Cour IV
D-2361/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 avril 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2361/2009
Vu
la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le (...),
la décision du 3 juillet 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM), a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce
dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 16 septembre 2002, par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours du 5
août 2002 interjeté contre la décision précitée, pour cause de non-
paiement de l'avance de frais requise,
la seconde demande d'asile de l'intéressé suite à son courrier du (...)
intitulé "demande de reconsidération", duquel il ressort qu'il serait
engagé politiquement en Suisse notamment comme sympathisant du
Rassemblement des patriotes pour la libération du Congo (ci-après :
RPLC) et de l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (ci-
après : APARECO),
les moyens de preuve versés en cause, à savoir un courriel envoyé le
(...) à une dizaine de destinataires dont certains organismes de presse
congolais, ainsi qu'un article paru dans le journal bi-mensuel (...),
la décision du 6 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la deuxième demande d'asile, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 14 avril 2009 contre la décision susmentionnée,
concluant notamment à ce qu'il soit entré en matière sur la demande
d'asile, à l'octroi de mesures provisionnelles, à la restitution de l'effet
suspensif ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
les documents déposés à l'appui de ce recours, soit des photos des
manifestations auxquelles l'intéressé aurait participé ainsi qu'une
attestation de membre du RPLC,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que le recourant a conclu à la
restitution de l'effet suspensif ; qu'or, ce dernier n'a nullement été retiré
par l'ODM, de sorte que cette conclusion n'est pas recevable, le
recours ayant d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi) ; qu'il en va de même concernant la demande
d'octroi de mesures provisionnelles, dans la mesure où, selon l'art. 42
LAsi, la personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut y
séjourner jusqu'à la clôture de la procédure,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une
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procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102 ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss ; JICRA
2000 n° 14 consid. 2 p. 103 ss),
qu'en l'occurrence, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués
ne sont manifestement pas pertinents ; que l'intéressé allègue être
dans le collimateur des autorités en raison notamment de son
appartenance à différents mouvements comme le RPLC, l'APARECO
et le CJCE (Association des jeunes congolais de l'étranger) ; que
toutefois, le recourant n'aurait fait que participer à deux manifestations
les (...) ; qu'il aurait en outre envoyé des courriels et posé des affiches
afin de sensibiliser la population et les médias sur les véritables
raisons de la guerre au Congo (Kinshasa) ; que dans son pays
d'origine, il n'aurait par contre exercé aucune activité politique (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 9) ; qu'il n'aurait commencé à
exercer des activités politiques en exil qu'à partir du moment où des
mesures concrètes ont été entreprises par les autorités cantonales
compétentes afin d'exécuter son renvoi de Suisse ; que durant les sept
années qui ont précédé, il n'aurait été nullement actif politiquement en
Suisse ; que les motifs invoqués au stade de la deuxième demande
d'asile apparaissent dès lors avancés pour les besoins de la cause et
non pas être le reflet d'un engagement politique important et
authentique,
que le recourant a certes déposé, à titre de moyen de preuve, un
article de presse paru dans le journal (...) le mentionnant
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nommément ; que cet article ne saurait cependant être considéré
comme déterminant, dès lors qu'il est connu que les journaux
congolais publient à la demande de particuliers de tels articles,
notamment dans le but d'étayer des demandes d'asile déposées en
Europe (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6765/2006 du 10 mars 2009 consid. 4.3) ; qu'on relèvera au
passage l'exagération du récit en question qui qualifie l'intéressé
d'acolyte d'Honoré Ngbanda de l'"Apereco" (APARECO mal
orthographié), ce qui n'a jamais été allégué par l'intéressé, qui croit
(...) ; qu'au demeurant, le contenu de cet article dont il ressort que le
recourant aurait quitté son pays d'origine en (...) car il aurait été traqué
par les services de sécurité pour son engagement politique est en
contradiction avec le récit présenté dans le cadre de sa première
demande d'asile (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et 6 ;
procès-verbal de l'audition du [...], p. 9 ss),
que par ailleurs, le recourant n'exerce, au vu du dossier, de toute
évidence pas un rôle dirigeant au sein des mouvements auxquels il
aurait adhéré ; qu'il n'apparaît dès lors pas particulièrement exposé ou
engagé au point de pouvoir être considéré par les autorités de son
pays d'origine, comme une menace concrète et sérieuse pour la
sécurité du pays,
qu'au surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée (consid. I, p. 3), dans la mesure où le recourant n'a apporté,
au stade du recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre
plausibles ses allégations,
que cela étant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la deuxième demande d'asile ; que, sur ce point, le recours de
l'intéressé doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
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de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi que des
faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis
la clôture de la première procédure d'asile (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant ; qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il est
jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays d'origine ; qu'au surplus, au Congo (Kinshasa),
il a toujours vécu à Kinshasa (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 1), de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé,
entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances,
que l'exécution du renvoi est donc raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre
dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne :
en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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