Cour IV
D-2340/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
11 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2340/2010
Faits :
A.
Le 13 juillet 2009, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Mineur, il a été mis au bénéfice d'une curatelle de
représentation.
Entendu les 14 juillet et 13 octobre 2009, A._______ a exposé que
son père, chef de cabinet sous le régime de Lansana Conté, ainsi que
sa mère, avaient été arrêtés par les autorités du nouveau
gouvernement en place. Suivant les indications d'un ami de son père,
il aurait pour cette raison quitté le pays afin de se rendre en Suisse.
B.
Par décision du 11 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux
exigences de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31) ni à celles de l'art. 7 de cette loi. Il a notamment considéré que
le récit du requérant était par trop évasif et inconsistant pour être
crédible. Il a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible. A cet égard, il a en particulier
retenu qu'à son retour au pays, A._______ pouvait compter sur le
soutien de ses parents, dont l'arrestation était invraisemblable, ainsi
que sur celui de ses grands-parents. Il a relevé par ailleurs qu'il existait
à Conakry deux institutions, nommées "Sabou Guinée" et "SOS
Mineurs", prenant en charge les personnes mineures.
C.
Dans le recours interjeté, le 8 avril 2010, contre cette décision,
l'intéressé a invoqué une violation de son droit d'être entendu. Il a
soutenu en effet que le procès-verbal de sa deuxième audition était
entaché d'erreurs de traduction, relevant que le représentant de
l'œuvre d'entraide qui avait participé à l'audition avait signalé ce
problème. Vu l'incertitude pesant sur l'exactitude de la retranscription
de ses propos, il a prétendu que l'ODM n'avait pas statué sur la base
d'un état de fait complet.
A._______ a par ailleurs fait valoir que l'autorité de première instance
n'avait pas correctement tenu compte de sa situation de mineur non
accompagné dans le cadre de l'exécution de son renvoi, notamment
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en ce qui concernait les conditions de sa prise en charge après son
retour au pays. Il a allégué ainsi que les institutions citées par l'autorité
de première instance n'étaient pas en mesure d'assurer ses besoins. Il
a affirmé en outre que ses grands-parents, avec lesquels il n'avait
jamais eu de contacts, ne pouvaient pas non plus lui offrir leur soutien.
Il a rappelé enfin que ses parents avaient été arrêtés et, citant
plusieurs rapports relatifs à la situation générale en Guinée, a relevé
les risques importants auxquels étaient exposés dans ce pays les
opposants politiques et les mineurs.
A._______ a conclu principalement à son admission provisoire en
Suisse, l'exécution de son renvoi n'étant ni licite ni raisonnablement
exigible, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Il a demandé par ailleurs à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 16 avril 2010, le juge instructeur a admis
cette demande.
E.
Dans sa détermination du 22 avril 2010, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Il soutient notamment que les institutions qu'il a citées dans
sa décision pourront accueillir l'intéressé, le temps de retrouver les
parents de celui-ci. Il considère en outre qu'à la lecture du procès-
verbal de l'audition sur les motifs d'asile, il apparaît qu'A._______ a
compris le sens des questions qui lui étaient posées, le caractère
succinct des réponses de celui-ci n'étant pas lié à un problème de
traduction. Il relève enfin que la curatrice de l 'intéressé était présente
lors de l'audition et qu'elle n'aurait pas manqué d'intervenir en cas de
difficultés constatées dans la communication entre ses participants.
F.
Dans sa réponse du 12 mai 2010, A._______ maintient que l'institution
"Sabou Guinée" ne pourra pas à moyen et long terme assurer sa prise
en charge. Il relève en outre que "SOS Mineurs" n'a pas répondu à ses
demandes de renseignements quant à ses possibilités d'accueil,
démontrant ainsi le manque de sérieux de cette organisation. Pour
étayer ses dires, il verse au dossier le résultat d'une recherche menée
auprès du "Country Information Research Centre" (CIREC). Il
réaffirme en conséquence n'avoir personne pour s'occuper de lui au
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pays, contestant les éléments retenus par l'ODM pour conclure à
l'invraisemblance, en particulier, de l'arrestation de ses parents. En ce
qui concerne la violation de son droit d'être entendu, il déclare en
substance que la présence à l'audition de sa curatrice, laquelle était
incapable de déceler des erreurs de traduction, ne constituait pas la
garantie d'une bonne retranscription de ses propos. Il produit en outre
une prise de position de la représentante de l'œuvre d'entraide
présente, datée du 7 avril 2010. Cette personne y affirme comprendre
le peul, langue utilisée lors de l'audition, et s'être rendue compte de
défauts de traduction. Elle déclare cependant que la "traduction n'en a
que peu souffert", que le requérant a pu globalement s'exprimer sur
ses motifs d'asile et, qu'à son avis, "ce seul grief ne peut être utilisé à
titre principal pour le recours". Elle signale enfin que son intervention
ne visait qu'à attirer l'attention de l'ODM sur des lacunes déjà
constatées par le passé dans les compétences de l'interprète présent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3 Le recourant n’a pas contesté les chiffres 1 à 3 de la décision de
l'ODM qui lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a
acquis force de chose décidée. Reste à examiner si l'ODM a, à juste
titre, ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
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2.
Au préalable, il convient d'analyser si, comme l'intéressé le prétend, le
procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile est entaché de
vices dans la traduction de ses propos, vices d'une gravité telle qu'ils
contraindraient à ordonner la tenue d'une nouvelle audition.
La lecture du procès-verbal en question ne révèle pas la présence de
difficultés de communication et de transcription, à l'exception de la
réponse à la question 72. Il est en effet précisé, à ce moment de
l'audition, que l'interprète n'a pas compris le requérant et lui a fait
répéter sa réponse. Rien n'indique toutefois que celle-ci aurait ensuite
été mal traduite et transcrite. Pour le reste, on peut relever que les
questions posées et les réponses apportées ont été de manière
générale très courtes et simples, ce qui diminue fortement le risque
d'erreurs de traduction et se trouve être particulièrement adapté dans
le cadre de l'audition d'un mineur. La représentante de l'œuvre
d'entraide, qui a certes dans un premier temps affirmé qu'il y avait eu
des "lacunes importantes dans la traduction", a ensuite déclaré que
les carences de l'interprète n'avaient pas eu de conséquence sur
l'exposé des motifs d'asile de l'intéressé. Son but était en réalité
d'attirer l'attention de l'autorité de première instance sur, semble-t-il,
des difficultés de traduction déjà rencontrées lors d'auditions
antérieures. En définitive, il y a lieu de constater que le recourant s'est
limité au stade du recours à évoquer la présence d'erreurs ou d'autres
problèmes de traduction, sans toutefois signaler quelles étaient ces
erreurs. Il n'a en rien fait valoir que les déclarations consignées au
procès-verbal de son audition étaient erronées et ne correspondaient
pas à la réalité. Dans ces conditions, en relevant que le contenu du
procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile apparaît clair, complet et
donc suffisant pour statuer en connaissance de cause, le grief tiré
d'une violation du droit d'être entendu n'est pas fondé. La conclusion
tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause
pour ce motif à l'ODM doit ainsi être écartée.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut,
l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant, n'ayant pas contesté la
décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur les questions de la qualité
de réfugié et de l'asile, ne peut se prévaloir de l'existence de risques
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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4.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays.
4.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui. Contrairement à ce qu'il soutient, le récit relatif à l'arrestation
de ses parents et, partant, son besoin de protection, est
manifestement invraisemblable. Ce constat tient compte du jeune âge
de l'intéressé. Les questions qui lui ont été posées étaient en effet de
celles auxquelles il pouvait répondre sans la moindre difficulté. Or il a
tenu des propos évasifs et s'est à l'évidence gardé de fournir des
renseignements qui auraient pu le confondre. A titre d'exemple,
A._______ a été incapable de situer précisément son domicile à
B._______. Il n'a pu indiquer pourquoi il n'avait pas été scolarisé, fait
troublant dans la mesure où sa famille semblait appartenir à une
classe favorisée. Il n'a fait état d'aucun événement jalonnant son
quotidien, sa vie consistant à l'entendre à manger, dormir et jouer au
football. Il a pu mentionner que son père était chef de cabinet, sans
toutefois savoir où il travaillait, depuis quand il exerçait cette fonction
et en quoi elle consistait. Il n'a pas pu fournir non plus la date de
l'arrestation de ses parents, ni l'identité de l'ami de son père qui
l'aurait fait quitter le pays. Il n'a produit aucun document et a été des
plus vagues sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, ne
sachant même pas par quel port il a quitté la Guinée. Il n'a même pas
pu exposer les raisons pour lesquelles il avait fui son pays, ignorant s'il
encourrait des risques en y demeurant.
4.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191).
5.2 La Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de
tous les ressortissants de ces pays, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci a certes fait valoir que l'ODM n'avait
pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur, la
jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) ayant déduit, à la charge de l'autorité d'asile, certaines
obligations posées par la CDE, notamment que soit éclairci, lors de
l'instruction déjà, dans quelle mesure un mineur pouvait être pris en
charge après son retour par un membre de sa famille ou une
institution spécialisée (JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss). A cet égard, c'est à
bon droit que l'ODM a renoncé à entreprendre des mesures
d'instruction sur place. Il est utile de rappeler que le principe
d'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du
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requérant à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Si on ne peut
pas reprocher à un mineur particulièrement jeune une violation de son
devoir de collaboration, parce qu'il n'a pas exposé ses motifs de
manière claire et complète, on peut attendre d'un mineur âgé de plus
de quinze ans qu'il donne, sur sa personne et sur ses motifs de fuite,
des indications un tant soit peu circonstanciées. Or, en l'espèce, des
doutes sérieux peuvent légitimement être émis sur la volonté du
recourant de collaborer avec l'autorité. Au vu de l'attitude de celui-ci
durant ses auditions et, en particulier, de l'indigence patente de ses
déclarations, l'arrestation de ses parents n'est en particulier pas
crédible. Il peut sans autres en être conclu que le recourant possède
un réseau familial au pays. L'existence d'une institution susceptible de
le prendre en charge n'est dès lors pas requise. Une telle institution ne
pourrait se révéler utile qu'à très court terme, le temps que l'intéressé
rejoigne ses parents, tâche que l'organisation "Sabou Guinée"
semblerait au besoin être en mesure de remplir.
5.4 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonna-
blement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé, la demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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