B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2341/2019
Ar r ê t d u 2 2 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et son enfant,
B._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par Me Leila Boussemacer, avocate,
Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 12 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
son enfant, en date du 6 avril 2016,
les procès-verbaux des auditions des 18 et 28 avril 2016, ainsi que du
14 novembre 2017,
la décision du 12 avril 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé le
renvoi de celle-ci et de son enfant de Suisse et, considérant que l’exécution
de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a suspendue au
profit d’une admission provisoire,
le recours du 15 mai 2019, par lequel l’intéressée a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, et a requis
l'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 21 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale et a invité la recourante à verser une avance de frais de
750 francs jusqu’au 5 juin 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance requise, le 5 juin 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que l'intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 dernière phrase LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante a pour l’essentiel déclaré avoir
quitté le Nigéria, pays dans lequel elle vivait dans des conditions difficiles,
en mai 2015, attirée par la promesse d’un travail à l’étranger et d’une vie
meilleure,
qu’en Libye, puis en Italie, elle avait été contrainte de se prostituer,
subissant de nombreuses violences, pour rembourser sa dette,
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qu’ayant réussi à s’enfuir, elle avait été accueillie par un homme, dont elle
était tombée enceinte et qui la maltraitait, avant de partir pour la Suisse,
qu’en cas de retour au Nigéria, elle craignait être prise pour cible par sa
maquerelle, qui exerçait des pressions sur sa tante restée sur place, pour
qu’elle rembourse le solde de sa dette,
que, dans sa décision du 12 avril 2019, le SEM a considéré que la
recourante n’avait pas de crainte fondée de persécution à son retour dans
son pays d’origine, dans la mesure où elle pourrait y obtenir une protection
adéquate des autorités,
qu’aux termes de son recours, l’intéressée a soutenu remplir les conditions
légales à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qu’elle a contesté l’argumentation du SEM, selon laquelle elle pourrait
obtenir une protection adéquate dans son pays d’origine,
qu’en outre, elle a fait valoir un risque réel de représailles et d’être de
nouveau recrutée dans la prostitution,
qu’en l’espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si le Nigéria
offre des possibilités concrètes de protection aux femmes victimes de traite
d’êtres humains,
qu’en effet, la prostitution forcée, respectivement le risque de retrafficking
(ou « revictimisation » selon les termes utilisés dans le recours) ne
constitue en l’espèce pas un motif relevant de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du
Tribunal D-2759/2018 du 2 juillet 2018, et les références citées),
l’intéressée ayant été victime d’actes criminels visant à s’enrichir le plus
possible,
que ce risque doit donc être examiné dans le cadre des obstacles à
l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité de cette mesure (cf. arrêt
D-2759/2018 précité ; cf. aussi ATAF 2016/27 consid. 8.11 ss),
que la recourante n’a aucun intérêt juridique à cet examen, en lien
notamment avec les art. 3 et 4 CEDH, dès lors qu’elle a obtenu une
admission provisoire pour inexigibilité de l’exécution du renvoi et que les
conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)
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empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité) sont
de nature alternative (ATAF 2011/7 consid. 8 ; 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l’avance de même montant, déjà versée
le 5 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :