Cour IV
D-2358/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Kosovo / Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
23 février 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2358/2007
Faits :
A.
A.a Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile. Entendu sur
ses motifs en date des (...) et (...), il a allégué qu'il avait toujours vécu
au Kosovo, qu'il était d'ethnie et de langue maternelle albanaises, qu'il
n'avait rencontré aucune difficulté avec les autorités et qu'il était venu
en Suisse pour des raisons économiques uniquement. Dans le cadre
de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été
attribué au canton C._______.
A.b Par décision du 25 juillet 2002 fondée principalement sur l'art. 32
al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ;
ci-après l'ODM) a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi, ordonné l'exécution immédiate de cette mesure
et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
A.c L'intéressé n'a pas contesté cette décision dans le délai légal
alors en vigueur pour recourir. Celle-ci est ainsi entrée en force.
B.
B.a Le 28 août 2002, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer
partiellement la décision du 25 juillet 2002, en invoquant l'inexigibilité
de l'exécution de son renvoi compte tenu de ses problèmes de santé.
A l'appui de sa requête, il a produit deux certificats médicaux établis
par (...). Celui du (...) indique qu'il souffre d'une affection médicale
nécessitant impérativement un traitement complémentaire. Celui du
(...) précise qu'il a subi une thyroïdectomie totale le (...), avec mise en
évidence d'un volumineux carcinome folliculaire de 9 cm avec invasion
capsulaire et vasculaire, et qu'il a besoin depuis lors quotidiennement
d'une substitution en hormones thyroïdiennes (Euthyrox). L'auteur du
certificat souligne qu'au vu de la taille de la tumeur, il est
indispensable que l'intéressé bénéficie au moins d'une curiethérapie
complémentaire pour supprimer tout tissu thyroïdien résiduel. Celle-ci
requiert une hospitalisation en isolement dans une unité spécialisée,
du fait de la radioactivité du radio-iode. Une place a donc été réservée
dans une des (...) chambres à disposition pour le (...).
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B.b Le 2 septembre 2002, l'ODM a ordonné à titre de mesures provi-
sionnelles la suspension de toute démarche relative à l'exécution du
renvoi de l'intéressé (art. 112 al. 4 LAsi [dans sa version introduite le
1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]).
B.c Le 24 septembre 2002, sur requête de l'ODM et conformément à
son obligation de collaborer à la constatation des faits, l'intéressé a
produit un rapport médical du (...), établi sur la base de constatations
faites lors d'un examen du (...). Suivi depuis cette date, son état de
santé est qualifié de préoccupant. Le diagnostic posé est celui d'un
carcinome folliculaire (cancer) du lobe droit de la thyroïde, d'une
gastrite à Helicobacter pylori, de céphalées mixtes probables et d'un
état dépressif réactionnel à l'annonce du diagnostic cancéreux. En tant
qu'investigation médicale complémentaire, l'avis du chirurgien
thoracique en vue d'une intervention pour ablation d'un volumineux
nodule thyroïdien unique du lobe moyen à inférieur droit est requis.
Les traitements instaurés depuis le (...) sont un traitement substitutif
thyroïdien, un traitement à base d'antalgiques et un traitement pour
l'éradication de l'Helicobacter pylori. Un traitement thyroïdien
complémentaire, une curiethérapie, des entretiens réguliers
d'accompagnement de la maladie et une éventuelle anxiolyse médica-
menteuse devront probablement être entrepris. Des consultations spé-
cialisées d'endocrinologie et d'oncologie, ainsi que des contrôles cli-
niques réguliers, sont nécessaires. Sans traitement, le pronostic est
mortel. En revanche, en assurant celui-ci (suivis endocrinologique et
oncologique, soutien psychologique, milieu stable, environnement sé-
curisant), un espoir de rétablissement existe.
B.d Le 28 janvier 2003, sur requête également de l'ODM, l'intéressé a
déposé un nouveau rapport médical, daté du (...). Il en ressort qu'il a
été opéré en (...) d'un carcinome folliculaire de la thyroïde et qu'il
présente des troubles de l'adaptation avec réaction dépressive
prolongée. Son état de santé somatique et psychosomatique est
stationnaire. Le traitement à base d'Euthyrox, instauré en (...), et dont
le dosage a été augmenté, est à poursuivre à vie. Des contrôles
cliniques réguliers, des contrôles du dosage de la thyroglobuline et
des scintigraphies en vue de détecter toute récidive doivent pour leur
part être assurés. Avec traitement, et pour autant que le suivi régulier
puisse s'effectuer dans un service spécialisé, le pronostic est qualifié
de bon.
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B.e Le 18 février 2003, l'ODM a admis la demande de reconsidération
du 28 août 2002, annulé les chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision
du 25 juillet 2002 et ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'inté-
ressé, l'exécution de son renvoi étant inexigible.
C.
Le (...), D._______ a condamné l'intéressé, pour délit manqué
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 22 al. 1 et
art. 253 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP,
RS 311.0]), à (...) d'emprisonnement avec sursis pendant (...).
D.
Par courrier du 4 août 2005, l'intéressé a transmis à l'ODM plusieurs
certificats médicaux. Selon celui du (...), il a été hospitalisé du (...) au
(...) dans le (...) ; selon celui du (...), le dernier bilan du cancer de la
thyroïde fait état d'une évolution favorable avec rémission actuelle
complète, mais ce type de cancer doit être surveillé à vie en raison
d'un risque non négligeable de récidive loco-régionale ou à distance
(métastases), même après plusieurs années de rémission, ainsi que
deux rapports médicaux.
Selon celui du (...) établi par (...), le problème oncologique est stable
sous traitement, et ce sont essentiellement des problèmes
psychiatriques qui, en l'état, préoccupent. L'intéressé étant suivi de
manière intensive par un psychiatre, les auteurs du rapport se
contentent de signaler sur ce point qu'au vu de son état de stress
post-traumatique sévère, accompagné d'un état dépressif sévère avec
des idées suicidaires, il a dû être hospitalisé à deux reprises, en (...) et
(...), et qu'un soutien psychothérapeutique s'avère indispensable, en
plus de la médication psychotrope prescrite. S'agissant des affections
physiques, le diagnostic posé est celui d'un status post-thyroïdectomie
totale pour un carcinome folliculaire de la thyroïde stade T4 NX MX,
d'une hypertension artérielle, de céphalées d'étiologie mixte et d'une
gastrite à Helicobacter pylori éradiquée en (...). Le traitement
médicamenteux se compose, outre du Deroxat, du Trittico et des
Seresta à des fins psychotropes, de Reniten et d'Euthyrox (au dosage
réajusté). Dans le cadre de son problème thyroïdien, l'intéressé devrait
pouvoir bénéficier d'un suivi régulier à long terme à raison de deux
contrôles annuels en endocrinologie avec bilan clinique et sanguin, et
scintigraphie au besoin. Concernant l'hypertension artérielle d'étiologie
mixte (essentielle et médicamenteuse), un contrôle tensionnel doit être
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effectué à chaque consultation afin d'évaluer l'efficacité du traitement.
Les auteurs du rapport soulignent que l'intéressé n'a plus de thyroïde,
de sorte qu'une substitution par l'hormone thyroïdienne (Euthyrox) est
absolument nécessaire, sans quoi une mort rapide interviendrait. La
prise quotidienne et à vie de cette hormone de substitution lui
permettra de vivre normalement, pour autant que le dosage de celle-ci
soit correct. En cas de récidive tumorale, toujours possible pour ce
type de cancer, un nouveau traitement à l'iode radioactif serait
indispensable, tandis que le pronostic serait franchement défavorable.
Selon le rapport médical psychiatrique du (...), l'intéressé est suivi
depuis le (...) pour un état dépressif sévère avec repli sur lui-même et
une aboulie, dans un contexte de status post-thyroïdectomie et de
gastrite, de mauvaise compréhension et d'anxiété autour de sa
pathologie somatique et des nécessités de contrôle et de médication.
Le diagnostic posé est celui d'un état de stress post-traumatique
(F43.1), d'un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(F32.3) et de difficultés liées à l'acculturation (Z60.3). Le traitement
consiste en un suivi spécialisé psychiatrique et psychothérapeutique,
avec prescription de médicaments psychotropes. Dans un tel contexte,
l'évolution et le pronostic peuvent être considérés comme favorables.
Pour l'auteur du rapport, compte tenu des informations en sa
possession relatives notamment à l'impossibilité de bénéficier sur
place d'un suivi individuel psychiatrique, un renvoi de l'intéressé serait
incompatible avec une réhabilitation tant psychosociale que
professionnelle.
E.
E.a Le 6 novembre 2006, dans le cadre d'un examen de la validité de
l'admission provisoire ordonnée le 18 février 2003, l'ODM a imparti à
l'intéressé un délai, ultérieurement reporté, pour déposer des rapports
médicaux actualisés.
E.b Par courrier du 28 décembre 2006, l'intéressé a produit les rap-
ports médicaux requis.
Selon celui établi le (...) par (...), les problèmes psychologiques sont
toujours au premier plan, avec un état dépressif, une tristesse
importante, une anhédonie, une aboulie, des troubles du sommeil avec
réveils nocturnes fréquents et des cauchemars. L'intéressé ne se
projette pas du tout dans l'avenir et demeure très anxieux. Le
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diagnostic général posé est celui d'une hypertension artérielle, d'un
état de stress post-traumatique (F43.1), d'un état dépressif moyen
(F32.1), d'un status post-thyroïdectomie totale pour carcinome
folliculaire du lobe droit, d'une dyspepsie fonctionnelle, d'une
intolérance à la morphine avec coma secondaire en (...), d'une gastrite
à Helicobacter pylori éradiquée en (...) et de céphalées d'étiologie
mixte. Le traitement médicamenteux se compose d'Euthyrox, de
Trittico, de Zoloft et d'Omeprazole. Dans le cadre du status
post-thyroïdectomie totale, trois à quatre contrôles cliniques annuels
sont nécessaires, de même qu'un contrôle du dosage de la thy-
roglobuline. Par ailleurs, une prise en charge régulière de la pathologie
psychiatrique est également indispensable. Enfin, il importe aussi de
vérifier le profil tensionnel et d'introduire, au besoin, un traitement
anti-hypertenseur. Les auteurs du rapport rappellent que la prise quoti-
dienne et à vie du traitement par Euthyrox est indispensable et qu'il n'y
a pas d'alternative thérapeutique. Ils insistent sur le fait que la patholo-
gie présentée nécessite également un suivi médical à vie, que l'accès
à une prise en charge spécialisée serait indispensable en cas de réci-
dive du cancer et qu'à leur connaissance, le pays d'origine de l'intéres-
sé ne dispose pas d'un "plateau médico-technique" susceptible de réa-
liser une telle prise en charge. L'accès à un traitement psychiatrique
leur semble aussi compromis, par manque précisément d'accessibilité
et du fait de son coût.
Selon le rapport médical psychiatrique du (...), l'intéressé présente un
état de stress post-traumatique (F43.1), un épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique (F32.11), des troubles de la personnalité
anxieuse (évitante ; F60.6) et des difficultés liées à l'acculturation
(Z60.3). Dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique structuré et d'un
suivi régulier tant par son médecin traitant que par son assistant
social, l'intéressé peut maintenir une organisation et un
fonctionnement quotidiens satisfaisants, réussissant même à exercer
une activité, certes de façon intérimaire, et pour autant qu'il s'agisse
d'un travail encadré. Si le suivi psychiatrique et psychothérapeutique
de l'état de stress post-traumatique peut continuer, l'évolution et le
pronostic sont favorables. En revanche, un renvoi réactiverait avec
certitude la pathologie présentée. Selon l'auteur du rapport,
l'immersion dans le contexte traumatique est incompatible avec
l'engagement favorable dans un processus psychothérapeutique, étant
donné qu'elle invaliderait les acquis obtenus ainsi que toute
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réhabilitation psychosociale et professionnelle. La durée du traitement
instauré, continu jusqu'à ce jour, demeure indéterminée.
F.
F.a Le 1er février 2007, l'ODM a signalé à l'intéressé qu'il envisageait
de lever son admission provisoire. Selon les renseignements en sa
possession, le suivi médical lié à une thyroïdectomie est possible à la
clinique universitaire de Pristina, laquelle dispose d'un service d'en-
docrinologie. Un médicament contenant le principe actif de l'Euthyrox
est disponible au Kosovo, où il est par ailleurs aisé de se procurer des
médicaments de substitution de l'hormone thyroïdienne. De même,
une prise en charge d'un état dépressif est réalisable dans un des
centres régionaux de santé mentale. Enfin, l'hypertension peut être
traitée, cas échéant, sur place. Afin de respecter son droit d'être en-
tendu, dit office lui a imparti un délai pour se prononcer.
F.b Par courrier du 15 février 2007, l'intéressé a fait valoir ses obser-
vations. En se fondant sur deux nouveaux rapports médicaux, il s'op-
pose à une levée de son admission provisoire. Il soutient qu'un renvoi
aurait de graves conséquences sur sa santé, tant physique que psy-
chique, de sorte que son exécution ne saurait être raisonnablement
exigible.
Dans leur rapport du (...), les médecins (...) insistent sur le fait que
l'intéressé présente un cancer de la thyroïde qui est susceptible de
récidiver, même après plusieurs années de rémission, et qu'en raison
de ce risque de récidive loco-régionale ou à distance (métastases), il
doit pouvoir bénéficier d'un suivi médical à vie. Ils précisent que ce
suivi consiste en la réalisation périodique d'examens complémentaires
spécifiques, tels que des scintigraphies de balayage du corps entier à
la recherche de foyers de captation (dépistage précoce de
métastases), des dosages sanguins de la thyroglobuline, des tests de
stimulation par hypothyroïdie et des dosages des hormones
thyroïdiennes. Ils rappellent que l'intéressé doit être traité à vie par des
hormones thyroïdiennes et qu'il doit être examiné cliniquement tous
les mois. Ils soulignent encore que les examens nécessaires à ce suivi
spécialisé sont coûteux, mais indispensables, et qu'il importe qu'ils
soient réellement accessibles financièrement à l'intéressé en cas de
retour au Kosovo.
Dans son rapport complémentaire du (...), le psychiatre qui suit
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l'intéressé relève que si les symptomatologies de stress
post-traumatique et de dépression sont effectivement moins
"bruyantes" dans le cadre du suivi structuré qui a été mis en place,
celui-ci reste néanmoins dans un retrait social important, avec des
périodes de cauchemars et de vives réminiscences traumatiques. Il
présente toujours d'importantes difficultés de concentration et de la
mémoire de fixation, ainsi qu'une intolérance au bruit et à l'agitation.
Enfin, ses capacités d'introspection et de critique sont assez limitées,
et les préoccupations autour de sa santé révèlent un important
caractère anxieux, très déstabilisant sur le plan fonctionnel. Malgré
l'évolution favorable sur le plan clinique somatique, la crainte
anticipative d'une possible récidive reste prégnante et s'accompagne
d'un tableau d'anxiété aiguë et de désinvestissement social. L'auteur
du rapport rappelle qu'une immersion dans un contexte traumatique
est incompatible avec l'engagement favorable dans un processus
psychothérapeutique. De plus, au vu des informations actualisées dont
il dispose, acquises en particulier par le biais des connaissances et
des contacts médico-sociaux que l'association pour laquelle il exerce
peut avoir de la situation et des conditions de suivi psychiatrique et
psychothérapeutique au Kosovo, il estime que l'existence et les
possibilités d'un suivi aussi bien accessible qu'adéquat pour l'intéressé
ne sont pas réunies. Dans ces conditions, d'importantes difficultés
psychiatriques à caractère invalidant sont à prévoir, avec des risques
auto-agressifs vitaux.
G.
Par décision du 23 février 2007, l'ODM, après avoir estimé que les
conditions posées par l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de
1931, RS 1 113) étaient remplies, a levé l'admission provisoire qu'il
avait ordonnée le 18 février 2003 et imparti à l'intéressé un délai au
30 avril 2007 pour quitter la Suisse. Il a retenu en substance que
celui-ci n'avait invoqué aucun élément susceptible de remettre en
cause le caractère licite et possible de l'exécution du renvoi et que ses
affections pouvaient être soignées au Kosovo. Il a spécifié, s'agissant
du problème de santé physique, qu'il ne pouvait admettre la poursuite
définitive d'un séjour en Suisse sur la base d'une hypothétique re-
chute, le seul risque potentiel de développer à nouveau une maladie
cancéreuse n'étant pas, à lui seul, de nature à rendre un renvoi inexé-
cutable. Il a encore relevé qu'il ne suffisait pas de constater qu'un trai-
tement prescrit sur la base de normes suisses ne pouvait pas être
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poursuivi avec le même niveau de sophistication de soins dans le pays
étranger pour admettre l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi.
H.
H.a Le 30 mars 2007, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal). Il estime qu'en matière de problématiques
médicales, la position de la faculté devrait faire foi et l'emporter sur
celle de l'ODM. Or, dans son cas, tous les médecins qui l'ont traité et
qui le traitent encore recommandent la poursuite de son suivi médical
en Suisse, contrairement à l'ODM qui prétend qu'il aura accès aux dif-
férents traitements dont il a besoin au Kosovo. Aussi, afin de connaître
précisément les possibilités de soins dont il pourrait bénéficier sur
place, il signale qu'il s'est adressé à l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), dont la personne de contact à Pristina a rencontré
les responsables des principales structures médicales et leur a de-
mandé si les soins qu'il lui fallait étaient disponibles, en leur fournis-
sant à cet effet tous les renseignements appropriés. Le résultat de
cette demande d'informations figure dans un rapport daté du (...),
intitulé (...).
Selon ce rapport, et s'agissant tout d'abord des affections physiques,
la clinique universitaire de Pristina ne peut effectuer les contrôles en-
docrinologiques mensuels nécessaires que si les examens sont effec-
tués dans des laboratoires privés. Elle ne peut toutefois assurer ni
contrôles de la thyroglobuline, ni scintigraphies de dépistage, ni radio-
thérapies en cas de récidive tumorale. En revanche, il est possible de
procéder aux examens et aux investigations nécessaires dans des
structures privées. Les tarifs pratiqués par l'une d'entre elles montrent
toutefois que les coûts de traitement sont particulièrement élevés à
l'échelle du Kosovo. Quant à ceux de la clinique universitaire précitée,
ils ne sont que légèrement meilleur marché. L'Euthyrox n'est pas
disponible au Kosovo, mais des médicaments de substitution y sont
vendus. Tous les médecins contactés sont d'avis qu'il est pratiquement
impossible de traiter avec succès au Kosovo une personne présentant
simultanément une affection complexe telle qu'un cancer de la
thyroïde et un état de stress post-traumatique.
En ce qui concerne par ailleurs les affections psychiques, les
capacités de la clinique universitaire précitée sont très restreintes. Le
nombre élevé de patients implique que les séances de psychothérapie
ne durent que 20 minutes et soient espacées de six à huit semaines.
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Quant aux centres régionaux de santé mentale, ils ne prodiguent, à
l'instar d'autres institutions psychiatriques, que des traitements
médicamenteux. Ils présentent tous les mêmes limites de capacité de
traitement et le délai d'attente est d'environ une année.
L'intéressé relève ainsi que seule une partie du traitement dont il a
besoin dans le cadre de son cancer de la thyroïde est disponible à la
clinique universitaire précitée, contrairement à ce que soutient l'ODM,
et qu'une prise en charge thérapeutique ambulatoire dans un centre
régional de santé mentale n'est pas possible, là encore contrairement
à ce que soutient l'ODM, les soins requis par son état de santé n'y
étant pas dispensés, même en admettant une qualité de traitement
moindre par rapport à celle dont il bénéficie en Suisse. En outre, si les
consultations dans un tel centre régional sont en principe gratuites, il
n'en va pas de même des médicaments. Ces derniers seraient donc à
sa charge, à l'instar du traitement médicamenteux de son cancer et
des divers contrôles et analyses à opérer dans ce cadre. Or, compte
tenu de sa situation personnelle, de celle de sa famille, certes
nombreuse mais ne disposant d'aucun revenu significatif, et de celle,
socio-économique, de son pays, où le chômage affecte près de la
moitié de la population, il considère qu'il ne pourra pas assurer seul
ses besoins vitaux, même à supposer qu'il puisse bénéficier de
prestations d'aide sociale, lesquelles sont toutefois modestes et
soumises à restriction, et qu'il ne pourra guère compter sur un soutien
financier de sa famille. Dans ces conditions, l'accès aux soins
médicaux qui lui sont impérativement nécessaires ne lui est pas
garanti, de sorte qu'un renvoi mettrait concrètement et sérieusement
sa santé et sa vie en danger. Il conclut à l'annulation de la décision du
23 février 2007, à la constatation du caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi et au maintien de son admission provisoire. Il requiert
par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais et de
celui des frais de procédure.
H.b Pour étayer son argumentation, il a produit le rapport de l'OSAR
qui constitue la réponse à la demande d'informations qu'il lui a adres-
sée, ainsi qu'un rapport médical psychiatrique complémentaire du (...),
dont il ressort qu'il présente un état dépressif majeur et un trouble de
la personnalité anxieuse évoquant un "trouble de dépersonnalisation-
déréalisation", que ces difficultés psychiatriques revêtent un caractère
invalidant majeur et lui confèrent des capacités d'adaptation réduites,
conduisant à une restriction de son style de vie résultant d'un besoin
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de sécurité. L'auteur de ce rapport souligne une fois encore
l'importance du suivi psychothérapeutique et de l'encadrement très
serré de l'intéressé par son assistant social et (...), et insiste sur le fait
qu'une déstabilisation de cet équilibre âprement acquis serait en tout
point délétère.
I.
Par ordonnance du 11 avril 2007, le juge instructeur a notamment re-
noncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure pré-
sumés.
J.
Le 23 avril 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours.
Il constate que le rapport médical joint au recours fait état d'un état
dépressif majeur, alors que celui du (...), produit avant que la décision
du 23 février 2007 ne soit rendue, indiquait un état dépressif moyen, et
que la péjoration de l'état de santé mental de l'intéressé peut ainsi se
comprendre comme une réaction couramment observée chez les
personnes mises devant la perspective d'un renvoi de Suisse. Il relève
par ailleurs que le rapport de l'OSAR n'établit pas l'impossibilité pour
l'intéressé de se faire soigner au Kosovo et qu'il concerne bien plus la
différence de standard médical entre ce pays et la Suisse. Il rappelle
en conséquence son point de vue selon lequel il ne suffit pas, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne puisse être poursuivi, avec
les mêmes moyens sophistiqués, dans un pays étranger.
K.
Le 16 mai 2007, l'intéressé s'est prononcé par rapport à la détermina-
tion de l'ODM. Il soutient que ce dernier a procédé à une analyse tron-
quée et incomplète de son état de santé psychique. Il relève que ses
problèmes ont été mis en évidence en (...) déjà, avant même qu'il ne
se voie accorder une admission provisoire, et qu'ils ont provoqué
plusieurs crises importantes ayant notamment engendré deux
hospitalisations en milieu psychiatrique. Tous ses médecins traitants
ont d'ailleurs posé un diagnostic d'état de stress post-traumatique et
souligné la nécessité d'un traitement ainsi que d'un suivi spécialisés.
Dans ces conditions, prétendre comme le fait l'ODM que la péjoration
de son état de santé peut se comprendre comme une réaction cou-
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ramment observée chez les personnes mises devant la perspective
d'un renvoi est dénué de tout sens. Il réitère que ses troubles psy-
chiques sont présents depuis des années, que leur gravité est avérée
et qu'ils ne sont pas communs. Selon lui, banaliser la dégradation ob-
servée de son état de santé en essayant de la faire passer pour une
réaction normale contredit les faits et ne revêt aucune pertinence. Au
surplus, il considère que le seul diagnostic contenu dans le rapport
médical du (...) montre clairement que l'exécution de son renvoi n'est
pas raisonnablement exigible et qu'il devrait ainsi suffire pour renoncer
à lever son admission provisoire. Par ailleurs, il souligne que selon le
rapport de l'OSAR, le traitement requis pour soigner son cancer de la
thyroïde ne lui serait pas accessible, soit parce qu'une partie des
examens qu'il inclut n'existe pas dans les structures publiques au
Kosovo, soit parce que le coût d'un tel traitement dispensé par une
institution privée est trop onéreux. Là encore, prétendre comme le fait
l'ODM que dit rapport ne pose pas la question des possibilités de
soins dans son pays est, selon lui, totalement erroné.
L.
Par ordonnance du 9 décembre 2009, le juge instructeur a invité l'inté-
ressé à produire des rapports médicaux circonstanciés et actualisés,
compte tenu du laps de temps écoulé depuis le dépôt du recours et de
ses annexes, dont le dernier rapport médical figurant au dossier, daté
du (...).
M.
Par courriers des 21 décembre 2009 et 11 janvier 2010, l'intéressé a
déposé les rapports médicaux requis.
Il ressort de celui rédigé le (...) par les médecins (...) que la situation
de l'intéressé, d'un point de vue somatique, n'a pas changé par
rapport aux précédents rapports. Celui-ci doit prendre à vie un
traitement d'hormones thyroïdiennes et bénéficier à vie également
d'un suivi médical régulier, pour pallier tout risque de récidive. En (...),
en raison d'une suspicion clinique de récidive de son cancer, différents
examens ont ainsi dû être réalisés : CT scanner cervico-thoracique,
échographie de la thyroïde, dosage des hormones thyroïdiennes et de
la thyroglobuline. Le bilan s'est toutefois révélé normal. Les auteurs de
ce rapport relèvent en outre que depuis (...), l'intéressé présente une
hypertension artérielle à prédominance nocturne, pour laquelle
plusieurs examens (polysomnographie et imagerie rénale) devraient
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être réalisés. En raison cependant de la recrudescence des
symptômes d'anxiété et de dépression générés ces derniers mois par
la crainte d'une récidive du cancer, ceux-ci n'ont pas encore eu lieu et
ne devraient intervenir qu'après stabilisation de l'état de santé
mentale.
Selon le rapport établi le (...) par le psychiatre qui suit l'intéressé de
longue date, ce dernier présente actuellement un état dépressif
récurrent, épisode actuel majeur depuis (...), en rapport notamment
avec le décès de sa mère, qui a nécessité une prise en charge
intensive et un arrêt momentané de travail. Le tableau clinique relève
également du trouble de la personnalité anxieuse, avec une tension
quasi permanente, une perte facile des sentiments de sécurité et de
tout repère, des appréhensions de toute nature (maladie, accident,
folie) d'allures hypocondriaques, ainsi qu'un retrait de ses contacts
sociaux. Selon l'auteur du rapport, un tel tableau évoque un trouble de
"dépersonnalisation-déréalisation" et des hallucinations auditives
invalidantes en rapport comorbide avec la symptomatologie de stress
post-traumatique, toujours présente, non réductible d'un point de vue
psychothérapeutique et enkystée. Ces difficultés psychiatriques sont
persistantes et présentent toujours un caractère invalidant majeur.
Elles conduisent à une restriction de son style de vie avec isolement et
retrait social résultant d'un besoin de sécurité interne ; elles lui
confèrent des capacités d'adaptation réduites et ne peuvent être jugu-
lées que par un contexte de vie stable et sécurisant. L'hypersensibilité
au rejet caractéristique de cette psychopathologie peut par ailleurs
l'amener à délaisser tout contact social ou thérapeutique. Le risque de
commettre alors un acte auto-agressif (raptus suicidaire ou automutila-
tion) est important. Selon le psychiatre qui le suit, l'intéressé a besoin
d'un suivi psychothérapeutique et d'un encadrement psychosocial ser-
rés pour parvenir à maintenir une organisation et un fonctionnement
satisfaisants.
N.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
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D-2358/2007
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission provi-
soire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens JICRA 2002
n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée.
1.4 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du
moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou
de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient
d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s.,
2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3753/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 2 novembre 2009,
D-3557/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 25 août 2009 et D-6607/2006
consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en consi-
dération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la de-
mande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 PA et art. 52
al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 Acceptée par le peuple suisse lors de la votation populaire du
24 septembre 2006 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 24 novembre 2006
constatant le résultat de la votation populaire du 24 septembre 2006
[FF 2006 8953]), la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Simultané-
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ment, la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers a
été abrogée (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr).
3.2 En vertu de l'art. 126a al. 4 LEtr relatif aux dispositions transitoires
afférentes à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, les per-
sonnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modi-
fication du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr sont soumises
au nouveau droit, sous réserve des al. 5 à 7.
3.3
3.3.1 En l'espèce, par décision du 18 février 2003, l'ODM a admis la
demande de réexamen du 28 août 2002, annulé les chiffres 3 à 5 du
dispositif de la décision du 25 juillet 2002 et ordonné l'admission provi-
soire en Suisse de l'intéressé, l'exécution de son renvoi étant inexi-
gible.
3.3.2 Ainsi, compte tenu de la réglementation transitoire telle que pré-
vue par l'art. 126a al. 4 LEtr, il y a lieu en la présente procédure de re-
cours en matière de levée d'admission provisoire de déterminer sur la
base du nouveau droit, soit selon les dispositions idoines de la LEtr, et
non pas selon celles de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers désormais abrogée, si les conditions posées à la levée
précisément d'une admission provisoire sont réalisées.
4.
4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification,
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne
remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de
lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
4.2 Selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter,
une admission provisoire ordonnée en application de l'art. 44
al. 2 LAsi ne peut être levée, en principe, que si l'exécution du renvoi
est à la fois licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4
et 2 LEtr a contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de
vérifier que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies
(cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3.
p. 241 et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e §
p. 35, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
4.3 A relever encore qu'en vertu de l'art. 84 al. 3 LEtr, une admission
provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité d'exécuter
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un renvoi) ou 4 (inexigibilité de l'exécution d'un renvoi) de cette loi peut
être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient
toujours réalisées, et l'exécution du renvoi de la personne concernée
ordonnée, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis et qu'une
autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fait la demande.
Sont notamment visées la mise en danger, une atteinte grave ou des
atteintes répétées à la sécurité et à l'ordre publics ainsi que les me-
naces pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
4.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée ou de nécessité médicale (cf. dans ce sens la jurispru-
dence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 aLSEE, toujours valable
pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10
consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA
2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.
5.1 En l'occurrence, depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM
a rendue le 25 juillet 2002, et reconsidérée partiellement le
18 février 2003, le Kosovo, qui était alors une des provinces et compo-
santes de la Serbie, bien qu'il fût placé sous administration internatio-
nale (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 8 consid. 6b et 7a p. 62s.,
JICRA 2001 n° 27 consid. 5b p. 208s., JICRA 2001 n° 13 consid. 4c
p. 105, JICRA 2001 n° 3 consid. 5c p. 13, JICRA 2001 n° 1 consid. 6c
p. 4), et qui s'est proclamé indépendant le 17 février 2008, n'a pas
connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence générali-
sée sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour
et qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi-
tions légales précitées.
5.2 En ce qui concerne l'intéressé, le Tribunal estime, dans le cadre
d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. dans ce sens JICRA 2003
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n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que sa situation personnelle s'oppose
précisément à une telle exécution.
5.2.1 Comme cela ressort clairement de l'état de fait, l'intéressé est
suivi médicalement depuis de nombreuses années en raison de son
état de santé - physique et psychique - fragile et déficient. On rappelle-
ra que peu après son arrivée en Suisse en (...), un carcinome
folliculaire de la thyroïde a été diagnostiqué. En (...), il a subi une
thyroïdectomie totale ainsi qu'une curiethérapie. Depuis lors, il doit
prendre à vie un traitement d'hormones thyroïdiennes et doit se sou-
mettre à des examens cliniques tous les mois. Si le cancer qu'il pré-
sente peut être considéré, en tant que tel, comme actuellement en ré-
mission, il doit néanmoins pouvoir bénéficier d'un suivi médical régu-
lier à vie, tout risque de récidive loco-régionale ou à distance n'étant
pas exclu, même après plusieurs années. Il est vrai que selon la juris-
prudence, seuls les problèmes de santé qui peuvent entraîner à brève
échéance et de manière certaine une mise en danger concrète de la
vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de l'in-
tégrité physique peuvent être pris en compte (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 158). Mais il y a lieu également de tenir
compte de l'ensemble des affections présentées et des interactions
des unes en relation avec les autres. Ainsi, in casu, aux problèmes
physiques présentés s'ajoutent encore des problèmes psychiatriques
récurrents, engendrant de nombreuses difficultés persistantes et au
caractère invalidant majeur selon le dernier rapport médical produit du
(...). Ils nécessitent un suivi psychothérapeutique structuré et régulier,
un encadrement psychosocial serré ainsi qu'un traitement
médicamenteux adéquat. Tous les médecins qui l'ont traité et qui le
traitent encore recommandent la poursuite de son traitement en
Suisse, son état de santé nécessitant un suivi médical spécialisé,
important, régulier et de longue durée, que ce soit sur le plan
somatique ou psychosomatique. A défaut des traitements préconisés,
il est établi que l'intéressé serait exposé à un risque certain de nette
aggravation de son état de santé, de nature à le mettre concrètement
en danger. En d'autres termes, sa vie serait directement menacée.
5.2.2 S'il est vrai, selon les informations à disposition du Tribunal, que
des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé,
que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les
affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine me-
sure, y être soignées, il n'en demeure pas moins que les traitements
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adéquats, en règle générale, pour autant qu'ils puissent être totale-
ment assurés, ne sont gratuits que sous réserve d'un cofinancement
voire d'un financement complet du patient pour certains services sup-
plémentaires, dont les médicaments. En présence de problèmes d'or-
dre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement
axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des
psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de
professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs
nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des
médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affec-
tions psychiques graves, qui requièrent une thérapie spécifique de lon-
gue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3966/2006
consid. 6.3 du 29 octobre 2009, D-7804/2006 consid. 5.3.2 du
2 juin 2008, D-6673/2006 consid. 3.2 du 18 septembre 2007 et
D-6377/2006 consid. 5.1 du 5 juillet 2007 ; cf. également rapport de
l'UK Border Agency intitulé "Country of Origin Information Key Docu-
ments / Kosovo" du 27 octobre 2009 [rubrique "Health Care" p. 22],
rapport de l'OSAR intitulé "Kosovo : Zur Rückführung von Roma / Up-
date der SFH-Länderanalyse" du 21 octobre 2009 [pt 4.5.6 p. 14s.] et
rapport de l'OSAR intitulé "Kosovo / Zur Lage der medizinischen Ver-
sorgung-Update" du 07.06.07).
5.2.3 Dans ces conditions, un renvoi au Kosovo rendrait pratiquement
nulles les chances pour l'intéressé de pouvoir bénéficier d'un suivi
psychothérapeutique structuré et régulier, alors que ce dernier est in-
dispensable au traitement des troubles psychiques dont il souffre. Les
renseignements qu'il a obtenus suite à sa demande d'informations au-
près de l'OSAR et qui figurent dans le rapport du (...) intitulé (...) (cf.
pt H.a supra) correspondent d'ailleurs en tous points aux résultats de
l'analyse précitée, en particulier s'agissant des possibilités de soins
psychiatriques, savoir un nombre élevé de patients, des psychothéra-
pies pratiquement inexistantes, des capacités de traitement restreintes
et des traitements essentiellement médicamenteux. Même s'il réus-
sissait, de manière inespérée, à poursuivre la thérapie initiée en
Suisse, se poserait alors la question de la couverture des frais engen-
drés par son état de santé psychique déficient. Comme déjà dit, la
composante psychique ne peut être séparée des autres nécessités
médicales ressortant de la présente affaire. En particulier, se poserait
également la question de la couverture des frais engendrés par son
état de santé physique, vu les contrôles nécessaires, très pointus et
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réguliers que celui-ci requiert, réalisables que partiellement à la
clinique universitaire de Pristina, mais totalement dans une structure
privée. Ainsi, comme indiqué ci-dessus, toute personne malade doit en
principe financer les soins qui lui sont nécessaires, pour autant qu'elle
puisse encore y avoir accès. Cela implique donc pour l'intéressé de
disposer au moins d'un réseau familial ou social sur place et de
certaines garanties financières pour couvrir et supporter les frais
importants que les problèmes affectant sa santé physique et
psychique vont engendrer. Certes, selon les propos qu'il a tenus en
(...), il disposait encore d'un réseau familial - ses parents et ses frères
et soeurs - sur place, susceptible de lui porter une assistance, fût-elle
minime, à son retour au pays. Cependant, compte tenu du laps de
temps écoulé depuis lors, de la situation socio-économique précaire
qui perdure au Kosovo et des difficultés que rencontraient et que
doivent toujours rencontrer les membres survivants de sa famille
(aucun d'entre eux ne travaillait au moment de son départ, son père
touchait une maigre rente suite à un accident de travail (...) et sa
mère, décédée en (...), était (...)) pour subvenir à leurs propres
besoins, il y a tout lieu de douter que ceux-ci puissent constituer un
appui sérieux et efficace, même pour une durée limitée.
L'intéressé devra donc impérativement surmonter ses problèmes de
santé - physique et psychique - pour réussir à trouver à court terme
non seulement un logement, mais surtout un emploi qui lui assure un
revenu suffisant, afin de subvenir à l'ensemble de ses besoins vitaux,
lesquels incluent impérativement la poursuite de plusieurs traitements
médicaux. Or, vu le taux de chômage particulièrement élevé au Koso-
vo, ainsi que son manque de qualifications et d'expériences profes-
sionnelles, ses chances de réussir à intégrer le monde du travail sont
pratiquement nulles.
5.2.4 L'intéressé se trouverait donc dans une situation extrêmement
défavorable en cas de retour au Kosovo. Si l'on peut raisonnablement
attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils assument, en règle gé-
nérale, les difficultés rencontrées à leur retour dans leur pays jusqu'à
l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur assure une existence
conforme à la dignité humaine, il en va différemment en la cause. On
ne saurait exiger de l'intéressé, en raison des nombreux facteurs
propres à influer négativement sur sa réinstallation au Kosovo, qu'il af-
fronte les importantes difficultés qu'un retour lui occasionnerait. Son
état de santé physique et psychique déficient, l'absence d'un réseau
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familial ou social effectif à même de l'encadrer de manière déter-
minante ainsi que les problèmes liés, dans de telles conditions, à la re-
cherche d'un éventuel emploi qui lui permette de mener une vie dé-
cente et surtout d'assurer le financement de soins et de médicaments
qui lui sont impérativement nécessaires, n'en sont que quelques
exemples. Là encore, ses chances de se constituer un domicile fixe
approprié et de disposer de moyens minimaux de subsistance pa-
raissent de toute évidence extrêmement limitées pour ne pas dire in-
existantes.
A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de l'intéres-
sé empêche d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à
l'amélioration de son état de santé puisse être poursuivi dans son
pays. Le Tribunal retient surtout qu'il existe un risque sérieux et parti-
culièrement élevé, dans les circonstances actuelles, que l'exécution du
renvoi entraîne un danger concret pour la vie de l'intéressé. Les affec-
tions diagnostiquées sont graves et le traitement médicamenteux pres-
crit indispensable. De surcroît, les traitements s'avèrent vitaux.
5.3 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la me-
sure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause, si-
non au risque de mettre précisément l'intéressé dans une situation
particulièrement rigoureuse qui l'exposerait alors à une mise en dan-
ger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
6.
Il s'ensuit que le recours du 30 mars 2007 est admis, la décision du
23 février 2007 annulée et l'admission provisoire ordonnée le
18 février 2003 maintenue.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet.
7.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9
al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu du décompte de prestations du
30 mars 2007 joint au recours et du travail encore accompli par le
mandataire suite au dépôt de celui-ci, il s'avère adéquat d'allouer un
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montant de Fr. 2'300.-- à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 23 février 2007 est annulée.
3.
L'admission provisoire ordonnée le 18 février 2003 est maintenue.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 2'300.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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