B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2362/2018
Ar r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 22 mars 2018 / N (…).
D-2362/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 15 février 2016,
les procès-verbaux des auditions du 17 février 2016 (audition sommaire)
et du 13 mars 2018 (audition sur les motifs),
la décision du 22 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 23 avril 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 22 mai 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
la demande d’assistance judiciaire totale dont celui-ci était assorti et a
imparti au recourant un délai au 6 juin 2018 pour verser un montant de
750 francs à titre d'avance de frais,
le versement, le 31 mai 2018, de l'avance de frais requise,
les courriers des 6 juin, 27 juin, 3 juillet et 4 juillet 2018 et leurs annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-2362/2018
Page 3
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant sri-lankais d’ethnie
tamoule vivant à B._______, (…), a déclaré avoir porté assistance en (…)
à des personnes étant arrivées en bateau ; que parmi elles se seraient
trouvées deux membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), avec
lesquels il aurait discuté, en leur prodiguant des conseils pour s’échapper
et retourner à la vie civile ; qu’en (…), des agents du CID (Criminal
Investigation Department) seraient venus le chercher et l’auraient emmené
dans leur bureau, où ils l’auraient interrogé au sujet de ces deux membres
des LTTE ; qu’il aurait été libéré après (…) jours de détention, aucune
charge n’ayant finalement été retenue contre lui,
que du (…) au (…), il aurait travaillé au sein du (…), où il aurait été chargé
de (…) ; qu’au mois de (…), il aurait été invité par un ami à participer à un
D-2362/2018
Page 4
meeting, dont il aurait ignoré la teneur, organisé par une personne venue
du D._______ ; qu’il n’aurait cependant pas pu entrer dans la maison où
se serait tenue cette réunion et aurait donc attendu son ami dehors ; qu’il
aurait appris par la suite que ce meeting était organisé en faveur des LTTE ;
qu’en (…), il aurait été emmené au poste par des agents du CID, qui
l’auraient interrogé au sujet de l’organisateur de cette réunion ; qu’il aurait
été libéré (…) jours plus tard, grâce à l’intervention d’une connaissance de
son père,
qu’en (…), il aurait collé des affiches du TNA (Tamil National Alliance) en
vue des élections provinciales ; qu’en (…), il aurait à nouveau été emmené
au poste par des agents du CID, qui lui auraient demandé s’il avait
collaboré avec d’anciens membres des LTTE liés au TNA ; qu’après avoir
nié toute relation avec ceux-ci, il aurait été libéré (…) jours plus tard,
qu’en (…), il aurait pris part à une manifestation contre les arrestations à
Kilinochchi, organisée par l’association d’étudiants dont il aurait été
membre ; que vers la fin (…), il aurait été enlevé par quatre inconnus, qu’il
pense être des agents du CID ; qu’après l’avoir emmené dans un endroit
sombre, où il aurait été séquestré dans des conditions difficiles et maltraité,
ils l’auraient interrogé au sujet (…) lors de son activité au sein de
l’administration ; qu’ils l’auraient également questionné au sujet de deux
personnes, anciens membres des LTTE, avec lesquelles il aurait collaboré
dans le cadre de ses activités pour le TNA ; (…) plus tard, son père serait
parvenu à obtenir sa libération en versant des pots-de-vin ; qu’au mois de
(…), ayant appris que ces deux anciens membres des LTTE avaient été
assassinés, il serait allé se cacher chez de la famille à E._______,
qu’au mois de (…), pensant que la situation avait changé suite aux
élections présidentielles de janvier, il serait retourné à C._______, non loin
de son domicile, chez la famille de sa mère ; qu’il aurait alors appris par
son père que des agents du CID à sa recherche s’étaient rendus à deux
reprises à son domicile entre (…) et (…) ; qu’ils seraient revenus le (…) ;
que craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays le (…), avec l’aide
d’un passeur, à bord d’un vol à destination de F._______ ; qu’il aurait
ensuite entrepris de se rendre en Suisse,
qu’il a déposé sa carte d’identité, un certificat de la Croix-Rouge, deux
certificats de travail du (…), une attestation scolaire, un bulletin d’examen
d’A-Level et une copie de son certificat de famille,
D-2362/2018
Page 5
que dans sa décision du 22 mars 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions des art. 3
et 7 LAsi ; qu’il a estimé que les préjudices qu’il aurait subis entre (…) et
(…) n’étaient pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ ;
que les détentions et interrogatoires en (…),(…) et (…) ne constituaient
pas des préjudices d’une intensité suffisante pour être déterminants ; que
les déclarations relatives aux motifs ultérieurs étaient vacillantes,
incohérentes et invraisemblables ; que le requérant ne revêtait pas un profil
particulier susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités sri-lankaises
en cas de retour au pays,
que le SEM a par ailleurs tenu l’exécution du renvoi du requérant pour licite,
possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, ce dernier a pour l’essentiel repris ses déclarations
antérieures, affirmant qu’elles correspondaient à la réalité ; qu’il a soutenu
encourir de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka du fait qu’il
avait apporté son aide à deux membres des LTTE lors de leur arrivée en
bateau, qu’il avait facilité (…), y compris des membres des LTTE, qu’il avait
accompagné un ami à un meeting en faveur du mouvement des LTTE et
qu’il avait travaillé pour le TNA en compagnie de deux anciens membres
des LTTE ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu’à l’appui de son recours, il a produit les témoignages écrits du président
d’une société coopérative (…), dont il aurait été membre, de son père, d’un
membre du (…), dont il aurait été membre de son club de jeunesse, du
chef de la police de B._______ et d’un représentant de (…) de B._______,
ainsi qu’un certificat de résidence rédigé par son père et contresigné par
l’administration de B._______,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
D-2362/2018
Page 6
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
D-2362/2018
Page 7
qu’en particulier, comme relevé à juste titre par le SEM, ses allégations
relatives à son enlèvement en (…) et à sa séquestration d’environ (…) ne
sont pas vraisemblables,
que l’intéressé n’est en effet pas resté constant quant aux auteurs de cet
enlèvement, affirmant d’abord qu’il s’agissait de membres du CID
(cf. procès-verbal de l’audition du 17 février 2016, pt. 7.01), avant de
déclarer ignorer de qui il s’agissait (cf. procès-verbal de l’audition du
13 mars 2018, Q. 93 ss),
qu’il n’est en outre pas crédible que des membres du CID du bureau
principal s’en soient pris à lui pour la seule raison que, quelque (…) ans
auparavant, il aurait accompli efficacement son travail pendant les (…)
durant lesquels il aurait été employé par l’administration (…) (cf. ibidem,
Q. 105 ss), dont seulement (…) avec le droit de signature en remplacement
(cf. ibidem, Q. 184 ss),
que par ailleurs, comme également relevé par le SEM, le fait que l’intéressé
ait attendu plus (…) avant de quitter son pays démontre qu’il ne craignait
pas d’être dans le collimateur des autorités sri-lankaises, en particulier du
CID,
que de plus, si tel avait été réellement le cas, il n’aurait pas pu quitter le
Sri Lanka par l’aéroport international de Colombo, muni de son propre
passeport, ni du reste se faire établir un tel document,
que ses explications, selon lesquelles la personne au guichet de l’aéroport
lui aurait demandé de mettre de l’argent dans son passeport (cf. ibidem,
Q. 158), ne sont pas convaincantes et ne tiennent pas compte des
contrôles tant policiers que douaniers auxquels sont soumis les voyageurs
des vols internationaux,
que ses déclarations relatives à l’obtention de son passeport n’ont en outre
pas été constantes ; qu’il a ainsi d’abord déclaré avoir demandé un
nouveau passeport et avoir ensuite dû rendre l’ancien, précisant ne pas
avoir rencontré de problèmes, parce qu’il n’était recherché qu’à C._______
(cf. procès-verbal de l’audition du 17 février 2016, pt. 4.02 et 7.02 i. f.) ; que
par la suite, il a par contre allégué avoir dû recourir au service d’un tiers
pour obtenir son passeport, dans la mesure où il était recherché par le CID
de Colombo (cf. procès-verbal de l’audition du 13 mars 2018, Q. 194 ss),
D-2362/2018
Page 8
qu'il convient pour le surplus — en particulier en ce qui concerne les autres
détentions et recherches alléguées par l’intéressé — de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle ne contient pas
d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en
cause le bien-fondé,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable et non pertinent de ses déclarations,
que les moyens de preuve produits à l’appui du recours ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future,
que les témoignages écrits de diverses personnes, qui n'ont aucune valeur
officielle, ne sauraient en particulier constituer des preuves tangibles, dans
la mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne
peut être écarté,
que la lettre censée avoir été écrite par le chef de la police de B._______
est dépourvue de tout en-tête et ne porte aucun sceau, le seul tampon
apposé n’étant manifestement pas de nature à lui conférer un caractère
officiel,
que l’on voit par ailleurs mal le chef de la police rédiger une telle attestation,
que le Tribunal ne dispose au surplus d’aucune garantie quant à l’origine
ou au contenu de ces pièces,
qu’enfin, le fait que le SEM n’ait pas considéré comme vraisemblables les
déclarations de l’intéressé relatives à sa séquestration en (…) ne constitue
pas une violation de son droit d’être entendu (cf. mémoire de recours, p. 4),
l’autorité n’ayant que procédé à une appréciation de ses allégués,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’apparaît pas comme une
personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises,
comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit
ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en
D-2362/2018
Page 9
particulier consid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du
30 décembre 2016 consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est exigé pour
retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule
existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou
non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante
à cet égard (cf. ibidem),
que l’intéressé ne présente pour sa part aucun profil particulier au-delà de
son appartenance à l’ethnie tamoule, laquelle est certes susceptible
d’attirer sur lui l’attention des autorités et éventuellement de lui occasionner
un interrogatoire à son arrivée au Sri Lanka, mais n’est pas suffisante, en
soi, pour retenir un risque de persécutions en cas de retour,
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque
particuliers (pour plus de détails, cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité
consid. 8.4 ss),
qu’il s’ensuit que le recours, portant sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
D-2362/2018
Page 10
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce — de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1),
qu’in casu, le recourant provient de B._______, ville située dans la province
du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe,
raisonnablement exigible (cf. ibidem consid. 13.3.3),
que de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu’il est
jeune, sans charge de famille et au bénéfice d’un certain bagage scolaire,
qu’il peut se prévaloir d’une expérience professionnelle et qu’il n’a pas
allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers,
qu’il dispose sur place d’un important réseau familial et social
(cf. notamment procès-verbaux des auditions du 17 février 2016, pt. 3.01,
et du 13 mars 2018, Q. 127 s.), avec lequel il a eu des contacts depuis son
arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 13 mars 2018, Q. 166 ,
et courrier du 4 juillet 2018),
que sa famille paraît en outre aisée (cf. notamment procès-verbaux des
auditions du 17 février 2016, pt. 3.01, et du 13 mars 2018, Q. 124, 165 et
189 ss),
que dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu’il pourra être accueilli,
hébergé et soutenu matériellement, à tout le moins provisoirement, à son
arrivée dans son pays, et qu’il sera en mesure, à moyen terme, de subvenir
lui-même à ses besoins,
D-2362/2018
Page 11
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant — qui est
en possession d’une carte d’identité déposée au dossier — étant tenu de
collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2362/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 31 mai 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :