B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-234/2012
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 décembre 2011 /
N (…).
D-234/2012
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 août
2008,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 11 août 2008,
la décision du 12 décembre 2011, notifiée le 16 suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 14 janvier 2012 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
la décision incidente du 6 février 2012, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale
et imparti au recourant un délai au 22 février 2012 pour verser un mon-
tant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de pro-
cédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
la même décision incidente, par laquelle le juge instructeur a invité l'inté-
ressé à déposer, dans le même délai, une traduction dans une langue of-
ficielle des documents en langues anglaise et tamoule produits à l'appui
de son recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les courriers du recourant des 22 février et 9 mars 2012, ainsi que leurs
annexes,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de B._______, dans le district de C._______ ; qu'en (…), il se-
rait parti s'installer avec sa famille dans la région du D._______, à
E._______ ; qu'en (…) ou (…), il serait revenu s'établir à B._______, tou-
jours avec sa famille ; que peu après leur retour, un membre local de
F._______ (…) aurait été tué ; que le frère du requérant, membre des
G._______ (…), aurait été accusé d'être l'auteur de ce crime ; que des
recherches auraient été menées par F._______ et l'armée non seulement
contre le frère, mais également contre l'intéressé lui-même, en raison de
leur lien familial ; que des membres de F._______ se seraient notamment
présentés au domicile familial, où se trouvait le recourant ; que celui-ci se
serait caché et leur aurait échappé ; que le lendemain, il aurait fui dans le
D._______ et se serait installé chez des parents à E._______ ; que quel-
ques jours après son départ de B._______, F._______ l'aurait encore re-
cherché à son domicile ; que dès (…), l'intéressé aurait été sollicité par
les G._______ pour qu'il rejoigne leurs rangs ; que selon les différentes
versions proposées au cours de ses auditions, il n'aurait pas répondu à
l'appel des G._______, aurait participé ponctuellement à la construction
d'un (…), ou aurait travaillé pendant (…) ans pour le (…), en étant no-
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tamment envoyé au front ; qu'en (…), accompagné d'un passeur, il aurait
gagné H._______, où il aurait vécu caché pendant une période indéter-
minée ; qu'en date du (…), il aurait quitté la ville et son pays par avion
pour rejoindre la Suisse, également en compagnie d'un passeur,
que l'ODM, dans sa décision du 12 décembre 2011, a considéré que les
motifs invoqués par le requérant étaient dans leur ensemble invraisem-
blables et que ceux relatifs à ses problèmes avec les G._______ n'étaient
pas pertinents, ces derniers ayant perdu toute influence suite à leur défai-
te militaire ; que l'office a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi
dans le district de C._______ était licite, raisonnablement exigible et pos-
sible,
que dans son recours, l'intéressé a rappelé ses motifs d'asile, précisant
qu'il avait été présent lors de l'explosion d'une bombe dans la région du
D._______ en (…), et que sa famille n'avait plus de nouvelles de son frè-
re depuis que celui-ci avait subi une hospitalisation à H._______ ; qu'en
raison du lien familial qui l'unit à son frère et de leur ressemblance physi-
que, ainsi que de la situation instable prévalant au Sri Lanka, un retour
dans son pays d'origine ne peut selon lui être envisagé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs avancés ne satisfont pas aux critères de vrai-
semblance de l'art. 7 LAsi,
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que tout d'abord, le recourant a tenu des propos confus et divergents sur
ses différents lieux de séjour au Sri Lanka ; qu'il a par exemple affirmé
dans un premier temps avoir vécu de (…) à (…) à C._______ (cf. procès-
verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 9), avant d'expliquer avoir quitté
précipitamment C._______ en (…) (cf. ibidem, p. 10) ; qu'il a dit être resté
uniquement quelques jours à H._______ en (…) (cf. ibidem, p. 1), puis a
indiqué y être resté pendant environ (…), de (…) à (…) (cf. ibidem,
p. 10) ; que les allégations contenues dans le recours ne permettent pas
de clarifier la situation à ce sujet ; qu'au contraire, l'intéressé prétend
avoir été présent dans la région du D._______ lors de l'explosion d'une
bombe en (…) (cf. mémoire de recours du 14 janvier 2012, p. 3), alors
qu'au cours des auditions, il s'en était finalement tenu à la version selon
laquelle il aurait vécu dès (…) à H._______, sans interruption jusqu'à son
départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008, p. 10ss ;
procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 4ss),
que lors de l'audition sommaire, il a invoqué, à titre de principal motif
d'asile, des risques de persécution en raison de ses liens avec l'un de ses
frères, actif au sein des G._______ et recherché pour le meurtre d'un
membre de F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008,
p. 9ss) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il n'a pas mentionné
spontanément ces événements ; qu'interrogé spécifiquement sur d'éven-
tuelles difficultés qu'il aurait rencontrées au motif de ses liens avec son
frère, il a explicitement répondu qu'il n'avait connu aucun problème pour
cette raison (cf. procès-verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 10, répon-
se ad question n° 106) ; que ce n'est qu'une fois confronté par l'auditeur
de l'ODM à ses déclarations de la première audition qu'il s'est exprimé à
ce propos (cf. ibidem, p. 10ss),
que ses explications relatives aux activités et au rôle de son frère au sein
des G._______ sont inconsistantes (cf. procès-verbal de l'audition du 11
août 2008, p. 4) ; que dans son recours, il fournit certes plus de détails à
ce sujet (cf. mémoire de recours du 14 janvier 2012, p. 3) ; que toutefois,
il n'explique pas pour quelle raison il a tu ces informations au cours des
auditions, de sorte que ces précisions apparaissent trop tardives pour
être conformes à la réalité et semblent invoquées pour les besoins de la
cause,
que ses propos relatifs aux circonstances de la mort d'un membre de
F._______, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles des soupçons se se-
raient portés sur son frère, mettant en danger ce dernier et l'intéressé lui-
même, sont également dénués de détails essentiels (cf. procès-verbal de
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l'audition du 11 août 2008, p. 10 et 11) ; qu'il n'a pas indiqué de manière
convaincante pour quelle raison il aurait été personnellement persécuté
en raison d'un soupçon de meurtre pesant sur son frère, à l'exception des
autres membres de sa famille, qui n'auraient eux pas été inquiétés,
que dans son recours, il a prétendu que son frère avait disparu et a esti-
mé qu'il avait vraisemblablement été enlevé et tué par des membres de
F._______ ; que pour étayer ses dires, il a produit des photocopies de
documents rédigés en langue tamoule, sans préciser leur nature et les
faits que ces pièces étaient censées prouver,
qu'invité à déposer une traduction dans une langue officielle des pièces
en question, il s'est exécuté par courrier du 9 mars 2012, livrant la traduc-
tion en français de quatre documents,
qu'il s'agirait d'une convocation de F._______ du (…), adressée a priori
au père de l'intéressé, l'invitant à livrer son fils, auteur notamment du
meurtre d'un membre de F._______, d'une deuxième convocation datée
du (…), dans laquelle F._______, se référant à sa première lettre, à la-
quelle aucune suite n'a été donnée, informe le père que des mesures se-
ront prises contre lui et sa famille, ainsi que de deux documents médi-
caux de (…), indiquant une blessure au (…) chez le frère du recourant,
que s'agissant des deux convocations, leur facture est fortement sujette à
caution ; qu'il s'agit manifestement, dans les deux cas, du même docu-
ment pré-imprimé (signature comprise), sur lequel deux textes manuscrits
différents ont été rajoutés, avant une dernière impression ; que ces piè-
ces ne contiennent en outre aucun sceau,
que par ailleurs, il est illogique que de telles convocations aient été émi-
ses en (…), pour des faits s'étant déroulés selon l'intéressé en (…) ou
(…) ; que si les responsables de F.______ avaient réellement recherché
le frère du recourant pour les faits graves qui lui sont reprochés dans ces
convocations, ils ne se seraient pas contentés d'inviter par lettre les
membres de sa famille à le leur livrer, et de réitérer leur demande plus de
(…) plus tard sans rien entreprendre dans l'intervalle, procédé qui appa-
raît au demeurant, en tant que tel, peu crédible,
que les documents médicaux, indépendamment de la question de leur
authenticité, ne font que constater un problème de santé chez le frère de
l'intéressé, de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles de confirmer les me-
naces alléguées qui pèseraient sur lui, partant sur le recourant,
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que les moyens de preuve produits, dénués de toute force probante, ne
sont donc pas décisifs,
que les autres moyens de preuve déposés à l'appui du recours, dont au-
cune traduction n'a été fournie, sont écartés de l'examen du recours,
que s'agissant des pressions qu'auraient exercées certains membres des
G._______ sur la personne de l'intéressé pour rejoindre leurs rangs, ce-
lui-ci a avancé des versions divergentes ; que lors de sa première audi-
tion, il a tout d'abord affirmé n'avoir rien fait pour eux (cf. procès-verbal de
l'audition du 3 août 2008, p. 11), avant d'indiquer leur avoir apporté une
aide ponctuelle à une seule occasion, pour creuser un (…) (cf. ibidem) ;
qu'au cours de sa seconde audition, il a prétendu avoir travaillé pendant
(…) pour les G._______, accomplissant plusieurs travaux physiques et
épuisants, et avoir été envoyé au front (cf. procès-verbal de l'audition du
11 août 2008, p. 5) ; qu'en outre, malgré ces (…) prétendument passés
sous les ordres des G._______, il n'a pas été capable de donner le nom
de son commandant (cf. ibidem, p. 6),
que par ailleurs, il n'est pas crédible que tout en étant activement recher-
ché par les autorités gouvernementales, comme il l'affirme, il soit parvenu
à quitter la région du D._______ en (…) pour rejoindre H._______ dans
les conditions décrites, à savoir en transports publics et muni de ses do-
cuments d'identité authentiques, et en passant sans être inquiété les
nombreux check points se trouvant sur sa route,
qu'il n'a donné aucun détail sur sa vie à H._______ pendant (…), se
contentant de dire qu'il s'était caché au sein d'une famille (cf. procès-
verbal de l'audition du 11 août 2008, p. 8),
que les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse sont floues, indi-
gentes et stéréotypées (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2008,
p. 12ss) ; qu'il n'est pas vraisemblable que dans le contexte allégué, il ait
réussi à passer avec succès l'ensemble des contrôles stricts mis en place
à l'aéroport de H._______, par lui-même décrits (cf. procès-verbal de
l'audition du 11 août 2008, p. 8), et à quitter le pays sans difficultés,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les motifs invoqués en lien avec les risques d'enrôlement par les
G._______, au vu de la situation prévalant actuellement au Sri Lanka, en
particulier de la défaite fin mai 2009 et du démembrement de cette orga-
nisation, ne s'avèrent plus pertinents en matière d'asile (cf. à ce propos la
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récente jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-
lankais : ATAF 2011/24 consid. 7) ; qu'il en va de même des motifs liés à
l'explosion d'une bombe dans la région du D._______ en (…), allégués
dans son recours,
qu'en outre, le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant
n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir
d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
que, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la situation
de violence généralisée issue des affrontements entre les G._______ et
l'armée gouvernementale a pris fin,
qu'enfin, rien ne permet de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour
EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 12 décembre 2011, sous l'angle du refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions ; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant
de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 précité, consid. 12
et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a
actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui da-
tait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à
la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'en-
semble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'ex-
ception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions
(consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du
pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du
Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception
faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au
point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois
dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant,
en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
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un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée
pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie
dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin
de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est
nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponi-
bilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24 préci-
té consid. 13.2.1.2),
qu'en l'occurrence, de telles conditions sont rassemblées pour le recou-
rant dans le district de C._______, où il est né et a toujours vécu, hormis
dans la région du D._______ pendant la guerre ; qu'il est jeune et dispose
sur place d'un réseau familial et social étendu, constitué notamment de
ses parents et de sa sœur, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour
au pays ; qu'il bénéficie d'une formation scolaire complète et d'une expé-
rience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en mesure
de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de problèmes de santé
particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre tou-
tes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant
de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 20 février 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :