B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2323/2014
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tanzanie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 mars 2014 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27
mars 2012,
les procès-verbaux des auditions des 20 avril 2012 (audition sommaire)
et 20 mars 2014 (audition sur les motifs),
la décision du 28 mars 2014, notifiée trois jours plus tard, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 30 avril 2014 interjeté contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une ad-
mission provisoire, et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, subsidiai-
rement à être dispensé du paiement d'une avance de frais,
la demande d'octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical
circonstancié dont est assorti le recours,
la décision incidente du 8 mai 2014, par laquelle le juge instructeur a no-
tamment rejeté les demandes d'octroi d'un délai pour la production d'un
certificat médical et d'assistance judiciaire du recourant, lui impartissant
un délai au 23 mai 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre
d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
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déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, au cours des auditions, être
originaire de B._______, dans la région de C._______, en Tanzanie,
que suite au décès de son père, il aurait vécu avec (…), dans le village
de B._______, où il aurait entretenu une relation homosexuelle avec
D._______, un ami d'enfance, durant (…) années ; qu'un matin, (…)
2012, en rentrant à la maison, la mère de son ami les aurait surpris en
train d'avoir une relation sexuelle ; que suite à cet événement, l'intéressé
serait passé chez lui afin de prendre quelques documents et de l'argent,
se serait rendu à E._______ et aurait pris un bus pour F._______, ville où
il serait resté deux semaines chez G._______, un ami ; qu'il aurait ensuite
rencontré un (…), surnommé H._______, avec lequel il se serait rendu à
I._______ et aurait eu des relations sexuelles tarifées ; que G._______
aurait ensuite informé H._______ par téléphone que l'intéressé était
recherché par sa famille ; que H._______ aurait alors entrepris des
démarches afin de lui permettre de quitter le pays, contactant un passeur
et prenant en charge les frais,
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que l'intéressé, en compagnie de H._______, après avoir transité par
F._______, aurait quitté la Tanzanie, en avion et muni d'un faux
passeport, et serait entré en Suisse le (…) 2012 ; qu'une fois arrivé sur
territoire helvétique, H._______ l'aurait abandonné à son propre sort,
que, dans sa décision du 28 mars 2014, l'ODM a considéré que le récit
présenté ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblances énoncées
à l'art. 7 LAsi,
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses
propos étaient vraisemblables et qu'il avait une crainte fondée d'être per-
sécuté en cas de retour en Tanzanie ; qu'il a estimé que son récit concer-
nant la relation homosexuelle qu'il aurait entretenue en Tanzanie et sa
fuite de ce pays était cohérent, et précisé en particulier qu'il n'aurait pas
pu être plus prudent dans sa façon de vivre sa relation,
que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
que les propos du prénommé concernant la supposée relation homo-
sexuelle qu'il aurait eue avec D._______, un ami d'enfance, en particulier
la manière dont elle aurait débuté et la fréquence de leurs rencontres,
sont vagues et ne donnent pas l'impression d'une situation véritablement
vécue (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 20 mars 2014, pp. 5 à 7
et 13),
que l'intéressé, se limitant à dire qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer
s'ils voyaient des gens et qu'ils devaient être prudents, n'a pas fait un ré-
cit suffisamment circonstancié des prétendues précautions qu'ils auraient
prises afin d'éviter de se faire repérer (cf. pv de l'audition du 20 mars
2014, pp. 5 à 7),
que la langue de l'audition (l'anglais, sa langue maternelle étant le swahi-
li), le nombre de questions fermées posées alors et le "poids des repré-
sentations de l'homosexualité en Tanzanie" ne saurait suffire à expliquer
le caractère indigent de ses déclarations à ce propos,
que par ailleurs, il est improbable que les deux jeunes hommes aient pu
entretenir une relation sexuelle dans un village, dans la maison de la fa-
mille de l'un d'entre eux et durant (…) ans sans avoir été découverts bien
plus tôt,
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que s'agissant de la réaction de la mère de D._______, qui aurait dit
qu'elle allait parler de la prétendue relation entre les deux jeunes hommes
à la famille de l'intéressé, celui-ci a affirmé, lors de l'audition sur les mo-
tifs, qu'il ne se rappelait pas si elle avait dit quelque chose au moment où
elle les aurait découverts, se contredisant ainsi sur un élément central
des motifs d'asile allégués lors de l'audition sommaire (cf. pv de l'audition
du 20 avril 2012, p. 8 ; pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 6 et 15),
que les propos de l'intéressé s'agissant de la réaction de sa famille ne
correspondent pas à ceux d'une personne se sentant menacée, celui-ci
n'ayant pas formulé de craintes précises quant à ce qu'il risquerait si elle
parvenait à le retrouver, se bornant à estimer que sa famille ne l'aurait
pas soutenu et serait fâchée (cf. pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 9,
15 et 16),
que le recourant s'est contredit s'agissant des membres de sa famille
censés être à sa recherche, affirmant d'abord ne pas savoir qui le recher-
chait avant d'indiquer que son ami G._______ lui avait dit qu'il s'agissait
de ses (…) qui vivaient avec lui (cf. pv de l'audition du 20 avril 2012, p. 9 ;
pv de l'audition du 20 mars 2014, pp. 12 à 13),
que le fait qu'il n'ait pas cherché à se renseigner sur l'évolution de la si-
tuation en Tanzanie une fois arrivé en Suisse, notamment par rapport aux
recherches que sa famille aurait prétendument entreprises, indique qu'il
savait n'être pas réellement menacé dans son pays d'origine (cf. pv de
l'audition du 20 mars 2014, pp. 14 à 15),
que concernant son départ de Tanzanie, il est invraisemblable que
l'homme blanc surnommé H._______, avec lequel il aurait eu des rela-
tions sexuelles tarifées, ait entrepris et financé toutes les démarches vi-
sant à lui permettre de quitter son pays d'origine pour finalement l'aban-
donner à son propre sort une fois arrivé en Suisse (cf. pv de l'audition du
20 avril 2012, pp. 6, 7 et 9),
que l'intéressé s'est encore contredit à propos des appels téléphoniques
de son ami G._______ censés le prévenir que sa famille le recherchait,
affirmant que son ami avait téléphoné avec H._______ puis prétendant
avoir été lui-même averti (cf. pv de l'audition du 20 avril 2014, p. 9 ; pv de
l'audition du 20 mars 2014, pp. 10, 11 et 13),
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que les deux ans qui se sont écoulés entre les auditions, de même que le
fait qu'elles se soient déroulées en anglais, ne sauraient suffire à expli-
quer les nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus,
que par ailleurs, les articles de journaux produits à l'appui de la demande
d'asile ne sont pas de nature à indiquer un risque de persécution dans le
cas d'espèce, dits articles ne concernant pas le cas concret de l'intéres-
sé,
qu'il en va de même du certificat médical du 15 avril 2014 et de l'attesta-
tion du 11 avril 2014 de J._______, produits avec le recours, le contenu
de ces documents reposant sur les déclarations de l'intéressé,
qu'enfin, les extraits d'un rapport de Human Rights Watch de juin 2013
concernant la situation des homosexuels en Tanzanie, cités dans le mé-
moire du 30 avril 2014, ne sont pas pertinents en l'espèce étant donné
l'invraisemblance des propos de l'intéressé,
qu'ainsi, en cas de retour dans son pays d'origine, rien n'indique que le
recourant ait à craindre d'être victime de sérieux préjudices,
que le recours ne contient d'ailleurs ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que s'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi
de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal
est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) sur
l'admission provisoire (art. 83 ss LEtr),
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que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant
ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ;
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), impu-
table à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées, ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Tanzanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice
d'une formation scolaire (cf. procès-verbal de l'audition du 20 avril 2012,
p. 4),
que les troubles psychiques invoqués par le recourant ne sont pas déci-
sifs,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine
ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une déci-
sion d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en
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soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi
dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou gué-
rir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de
graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans
le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ;
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'ab-
sence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable,
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.).
que cela dit, si dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il
peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3 et jurisp. cit.),
que la Tanzanie dispose des infrastructures médicales permettant de
traiter les troubles psychiques (MBATIA/JENKINS, Development of a Mental
Health Policy and System in Tanzania: An Integrated Approach to Achieve
Equity, Psychiatric Services, Vol. 61, n° 10, Octobre 2010, pp. 1028-
1031),
que de plus, l'état de santé psychique de l'intéressé n'est pas d'une gravi-
té telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ressort certes du certificat médical du 15 avril 2014, que l'intéressé a
produit à l'appui de son recours, qu'il est "extrêmement angoissé à l'idée
de retourner dans son pays d'origine" et qu'il est "urgent pour lui de béné-
ficier de l'écoute d'un psychiatre ou [d'un] psychologue et d'une prise en
charge spécifique",
que cependant, le contenu de ce certificat médical repose uniquement
sur les propos de l'intéressé, qui ne satisfont pas aux exigences de vrai-
semblance (cf. l'argumentation ci-dessus à ce sujet),
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que ses problèmes de santé semblent liés à son éventuel renvoi de Suis-
se, ceux-ci ayant été diagnostiqués seulement après réception de la dé-
cision négative de l'ODM et faisant suite à une absence totale de traite-
ment durant les plus de deux années au cours desquelles il avait déjà sé-
journé en Suisse,
que le Tribunal, qui n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir le recourant à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine,
relève que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande de protection
a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l’exécution du renvoi,
que, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en
l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité
d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de
cette mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2160/2014 du
1er mai 2014),
qu'il appartient à l'intéressé, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre
en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son
retour au pays,
qu'il incombera toutefois aux autorités suisses d'exécution, si la situation
médicale de l'intéressé l'exige, de contrôler au moment du départ s'il est
réellement apte à voyager, respectivement de lui octroyer les traitements
et l'accompagnement nécessaires et de s'assurer que le renvoi s'effectue
en conformité à leurs obligations de droit international,
qu'en outre, le recourant pourra s'informer sur les conditions d'octroi
d'une aide au retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss
de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
celle-ci pouvant notamment consister en un forfait consacré aux presta-
tions médicales ou sous la forme de médicaments,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
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que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 17 mai 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :