B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2328/2019
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Nesrin Ulu, lic. iur.,
Mor-Beratung,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le (…) 2019,
l’audition sur les données personnelles du (…) 2019,
la déclaration signée le même jour par le requérant, par laquelle celui-ci a
renoncé à bénéficier de la représentation juridique gratuite destinée aux
requérants d’asile,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) 2019 à l’intéressé,
en l’absence de sa mandataire, d’une part, sur la possible responsabilité
de l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile et, d’autre part, sur
l’établissement d’éventuels faits médicaux,
l’acceptation expresse du (…) 2019 de la reprise en charge de A._______
adressée par les autorités autrichiennes compétentes au SEM, lequel leur
avait soumis une telle demande la veille, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. d
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la décision du SEM du (…) 2019,
le recours interjeté contre cette décision, le (…) 2019,
l’arrêt D-1573/2019 du 4 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours, dans le sens des
considérants, annulé la décision précitée, renvoyé le dossier de la cause
au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, constatant
que le recourant pouvait séjourner en Suisse jusqu’à droit connu sur sa
demande d’asile,
l’écrit du (…) 2019, par lequel le SEM a invité la mandataire constituée pour
la défense des intérêts de A._______ à se déterminer sur le contenu de
l’entretien Dublin du (…) 2019 dans un délai au (…) suivant,
la détermination de la mandataire du (…) 2019,
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la décision du 29 avril 2019, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et le règlement Dublin III,
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a
prononcé son transfert vers l’Autriche et ordonné l’exécution de cette
mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2019 (date du sceau postal), contre cette
décision, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, demandé le prononcé
de mesures provisionnelles (art. 56 PA), l’octroi de l’effet suspensif
(art. 170a al. 2 LAsi), ainsi que l’assistance judiciaire partielle et totale
(art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi) ; qu’à titre principal, le recourant a conclu à
l’annulation de la décision précitée et au renvoi de son dossier à l’autorité
intimée pour instruction complémentaire, subsidiairement à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, et encore au constat que l’exécution de
son renvoi en Autriche serait illicite,
l’ordonnance du (…) 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56
PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (art. 3 par. 1 de ce règlement),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme
en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence
selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2
et 8.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les
références citées) ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9
consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM le 11 mars 2019
ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ avait déjà déposé une demande d’asile en
Autriche le (…),
que, lors de son entretien Dublin du (…) 2019, le prénommé a expliqué que
dite demande avait abouti à une décision négative, contre laquelle il avait
formé un recours ; que, suite à l’ouverture, (…), d’une nouvelle procédure,
il aurait une fois encore été entendu par les autorités autrichiennes le (…) ;
qu’il aurait à nouveau reçu une décision négative en (…), laquelle
l’enjoignait de quitter l’Autriche (…),
que, sur cette base, le Secrétariat d’Etat a soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2
du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le (…) 2019, dites autorités ont expressément accepté de reprendre
en charge A._______, en application de la même disposition,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence,
que, dans son recours, A._______ s’est opposé à son transfert vers
l’Autriche, au motif qu’il serait, du moment où sa demande y avait été
définitivement rejetée, automatiquement renvoyé en Turquie, en violation
de l’art. 3 CEDH ; qu’en effet, à son retour dans son pays d’origine, il
risquerait d’être arrêté puis emprisonné (…) ; que cela étant, le prénommé
estime que l’examen de sa demande de protection internationale
entreprise par les autorités autrichiennes n’aurait été ni complet ni
conforme au droit international auquel renvoie le règlement Dublin III,
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que rappelant brièvement les motifs pour lesquels il avait quitté son pays
et demandé l’asile en Autriche, l’intéressé a indiqué que le rejet de sa
demande introduite dans ce pays avait acquis autorité de chose jugée,
suite au jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral autrichien
le (…),
que le recourant a également fait valoir une violation grave de l’art. 3 par. 2
du règlement Dublin III en cas de transfert en Autriche,
qu’il a reproché au SEM de n’avoir pris en considération ni le jugement
précité rendu par le Tribunal administratif fédéral autrichien ni son renvoi
certain par les autorités autrichiennes dans son pays, où il risquerait d’être
exposé à des persécutions,
qu’en l’occurrence, il n’y a tout d’abord aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu’en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce,
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que la présomption de sécurité peut certes être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, rien ne permet toutefois d’admettre que la décision
négative des autorités d’asile autrichiennes et ayant, selon le recourant,
acquis autorité de chose jugée, ait été prononcée en violation du principe
de non-refoulement, ancré en particulier à l’art. 33 Conv. réfugiés, à
l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture,
qu’à cet égard, rien n’amène le Tribunal à considérer que la demande de
protection déposée en Autriche par l’intéressé aurait été traitée en violation
de normes internationales contraignantes liant ce pays et en particulier de
celles prévues par la directive Procédure,
qu’en effet, il ressort des déclarations de A._______ qu’il a été entendu par
les autorités autrichiennes à deux reprises en présence d’interprètes, suite
à quoi il s’est vu notifier une décision négative motivée, contre laquelle il a
pu recourir, comme le démontre le jugement précité du (…),
que cela dit, force est également de rappeler que dans le cadre de
l’application du règlement Dublin III, dont le but est ─ faut-il le rappeler ─
de déterminer l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, il
n’appartient pas aux autorités suisses de procéder à une analyse au fond
des motifs qui ont amené le Tribunal administratif fédéral autrichien de
rejeter le recours introduit par l’intéressé,
qu’au demeurant, s’il n’a pas recouru contre ce jugement, ce n’est pas,
parce que cette voie de droit ne lui était pas ouverte, mais parce qu’aucun
avocat n’aurait, selon lui, accepté de le représenter (cf. écrit de la
mandataire du recourant du […], p. 2),
que, par ailleurs, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi rendue
par le pays vers lequel intervient le transfert ne constitue pas, en soi, une
violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise
précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum
shopping »),
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que du reste, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu’ainsi, c’est à tort que le recourant a reproché au SEM de n’avoir pris en
considération ni le rejet de sa demande d’asile par les autorités
autrichiennes ni la conséquence de ce rejet, à savoir son renvoi en Turquie
depuis l’Autriche,
que le Secrétariat d’Etat a au contraire dûment tenu compte des éléments
avancés par l’intéressé et examiné leur incidence sur la compétence de
l’Autriche pour le traitement de sa demande d’asile (cf. p. 3 et 4 de la
décision attaquée),
qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence
en Autriche, où il a vécu durant (…), revêtiraient un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à juste titre que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTAF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, l'une
au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas
remplie,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :