B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2330/2015
Ar r ê t d u 2 1 a v r i l 20 15
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Rwanda,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 mars 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 31 janvier 2015 par A._______,
la décision du 30 mars 2015 (notifiée le 7 avril 2015), par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dite demande, a prononcé le transfert de la prénommée
vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 avril 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que cette obligation cesse si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est
demandé de prendre en charge un demandeur, que la personne concernée
a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information
sur les visas "CS-VIS", opérée le 2 février 2015, a révélé qu'avant d'arriver
en Suisse, l'intéressée s'est vu délivrer par les autorités belges un visa
Schengen de type C, valable du (…) au (…),
qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (JO L 243/1 du 15.9.2009); que dans ce cas, l’Etat
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membre représenté est responsable de l’examen de la demande de
protection internationale,
que selon le par. 4 du même article, si le demandeur est seulement titulaire
d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis
d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, le par. 2 précité est applicable
aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats
membres,
que la recourante disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois au
moment où elle a déposé en Suisse, le 31 janvier 2015, sa (première)
demande de protection internationale (cf. aussi art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III), et n'a pas établi ni même rendu vraisemblable qu'elle a quitté le
territoire des Etat membres (cf. également les remarques ci-après
s'agissant du peu de crédibilité de ses allégations à ce sujet et de l'absence
de valeur probante du seul moyen de preuve de censé établir son retour
au Rwanda),
que le 9 février 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4
susmentionné,
que, par réponse du jour suivant, dites autorités ont rejeté cette requête, en
faisant valoir que le visa délivré l'avait été en représentation des autorités
néerlandaises,
que, le 12 février 2015, le SEM a alors soumis aux autorités néerlandaises
une requête aux fins de prise en charge analogue à la précédente, laquelle
a été acceptée par réponse du 12 mars 2015, en application de
l'art. 12 par. 4 précité,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que l'intéressée fait valoir dans son recours qu'elle est réellement rentrée au
Rwanda pour une durée de plus de trois mois après son séjour aux Pays-
Bas, de sorte que c'est à tort que le SEM a retenu la responsabilité de cet
Etat pour traiter sa demande d'asile, et non celle de la Suisse,
que lors de son audition, elle a dit avoir eu, après son retour dans son pays
d'origine, le (…) "environ", des ennuis avec les autorités rwandaises,
lesquelles lui auraient confisqué le passeport utilisé pour son voyage aux
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Pays-Bas; qu'elle se serait enfuie du Rwanda en janvier 2015, avant de
prendre dans un Etat voisin un avion d'une compagnie inconnue pour une
destination également inconnue, munie d'un passeport d'emprunt dont elle
ne connaissait pas l'Etat émetteur et établi pour une personne dont elle
ignorait tout de l'identité, document de voyage qu'elle aurait rendu au
passeur qui l'accompagnait après avoir passé sans problème les contrôles
d'identité dans le "pays francophone" où ils avaient atterri,
que selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, il appartient à l'Etat requis,
en l'espèce les Pays-Bas, lors du processus de détermination de l'Etat
membre responsable, à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou
de reprise en charge par un autre Etat membre, d'invoquer un motif de
cessation de responsabilité au sens de cette disposition, la preuve étant à
sa charge (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, 2014, K 6 et K 9 ad art. 19, p. 178 et 179),
que les Pays-Bas n'ont alors pas fait usage de cette possibilité,
que, selon une probabilité confinant à la certitude, les autorités de cet Etat
auraient réagi si A._______ avait réellement quitté son territoire (et celui des
Etats membres) de manière contrôlée par la voie aérienne à l'époque qu'elle
a indiquée,
qu'en outre, les allégations de la prénommée sur son prétendu retour au
Rwanda et son nouveau périple subséquent vers l'Europe (cf. ci-dessus)
sont vagues, stéréotypées et n'ont pas été étayées par des moyens de
preuve pouvant donner des informations un tant soit peu fiables à ce sujet
(p. ex. un billet d'avion; cf. aussi les allégations peu crédibles sur la
confiscation de son passeport),
que, vu ce qui précède, le seul document censé établir son retour au
Rwanda, savoir une convocation, est sans aucune valeur probante, un tel
document pouvant en particulier aisément être contrefait, vu sa facture peu
élaborée,
que, par ailleurs, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux
Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
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qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. aussi
directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 et
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours
effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers
leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que l'intéressée fait aussi valoir dans son recours que les Pays-Bas sont
des "contributeurs financiers importants du système judiciaire rwandais";
que l'examen de sa demande d'asile pourrait ainsi d'être entaché de
partialité et qu'elle risquerait d'être refoulée vers le Rwanda, où son
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existence, son intégrité et sa liberté seraient en danger; qu'elle produit à
l'appui de ses propos différents documents de nature générale tirés de
l'Internet, portant notamment sur les relations existant entre les Pays-Bas
et le Rwanda et sur les ennuis qu'ont connus d'autres ressortissants
rwandais avec les autorités néerlandaises,
qu'en argumentant de la sorte, elle a implicitement sollicité l'application d'une
des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
d'une manière sérieuse et équitable,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et
donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que les moyens de preuve produits, qui ne la concernent pas
personnellement, ne sont pas de nature à renverser cette présomption,
l'intéressée n'ayant en outre pas prétendu avant le dépôt de son recours
craindre quoi que ce soit en cas de renvoi aux Pays-Bas (cf. notamment
p. 9 pt. 8.01 du procès-verbal de son audition),
que la recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil, ce qu'elle ne prétend du reste
pas dans son recours,
qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – elle devait être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de cet Etat en usant des voies de droit adéquates,
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qu'enfin, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux Pays-Bas
revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4
de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et sont
tenus de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22
et 29,
que, dans ces conditions, le SEM n'est à bon droit pas entré en matière sur
la demande d'asile de A:_______ (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et a légitimement
prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS
142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables
du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: