B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2355/2015
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
rue du Mont Blanc 9, 1211 Genève 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 27 février 2008, B._______ et son épouse A._______, ressortissants
irakiens de confession musulmane chiite, ont demandé l’asile en Suisse,
pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, D._______, E._______, et
F._______ qui les accompagnaient. Ils ont été entendus chacun, le 3 mars
2008, au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen,
puis sur leurs motifs d’asile, en dates du 27 mai 2008, respectivement
du 27 mars 2009. A l’appui de leur demande de protection, les intéressés
ont, en substance, déclaré qu’à partir du mois de (…) 2007, B._______
avait été l’objet de diverses menaces et agressions de la part de membres
de l’armée du Mahdi, milice chiite dirigée par Moqtada Al-Sadr, qui le
considéraient comme un traître à cause de son refus de collaborer avec
eux. Craignant de subir un destin identique à celui de deux de ses frères
décédés de mort violente en 1995 et 2005, B._______ a quitté légalement
son pays avec sa famille, le (…) 2008, en empruntant un vol à destination
d’Istanbul. A._______ n’a invoqué aucun motif d’asile propre.
Les requérants ont produit plusieurs documents, dont (…) lettres de
l’armée du Mahdi, leurs attestations de mariage et de nationalité, leurs
cartes d’identité et celles de leurs enfants, ainsi que les certificats de décès
concernant deux cousins de B._______, prénommés G._______ et
H._______, assassinés par balles à Bagdad, au mois de (…) 2010.
B.
Le (…) 2011, B._______ a été tué (…), par le dénommé I._______, avec
lequel A._______ entretenait une relation amoureuse extra-conjugale,
depuis (…), et avait par ailleurs contracté un mariage religieux, au mois de
(…) de la même année. La prénommée a ensuite été inculpée pour ce
meurtre, placée en détention préventive durant (…) jours, puis relâchée.
C.
Par lettre du 23 mai 2012, A._______ a fait valoir qu’en raison de ces
événements, sa situation et celle de ses enfants avaient radicalement
changé car le « déshonneur » infligé à sa belle-famille, résultant de son
inculpation pour le meurtre de son époux, pouvait être lavé uniquement
grâce à son élimination par les proches de B._______, même dans
l’hypothèse où elle se verrait ultérieurement acquittée par la justice suisse.
La requérante a ajouté qu’en cas de retour en Irak, ses (…) filles seraient
mariées de force à cause de leur jeune âge et du « déshonneur » de leur
mère rejaillissant sur elles. Elle a proposé la tenue d’une audition
complémentaire afin de mieux détailler les risques de persécutions liés à
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sa situation de veuve soupçonnée de l’assassinat de son mari et cousin
B._______.
D.
Le 30 janvier 2015, A._______ a une nouvelle fois été entendue sur ses
motifs d’asile. Ses filles (…) ont elles aussi été auditionnées, le même jour,
pour la première fois.
E.
Par jugement du (…) 2015, le Tribunal criminel du canton de Genève a
déclaré I._______ et A._______ coupables de meurtre, respectivement
d’entrave à l’action pénale au sens des art. 111 et 305 al. 1 du code pénal
suisse (CPS) et a condamné la prénommée à une peine privative de liberté
de (…), assortie d’un sursis de (…).
F.
Par décisions du 12 mars 2015, notifiées le 16 mars suivant, le SEM a
reconnu à C._______ et D._______ la qualité de réfugié et leur a accordé
l’asile à cause des dangers de mariage forcé guettant ces deux personnes
en Irak. Il a revanche dénié à A._______, ainsi qu’à (…) E._______ et
F._______, dite qualité et leur a en conséquence refusé l’asile.
L’autorité inférieure a estimé que la crainte des trois derniers nommés
d’être victimes d’une vendetta des proches de B._______
n’était pas déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
dès lors que les risques de représailles invoqués, liés à un conflit d’ordre
purement privé, ne trouvaient pas leur origine dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés par l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la nationalité,
la religion, les opinions politiques, ou l’appartenance à un groupe
déterminé. Le SEM a toutefois admis provisoirement en Suisse A._______
et ses deux (…) en raison des dangers de traitements contraires à l’art. 3
CEDH de la part de proches de B._______ en Irak.
G.
Par recours du 15 avril 2015, auquel étaient jointes 14 pièces, A._______
a conclu, pour elle-même et de ses deux enfants E._______ et F._______,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Elle a notamment souligné que l’assassinat de son époux avait été salué
dans les plates-formes sunnites de l’Irak comme un acte de vengeance
politique ethnique et/ou comme l’expiation divine d’une personne accusée
d’atrocités contre les Sunnites irakiens. La recourante a fait valoir qu’en
dépit du jugement du Tribunal criminel de Genève l’innocentant du meurtre
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de son époux, les proches de celui-ci la jugeaient toujours coupable de ce
crime et ne manqueraient pas de se venger contre elle à son retour.
H.
Invité à répondre au recours, le SEM a, par décision du 3 juillet 2015,
annulé le point no 1 du dispositif de son prononcé du 12 mars 2015
en reconnaissant la qualité de réfugié à A._______, ainsi qu’à (…)
E._______ et F._______. Il a admis que l’intéressée, désormais
considérée comme une femme adultère par la famille de son défunt époux,
encourait des risques importants d’être victime d’actes de vengeance
assimilables à des « crimes d’honneur », compte tenu du contexte social
irakien. L’autorité inférieure a cependant maintenu son refus d’asile,
dans la mesure où de tels risques étaient postérieurs à son arrivée
en Suisse et que la recourante avait elle-même « induit » (sic) sa présente
situation en entretenant une relation extraconjugale et en contractant un
mariage religieux avec le meurtrier de son époux B._______.
I.
Par lettre du 11 août 2015, A._______ s’est déterminée sur la réponse
du SEM du 3 juillet 2015.
J.
Par courrier du 23 mai 2016, la prénommée a signalé au SEM
plusieurs menaces de vengeance lancées contre elle par son beau-frère,
requérant d’asile irakien en (…).
K.
Par décision du 5 avril 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) a radié le recours en matière d’asile de E._______
suite à l’obtention par (…) de la nationalité suisse.
L.
Par lettre du 9 avril 2018, la recourante a, en substance, réitéré les
arguments déjà développés dans ses précédentes écritures.
M.
Par acte du 16 août 2018, A._______ a produit un extrait du site
« Facebook » contenant des menaces lancées contre elle en Irak par le
dénommé (…), étudiant à l’université (…) de Bagdad.
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N.
Par décision du 10 janvier 2019, le Tribunal a radié le recours en matière
d’asile de F._______ après l’acquisition par (…) de la nationalité suisse.
O.
Par lettre du 7 juin 2019, à laquelle étaient notamment joints le décompte
final d’honoraires et l’intégralité du jugement du Tribunal criminel de
Genève du (…) 2015, A._______ a plus particulièrement mis en exergue
les menaces récentes et réitérées lancées contre elle par des membres de
sa belle-famille vivant en Irak comme en (…).
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Il est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent recours,
en l’absence, in casu, de demande d'extradition de la part de l’Etat irakien
dont la recourante est originaire (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. ancien
art. 108 al. 1 LAsi).
1.4 La prénommée ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars
2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
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2.
Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments existant au
moment où il statue pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées d'une persécution future (ATAF 2012/21 consid. 5 et
ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). Il examine librement
l'application du droit fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ou par la motivation
retenue par le SEM (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2).
Il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui, ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité intimée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820).
3.
3.1 La Suisse accorde l’asile aux réfugiés (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des
réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité,
de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions
politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par
son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite (motifs subjectifs d’asile), au sens de l'art. 54 LAsi.
Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques
indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore
le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsque Ils fondent un risque
de persécution future (ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S’ils sont
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu que Ils puissent
conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le
comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
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Les motifs subjectifs d’asile doivent être distingués des motifs objectifs
postérieurs à la fuite (motifs objectifs d’asile) donnant droit à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
qui présupposent l’existence de circonstances extérieures entrainant un
risque de persécution et sur lesquelles le requérant d'asile ne pouvait
exercer aucune influence. Il en va ainsi notamment lorsque le régime
politique dans le pays d’origine change brusquement après le départ ou se
durcit de sorte que des activités politiques qui étaient précédemment
tolérées ne le sont plus, ou qu’un comportement d’un membre de la famille
proche avec lequel le requérant est en contact et qui est soupçonné
d’opposition active, compromet aussi la vie du requérant après le départ
(cf. arrêt du Tribunal D-6445/2009 du 10 janvier 2012 consid. 4.2.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1994 no 17 p. 135 s. ; Organisation suisse d’aide
aux réfugiés OSAR : Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Bern
2016, p. 221 à 224 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 130 s. ; Cesla AMARELLE,
in: Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l'asile [LAsi], 2015,
art. 54, N. 2.1, p. 426 ; voir également sur ces questions, Manuel asile et
retour, D3 – Les motifs subjectifs survenus après la fuite, point 2.3, p. 5 s.
in > dam > data >sem > asyl > verfahren >hb/d/hb-d3-
f.pdf>, consulté le 11.09.2019).
4.
4.1 Dans sa décision de reconsidération partielle du 3 juillet 2015
reconnaissant la qualité de réfugié à A._______ (cf. let. H supra), le SEM
a relevé que ses relations extra-conjugales étroites avec le meurtrier de
son époux B._______ ayant provoqué la vindicte des proches de ce dernier
étaient postérieures à l’arrivée de la recourante en Suisse. Estimant que
celle-ci avait elle-même « induit » les circonstances à l’origine de la
reconnaissance de la qualité de réfugié après son départ d’Irak, l’autorité
inférieure en a conclu que les motifs d’asile justifiant pareille
reconnaissance valaient motifs subjectifs d’asile au sens de l’art. 54 LAsi,
excluant l’octroi de l’asile.
En l’occurrence, l’événement déterminant ayant incité les membres de la
belle-famille de l’intéressée à s’en prendre à elle ne sont pas ses relations
extra-maritales avec I._______ précédant la mort de son époux, mais bien
le meurtre de ce dernier par le prénommé qui a propulsé la recourante à
son corps défendant sur le devant de l’actualité médiatique et judiciaire et
a ainsi porté sa situation à la connaissance d’un cercle très important
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de personnes, dont les proches de son mari défunt vivant en et hors d’Irak.
Or, dans son jugement du 5 mars 2015 reconnaissant A._______
uniquement coupable d’entrave à l’action pénale selon l’art. 305 al. 1 CPS,
le Tribunal criminel du canton de Genève a considéré que les éléments du
dossier ne permettaient pas d’établir que la prénommée avait participé
au meurtre de B._______, ni même qu’elle savait, avant les faits, que
I._______ avait décidé de tuer son époux. Il a en conséquence mis la
prévenue au bénéfice du doute et donc écarté le chef d’accusation de
meurtre du Ministère public genevois (cf. jugement précité, p. 2, resp. p. 42
[consid. 1.2.2.3]).
Dans ces conditions, c’est à tort que le SEM a estimé que la recourante
avait elle-même « induit » sa situation présente, ou autrement dit,
qu’elle avait, d’une manière quelconque, provoqué ou influencé
les événements à l’origine des motifs de persécution retenus par le SEM,
pour lui reconnaître, ainsi qu’à ses deux (…), la qualité de réfugié
(cf. décision du 15 juillet 2015 et let. H supra). Dès lors, le Tribunal juge
que pareils motifs ne peuvent être assimilés à des motifs subjectifs d’asile
sous l’angle de l’art. 54 LAsi et valent au contraire motifs objectifs d’asile
au sens défini plus haut (cf. consid.3.2 supra [2ème parag.]).
En outre, les exigences posées par la jurisprudence pour admettre
l’indignité selon l’art. 53 let. a LAsi, relatif aux actes répréhensibles, ne sont
pas remplies en l’espèce. En effet, seuls les crimes passibles d’une peine
privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CPS)
peuvent, sous certaines conditions, représenter de tels actes
(cf. ATAF 2014/29 consid. 5.3.1 [2ème parag.] p. 483 et réf. cit.). Or, l’entrave
à l’action pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CPS retenue contre A._______
dans le jugement susmentionné du (…) 2015 (cf. let. E supra) ne constitue
pas un crime, mais un délit puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus (art. 10 al. 3 et 305 al. 1 CPS). Enfin, la prénommée n’est pas sous
le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CPS ou des
art. 49a ou 49abis du code pénal militaire (art. 53 let. b LAsi)
et rien n’indique qu’elle a compromis ou porté atteinte à la sécurité
intérieure de la Suisse (art. 53 let. c LAsi).
4.2 A défaut d’indignité ou de motifs subjectifs d’asile selon les art. 53,
respectivement 54 LAsi, le Tribunal, au vu de ce qui précède, admet le
recours du 15 avril 2015, annule la décision du SEM du 12 mars 2015,
et invite l’autorité inférieure à accorder l’asile à A._______, conformément
à l’art. 2 LAsi.
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Page 9
5.
5.1
A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le
dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de
procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause
(art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure
déboutée (art. 63 al. 2 PA).
Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.2
En l’espèce, A._______ a eu intégralement gain de cause. Elle n’a donc
pas à supporter les frais de procédure. Elle a également droit à des
dépens, arrêtés à 6'000 francs, sur la base du décompte final
du 7 juin 2019 et du tarif horaire des avocats s’élevant à 200 francs au
moins et 400 francs au plus (art. 10 al. 2 et art. 14 al. 1 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le point no 2 du dispositif de la décision querellée est annulé.
3.
Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L’autorité inférieure versera à la prénommée la somme de 6’000 francs,
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM,
ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.
La président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :