en Italie ne sont pas propres à démontrer un risque
sérieux de subir des traitements inhumains.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.3 Il convient dès lors d'examiner s'il existe une éventuelle exception
à la règle générale du renvoi, en vertu d'un éventuel droit de
l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 44
al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
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En effet, outre l'allégation des conditions de vie difficiles auxquelles
elle serait confrontée en cas de retour en Italie, la recourante invoque
l'application de l'art. 7 du règlement Dublin, fondée sur son accord et
celui de son fiancé pour un traitement de sa demande d'asile par les
autorités suisses.
3.4 Il convient en premier lieu d'examiner la question d'une éventuelle
application de l'art. 7 du règlement Dublin, invoquée par la recourante,
ainsi que des art. 8 CEDH et 44 al. 1 LAsi.
3.4.1 Ledit article 7 du règlement Dublin dispose que si un membre de
la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non
préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis en tant que
réfugié dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le
souhaitent.
3.4.2 En ce qui concerne cette dernière condition, elle apparaît
remplie, puisque l'intéressée et son compatriote et compagnon ont
exprimé dans le recours du 8 avril 2010 leur souhait de voir la
demande d'asile de la recourante traitée par les autorités suisses.
3.4.3 Concernant la notion de "membre de la famille", il convient de se
référer à l'art. 2 du règlement Dublin, let. i, qui énumère quels sont les
membres de la famille retenus à ce titre, à savoir : le conjoint du
demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e)
dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'Etat
membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement
comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa
législation sur les étrangers (point i) ; les enfants mineurs des couples
au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu'ils soient non
mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu'ils sont nés du
mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au
droit national (point ii) ; le père, la mère ou le tuteur lorsque le
demandeur ou le réfugié est mineur et non marié (point iii).
La situation de l'intéressée se rapporte au point i) de l'art. 2 let. i du
règlement Dublin.
3.4.4 Selon la jurisprudence du Tribunal, qui correspond à celle que le
Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la
vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille
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au sens de l'art. 44 al. 1 LAsi comprend notamment les relations entre
les époux – ou les concubins formant une communauté durable ou les
partenaires enregistrés – et leurs enfants mineurs vivant en ménage
commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7
p. 227 s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss).
Les fiancés ou les concubins ne sont, sous réserve de circonstances
particulières, pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (donc pas non plus
l'art. 44 al. 1 LAsi). Dès lors, l'étranger fiancé à une personne ayant le
droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, à
moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral
2C_663/2007 du 5 décembre 2007 consid. 1.1, et les réf. cit.).
3.4.5 En l'espèce, le fait que l'intéressée ait déposé avec son
compatriote et compagnon une demande en vue du mariage auprès
de [service de l'état civil compétent] ne permet pas de retenir que le
mariage est imminent. L'indication dudit office est clair sur ce point,
puisqu'il est expressément mentionné dans l'attestation du 7 avril 2010
que si le dépôt de la demande en vue du mariage a été effectué en
date du 3 mars 2010, l'examen de leur dossier pourra prendre
plusieurs mois.
Il convient à titre superfétatoire de relever la courte durée de la
relation qui aurait été entamée par l'intéressée et son compagnon,
puisque le dépôt de la demande en vue du mariage remonte au
3 mars 2010, soit à peine plus de trois mois après le dépôt de la
demande d'asile en Suisse de la recourante, en date du
17 novembre 2009. Leur relation ne correspond donc pas aux
exigences jurisprudentielles en matière de reconnaissance d'un
concubinage au sens étroit, par lequel il faut entendre une
communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux
personnes de sexe opposé (ou du même sexe), à caractère exclusif,
qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et
économique et peut ainsi être également définie comme une
communauté de toit, de table et de lit (cf. notamment ATF 134 V 369,
spéc. consid. 6.1.1, et ATF 118 II 235, spéc. consid. 3b, et les réf. cit. ;
JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss).
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3.5 En conséquence, l'intéressée ne peut en aucun cas se prévaloir
de l'art. 7 du règlement Dublin pour voir sa demande d'asile traitée par
les autorités suisses, ne pouvant être considérée comme "membre de
la famille" au sens de cet article, conformément à la définition de cette
notion donnée à l'art. 2 let. i point i) dudit règlement. Elle ne peut pas
non plus voir appliquer à sa situation le principe de l'unité de la famille
et le droit au respect de la vie familiale des art. 44 al. 1 LAsi,
respectivement 8 CEDH.
Au demeurant, le transfert en Italie ne l'empêcherait pas
d'entreprendre, depuis ce pays, des démarches en vue d'une union
avec son compagnon et compatriote.
4.
4.1 Comme exposé plus haut, l'exécution du renvoi de la recourante
en Italie est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
4.2 L'exécution du renvoi de la recourante en Italie est en tout état de
cause également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa
forme habituelle. En effet, ni la situation régnant en Italie, ni d'autres
motifs – personnels – ressortant du dossier sont susceptibles de faire
apparaître une mise en danger concrète de l'intéressée, en cas de
renvoi en Italie.
4.3 Au vu de l'application du règlement Dublin, l'exécution du renvoi
est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
5.
C'est donc à juste titre que l'ODM a rendu une décision de non-entrée
matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, prononcé le renvoi de
la recourante en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, les
motifs invoqués à l'appui du recours ne permettant de remettre en
question ladite décision.
6.
Dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est
sans objet.
Page 10
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7.
Vu les circonstances du cas, il est renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées
par le Tribunal par télécopie du 9 avril 2010, sont caduques.
9.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge de
la recourante, à hauteur de Fr. 600.--, conformément à l'art. 63 al. 1 PA
et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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