B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2359/2014/bod
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Angola,
alias B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
alias C._______, née le (…),
Congo (Kinshasa), et sa fille
D._______, née le (…),
Angola,
alias E._______,
Congo (Kinshasa),
alias F._______,
Congo (Kinshasa),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 14 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille en date
du 3 février 2014, sous le nom de C._______,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il
ressort que la requérante, munie d'un passeport angolais établi au nom
de A._______ et échéant le (…), a obtenu de la représentation (…) à (…)
un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…), pour elle et sa
fille,
l'audition sur les données personnelles du 6 février 2014, au cours de
laquelle l'intéressée a reconnu avoir obtenu son visa Schengen dans une
Ambassade (…), tout en affirmant qu'elle n'était pas Angolaise mais
ressortissante du Congo (Kinshasa), que sa famille aurait effectué les
démarches pour lui procurer un passeport angolais ainsi qu'un visa et que
ce dernier aurait été établi à la représentation (…) en Angola,
la détermination de A._______ sur le prononcé éventuel d'une décision
de non-entrée en matière à son encontre et à l'encontre de sa fille, ainsi
que sur leur éventuel transfert vers les Pays-Bas, pays potentiellement
responsable pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de sa fille en
application de l'art. 12 par. 4 du le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015), adressée par l'ODM à l'autorité
néerlandaise compétente en date du 19 mars 2014,
la réponse positive des autorités compétentes néerlandaises, transmise
le 11 avril 2014,
la décision du 14 avril 2014, notifiée le 23 suivant, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressées, a prononcé leur transfert
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vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 29 avril 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
l'ordonnance du 2 mai 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi des recourantes à titre de mesures
superprovisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même
jour,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au
fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54
consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III,
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et
art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme
responsable,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
point a du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de
l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la prétendue présence en
Suisse d'un fils de l'intéressée ; qu'en effet, outre le fait que celle-ci a
admis n'avoir plus de contact avec lui depuis plus de deux ans, la
présence de cet enfant sur le territoire suisse n'a pas été démontrée
antérieurement à l'acceptation expresse par les Pays-Bas de la demande
de prise en charge, laquelle leur a été adressée par les autorités suisses
(art. 7 par. 3 du règlement Dublin III) ; qu'au demeurant, même par la
suite, la recourante n'a fourni aucun moyen de preuve à propos de la
présence en Suisse de l'un de ses enfants ; qu'en conséquence, c'est à
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bon droit que l'ODM a fait application, dans le cas d'espèce, du critère de
compétence résultant de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que, cela précisé, les investigations entreprises par l'office fédéral ont
révélé que A._______ a obtenu de la représentation (…) à (…) un visa
Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…),
qu'en date du 5 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
(cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 4
dudit règlement,
que, le 11 avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge la recourante et sa fille sur la base de ladite
disposition,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressée et de sa fille,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe,
aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
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26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée aux Pays-Bas, ni que la procédure d'asile y est caractérisée
par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités néerlandaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ;
cf. art. 17 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, lors de son audition sur les données personnelles
du 6 février 2014, puis dans le cadre de son recours, A._______ s'est
opposée à son transfert aux Pays-Bas en faisant valoir qu'elle n'avait pas
confiance en les autorités néerlandaises, en raison des étroites relations
que celles-ci entretiendraient avec l'Afrique et des services secrets de
certains pays Africains qui y opéreraient sans être inquiétés ; que par
ailleurs, elle a affirmé souffrir de problèmes psychologiques ; que
finalement, elle a allégué souhaiter rejoindre son fils vivant en Suisse
avec son père,
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que ce faisant, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle
ne ferait nullement confiance aux autorités néerlandaises, ces dernières
laissant soi-disant agir sur leur territoire, en toute impunité, les services
secrets de divers pays africains opérant sur sol néerlandais, sont
indigentes et ne reposent sur aucune explication ni indice objectif, concret
et sérieux,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, la recourante
n'a du reste même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays
d'examiner sa situation personnelle ainsi que celle de sa fille mineure et
d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part,
que partant, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités néerlandaises refuseraient de la prendre en charge avec
sa fille et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement, et donc failliraient à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que par ailleurs, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence aux
Pays-Bas revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a également déclaré souffrir de
problèmes psychologiques et être suivie "par des médecins",
que même en admettant par pure hypothèse qu'elle fût suivie
médicalement, elle n'a toutefois nullement établi, dans le cadre de la
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présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert vers les Pays-Bas représenterait un danger concret pour sa
santé ; qu'elle s'est du reste contentée de mentionner brièvement qu'elle
était atteinte dans sa santé psychique suite à deux détentions dans son
pays d'origine, sans fournir davantage de précision,
que cela dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait dû
consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse ou qu'elle
nécessiterait un traitement quelconque,
qu'en conséquence, force est de constater qu'il s'agit de simples
affirmations de sa part, nullement étayées,
qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur
maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), ce qui
n'est de toute évidence pas le cas de la recourante,
que par ailleurs, les éventuelles affections psychiques dont la recourante
affirme être atteinte pourront à n'en pas douter être traitées aux
Pays-Bas, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre, les Pays-Bas qui sont liés par la directive Accueil, doivent
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que les Pays-Bas refuseraient ou renonceraient, en cas de demande de
l'intéressée, à une prise en charge médicale adéquate de celle-ci,
qu'au demeurant, si – après son retour aux Pays-Bas – la recourante
devait être contrainte par les circonstances à mener avec sa fille une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer
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que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que
la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités néerlandaises en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, l'intéressée fait valoir le lien familial l'unissant à son fils, lequel
vivrait en Suisse avec son père, et son besoin personnel de
reconstruction identitaire et psychologique, en rétablissant des liens avec
cet enfant,
que toutefois, comme déjà relevé ci-avant, la présence de celui-ci en
Suisse n'est nullement établie, la recourante n'ayant fourni aucun élément
concret et tangible pour étayer son assertion,
qu'en outre, l'intéressée a allégué ne plus avoir de contact avec son fils
depuis plus de deux ans,
que, dans ces conditions, le transfert de A._______ et de sa fille vers les
Pays-Bas s'avère en particulier conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie),
que les Pays-Bas demeurent dès lors l'Etat responsable de l'examen de
la demande d'asile de la recourante et de sa fille au sens du règlement
Dublin III et sont tenus – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit
règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressées, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers
les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judicaire partielle formulée dans le recours est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :