B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2349/2019
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 19
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 6 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 mars 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 12 mars 2019, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 13 mars (enregistrement
des données personnelles), ainsi que des 28 mars et 25 avril 2019 (sur les
motifs d’asile),
les moyens de preuve produits, soit sa carte d’identité en original, des
traductions certifiées conformes de quatre certificats de naissance (le sien plus
celui de son père, de son frère et de sa sœur), l’acte de décès de sa mère, des
documents médicaux concernant son père et sa sœur, ainsi que des copies de
trois pièces attestant de démarches officielles effectuées suite à la disparition
de son frère,
la prise de position de la représentante légale de l’intéressé du 3 mai 2019
sur le projet de décision du SEM du jour précédent,
la décision du 6 mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 15 mai 2019 formé par le recourant contre cette décision,
portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une
admission provisoire suite au constat de l’illicéité et de l’inexigibilité de son
renvoi ou, à défaut, le renvoi de la cause au SEM,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance
judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA)
et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu’il est dès lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu de ce qui suit, il n'y a pas lieu d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer la cause au SEM en raison de l’un ou l’autre des griefs formels
avancés (voir ch. 1 p. 5 s. du mémoire), vu leur absence de pertinence,
que l’intéressé fait en particulier valoir dans son recours que le SEM a violé
l’obligation de motiver,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours
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puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments
de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; voir également ATAF 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.),
qu’au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée, le SEM a
manifestement examiné, dans la mesure nécessaire, l’entier des motifs d’asile
importants invoqués par l’intéressé, et en particulier son allégué en rapport
avec la prétendue interpellation en 2017 par des membres du « Criminal
Investigation Department » (ci-après : CID), élément expressément
mentionné dans la décision attaquée (voir p. 4 par. 4 in fine, et réf. cit.),
que le recourant a aussi manifestement pu saisir, sans problème aucun, les
motifs qui ont guidé dite autorité et attaquer ensuite cette décision en toute
connaissance de cause,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des mesures d’instruction
complémentaires par le SEM sont nécessaires, l’état de fait étant établi avec
suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en
connaissance de cause sur le sort de ce recours,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’occurrence, l’intéressé a mentionné être d’ethnie tamoule et avoir
habité durant l’essentiel de son existence avec sa famille à B._______ , dans
la région du Vanni; qu’il aurait étudié jusqu’au O-level; qu’il aurait aussi, dès
20(…), travaillé parallèlement à ses études,
qu’il a exposé avoir connu des problèmes avec le CID en raison de recherches
répétées de sa famille pour retrouver son frère disparu; que celui-ci aurait été
recruté de force en (…) 2009 par les « Liberation Tigers of Tamil Eelam »
(ci-après : LTTE), puis relâché par eux (…) mois plus tard après avoir été
blessé par un éclat d’obus; que, le lendemain, il aurait été emmené à l’hôpital
par toute sa famille; que des militaires les auraient arrêtés en chemin et
demandé qu’on leur confie son frère, disant vouloir prendre en charge toutes
les dépenses rnédicales; que, dépourvue de moyens financiers et faisant
confiance aux promesses des militaires, sa famille aurait accepté cette
proposition; que l’on n’aurait eu depuis plus la moindre nouvelle de lui,
que, dès 2010, sa mère aurait entrepris des démarches afin de connaître le
sort de son frère et participé à des manifestations pour retrouver des
personnes disparues, lui-même l’accompagnant dans ses déplacements;
que, depuis cette époque et jusqu’à son départ du pays, des membres du CID
auraient téléphoné pour les avertir de ne plus participer à ce genre de
manifestation, usant de menaces aussi à son encontre; qu’à partir de 2014, le
CID serait également venu deux ou trois fois au domicile familial pour proférer
des menaces à l’encontre de sa mère, qui serait décédée lors de la dernière
visite, le (…) 2014, officiellement suite à l’effondrement d’un mur instable de
la maison,
que six ou sept mois plus tard, le recourant aurait repris les démarches pour
retrouver son frère, faisant fi des avertissements de son père; que, pour cette
raison, des membres du CID auraient commencé à revenir chez lui environ
une année après le décès de sa mère, en particulier après les manifestations
auxquelles ils aurait participé, en émettant de nouvelles menaces à son
encontre,
qu’en 2017, son père, qui aurait naguère été actif pour les LTTE et travaillé
avec des produits explosifs, aurait été arrêté et interrogé par le CID, rentrant
le jour-même, blessé, à la maison, sans avoir rien révélé de ses activités
passées; qu’il n’aurait plus eu d’autres d’ennuis avec le CID par la suite,
que, dans le courant de cette même année, des membres du CID auraient
brièvement interpellé le recourant sur un chemin forestier, le menaçant et le
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laissant ensuite repartir sans autre; que, le 20 mai 2018, suite à une deuxième
interpellation, il aurait été emmené dans une maison isolée, où on l’aurait à
nouveau averti de ne pas participer à des manifestations; menacé et interrogé
notamment sur l’activité de son frère disparu au sein des LTTE, il aurait été
relâché après avoir été retenu durant trois heures environ,
que craignant sérieusement pour sa sécurité, le recourant aurait quitté, vers
(…) 2018, sa région d’origine et vécu durant environ (…) mois à C._______;
que, durant cette période, le CID se serait rendu à une reprise à son domicile
à B._______, procédant à une fouille et saisissant divers documents
personnels; que, suite à cela, il aurait pris la décision de s’expatrier, son père
contactant alors un passeur dans ce but; que l’intéressé aurait quitté le Sri
Lanka le (…) 2018, par l’aéroport de Colombo, en utilisant un passeport
d’emprunt que lui aurait fourni le passeur,
que le récit du recourant ne répond pas aux exigences fixées à l’art. 7 LAsi,
les nombreuses et importantes invraisemblances de ses motifs d’asile ne
pouvant notamment s’expliquer ni par son jeune âge au moment des
principaux préjudices allégués ni par le temps qui se serait écoulé depuis lors
(voir en particulier ch. 2 A.a p. 6 s. du mémoire de recours),
que l’intéressé aurait été inquiété par le CID depuis 2010, époque où il
aurait commencé à aider sa mère dans ses démarches en vue de connaître
le sort de son frère disparu courant 2009; que, reprenant le flambeau vers
fin 2014, après le décès de celle-ci, il aurait ensuite été averti et menacé
de manière ciblée par le CID, jusqu’à l’époque de son départ de sa région
d’origine en 2018,
que les ennuis avec le SEM durant cette – très – longue période de huit ans,
auraient, pour les plus importants, consisté en deux brèves interpellations,
courant 2017 et 2018, durant lesquelles l’intéressé aurait été conduit dans des
endroits isolés, et simplement pris oralement à partie sans être victime de la
moindre violence physique, puis relâché sans autres suites,
qu’à ces deux occasions – ainsi que dans le cadre des très nombreux appels
téléphoniques et visites domiciliaires qu’ils auraient entreprises durant toutes
ces années – les agents du CID se seraient bornés à l’avertir de cesser ses
activités de recherche et à formuler des menaces vagues; qu’ils auraient
simplement indiqué que, faute de changer son attitude, le prénommé pourrait
subir « des conséquences » et qu’ils feraient ce qu’ils avaient « à faire », sans
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plus de précisions (voir Q.91 p. 12 in fine, 92, 167, 172 s., 193 ss, 197 et 202
du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition du 28 mars 2019),
que si les agents du CID avaient véritablement eu l’intention de faire cesser
ses prétendues activités pour connaître le sort de son frère disparu, ils
n’auraient certainement pas fait preuve d’une si longue patience; qu’ils ne
se seraient en particulier pas contentés de l’avertir en proférant, de manière
répétée, des menaces obscures et peu convaincantes; qu’au vu des
méthodes utilisées habituellement par les forces de sécurité sri lankaises, le
CID aurait usé, à plus ou moins brève échéance, de mesures de répression
plus coercitives à l’encontre de l’intéressé et/ou de sa famille (convocation
au poste, interrogatoires soutenus avec maltraitances, détention pour des
périodes plus ou moins longues, etc.) afin de le faire enfin plier,
qu’il est aussi difficile de comprendre pourquoi les agents du CID auraient
attendu leur dernier contact du 20 mai 2018 pour l’interroger sur la position
de son frère au sein de LTTE, soit de nombreuses années après la
disparition de celui-ci, en (…) 2009, époque où le recourant n’avait pour sa
part même pas encore (…) ans,
qu’en outre, l’intéressé s’est contredit sur des points essentiels,
qu’il a tout d’abord déclaré que c’est après le décès de sa mère, en 2014,
qu’il avait commencé à prendre les menaces des agents du CID au sérieux,
avant d’affirmer, un peu plus tard, que ce n’est que suite à celles proférées
lors du dernier contact du 20 mai 2018 qu’il leur avait enfin accordé de
l’importance (voir Q 168 et 206 du pv précité),
que, lors de l’audition du 28 mars 2019, le recourant a aussi été divergent
sur les raisons du seul interrogatoire du CID (voir à ce sujet la remarque
inexacte du recourant [p. 5 par. 2 du mémoire de recours, et réf. cit; voir
aussi p. 2 ch. I 2 par. 4 de la décision]) dont aurait été prétendument
victime son père; qu’il a, dans un premier temps, affirmé que celui-ci avait
été arrêté car suspecté d’avoir eu des activités en faveur des LTTE; que
peu après, il a par contre déclaré ne pas savoir en réalité si cette arrestation
avait comme origine sa propre participation à des manifestations ou
l’appartenance passée de son père aux LTTE (voir aussi pour plus de
détails l’argumentation pertinente figurant à la p. 2 ch. II 2 par. 2 de la
décision attaquée, et réf. cit.),
qu’en outre, si son père avait réellement été soupçonné d’avoir appartenu aux
LTTE, il n’aurait pas fait l’objet d’une seule arrestation de brève durée en 2017,
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plus de huit ans après la fin des hostilités, en mai 2009, mais aurait connu des
ennuis plus sérieux et répétés bien plus tôt,
qu’enfin, les circonstances du décès de la mère du recourant sont également
sujettes à caution; que, selon lui, celle-ci serait morte après avoir été
probablement poussée par les agents du CID contre un mur instable de la
maison familiale, lequel se serait alors effondré, décédant ensuite sur place;
qu’il ressort par contre de l’acte de décès produit qu’elle serait tombée sur
une pierre, se blessant ensuite à l’arrière de la tête, avant de mourir à
l’hôpital (…) (voir Q 46, 88, 150 et 155 du pv précité),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas
de retour au Sri Lanka, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
(voir aussi, pour plus de détails, ch. II 3 p. 6 de la décision attaquée),
que, pour les même raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas
de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
qu’il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires
à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (voir arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; voir aussi arrêt de
référence du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2 ainsi que le
ch. III 1 de la décision attaquée),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009,
le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (voir notamment arrêt du TAF E-1866/2015 précité
consid. 13),
que conformément à la jurisprudence, l’exécution du renvoi d’une personne
dans la région de Vanni est, en principe, raisonnablement exigible sous
réserve d’un accès à un logement et d’une perspective favorable à la
couverture de ses besoins élémentaires, voire de circonstances particulières
favorables si elle apparaît d’une vulnérabilité spécifique plus élevée face au
risque d’isolement social et d’extrême pauvreté (voir arrêt de référence du
TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.9; pour la définition et la
délimitation de la région du Vanni, voir ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1),
que la récente flambée de violence de l’époque de Pâques et l’instauration
subséquente de l’état d’urgence au Sri Lanka ne change rien à cette
appréciation, la région du Vanni ayant du reste été épargnée par les attentats,
qui ont touché la région de Colombo et l’Est du Sri Lanka,
que le recourant est jeune, en bonne santé, au bénéfice d’une formation
scolaire et d'une première expérience professionnelle acquises au Sri Lanka,
où il a notamment travaillé dans (…) et exercé d’autres activités rémunérées
avant son départ (voir notamment Q 48 ss du pv précité); qu’il pourra aussi
retourner vivre chez son père et bénéficier de son appui d’autres manières,
celui-ci étant toujours propriétaire d’une maison et disposant de revenus tirés
de la location de (…); que même à supposer que ce dernier souffre de troubles
(…) aussi importants que prétendus par le recourant (voir cependant les
pièces médicales produites le concernant, dont il ressort qu’il souffre
uniquement d’une (…), affectant seulement […]); que, pour le surplus, le
Tribunal renvoie ici également aux considérants topiques de la décision
attaquée et aux références qui y sont citées, qui n’ont fait l’objet d’aucune
contestation spécifique dans le cadre du recours (voir p. 10 du mémoire),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense de l’avance de frais, déposée simultanément
au recours, est sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée voués à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :