Cour IV
D-2360/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
Namibie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 3 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2360/2008
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ en date du 15 avril 2006,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 3 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 avril 2008 contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre liminaire, il y a lieu de constater que le grief selon lequel
l'autorité intimée aurait violé la loi en rendant une décision de non-
entrée en matière deux ans après le dépôt de la demande d'asile, doit
être écarté,
qu'en effet, si les conditions prévues aux art. 32 ss LAsi sont réunies, il
incombe à l'autorité de première instance de prendre une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile, quand bien même le
délai figurant à l'art. 37 LAsi est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 15 consid. 5d p. 125 s.),
que dans cette hypothèse, l'ODM doit cependant adapter le délai de
départ de manière appropriée, afin de respecter le principe de la
proportionnalité (cf. JICRA précitée consid. 5e p. 127),
que cette exigence posée par la jurisprudence a été respectée in casu
(délai de départ fixé au 5 mai 2008 : ch. 3 du dispositif de la décision
querellée),
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était de nationalité namibienne ; qu'il aurait en E._______ fait la
connaissance d'un homme dans un restaurant en face de chez lui ;
que cet homme lui aurait offert plusieurs bières, puis l'aurait invité
chez lui, environ dix maisons plus loin ; que sans trop se rendre
compte de ce qu'il faisait car il était sous l'effet de l'alcool, le recourant
aurait eu des relations sexuelles avec lui ; qu'il aurait pris la fuite après
avoir été surpris par une tierce personne ; qu'après avoir expliqué
cette mésaventure à son père, ce dernier l'aurait caché dans un autre
village durant deux semaines ; que l'intéressé aurait ensuite quitté le
pays par voie fluviale accompagné d'un passeur mandaté par son père
et serait finalement arrivé illégalement à Vallorbe par la route,
que l'ODM, dans sa décision du 3 avril 2008, a relevé que le requérant
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie
dans la mesure où ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences
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de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé en particulier que
celles-ci étaient inconsistantes ; que l'ODM a également considéré que
l'intéressé pouvait être renvoyé dans son pays d'origine,
que dans son recours du 11 avril 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
repris ses précédentes déclarations ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les
documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités
administratives (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ci-
après : ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations
développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du
3 avril 2008, p. 2) ; qu'au demeurant, au stade du recours, l'intéressé
ne présente aucun argument sur ce point de nature à remettre en
cause la motivation de l'autorité intimée,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'espèce, le Tribunal relève de manière générale le caractère
vague et inconsistant du récit présenté par l'intéressé ; que ce dernier
n'a pu, en particulier, donner aucun détail sur le restaurant en question
qui se serait pourtant trouvé en face de chez lui, alors qu'il aurait,
selon ses dires, toujours vécu à cet endroit et en aurait été un habitué
(cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 1 et 5 ; procès-verbal
de l'audition du D._______, p. 8) ; que ses allégations en rapport avec
son départ de chez lui décidé par son père ne sont pas plus
convaincantes ; qu'en effet, l'intéressé est peu crédible lorsqu'il
prétend ne pas savoir du tout où il aurait été emmené, alors qu'il aurait
fait le trajet en voiture avec son père et qu'il serait parti directement de
chez lui ; qu'enfin, il n'est pas conforme à l'expérience générale qu'il
n'ait posé à son père aucune question concernant la suite donnée à
l'affaire à laquelle il aurait été mêlé et qui aurait été à l'origine de sa
fuite, alors qu'il serait resté caché pendant deux semaines environ et
que son père lui aurait rendu visite durant cette période (cf. procès-
verbal de l'audition du D._______, p. 10 et 11),
que pour le surplus, il convient également de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), ce d'autant
que le recourant n'a apporté, au stade du recours, ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausibles ses allégations,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé du récit du
voyage jusqu'en Suisse,
qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, la crainte de
persécution ne repose que sur de simples spéculations nullement
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étayées par quelque élément concret que ce soit ; qu'au surplus, il
apparaît peu vraisemblable que la personne qui l'aurait surpris
pendant la relation sexuelle risquait de le dénoncer dans la mesure où,
selon les propres aveux du recourant, elle ne le connaîtrait pas (cf.
procès-verbal de l'audition du D._______, p. 10) ; qu'enfin, l'intéressé a
déclaré ne pas avoir de tendances homosexuelles (cf. procès-verbal
de l'audition du C._______, p. 6),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, la Namibie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
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chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, entre-temps majeur, célibataire, et qu'il n'a pas allégué
ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
il ne pourrait être soigné en Namibie ; qu'au demeurant, il dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du
renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas
non plus,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 3 avril 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine réel (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
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second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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