B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2363/2014
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées auprès du cendre d'enregistrement et de
procédure de (…) par A._______ et son épouse B._______ en date
du 10 mars 2014,
la décision d'assignation à la phase de test notifiée aux intéressés le
11 mars 2014, par laquelle l'ODM a informé ceux-ci que leurs demandes
d'asile seront traitées au Centre de procédure de la Confédération sis à
Zurich (phase de test),
les mandats de représentation signés par les requérants en date
du 11 mars 2014, en faveur de la mandataire commise d'office dans le
cadre de la phase de test,
les auditions sur les données personnelles intervenues le 17 mars 2014
pour la requérante et le 26 mars 2014 pour le requérant, ainsi que celles
du 10 avril 2014, lesquelles ont eu lieu aux termes de l'art. 17 al. 2 let. b
de l'ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test
relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile
(Ordonnance sur les phases de test, OTest, RS 142.318.1), toutes
menées en présence de leur mandataire,
le projet de décision négative, remis à la représentante des intéressés
par l'ODM le 17 avril 2014, afin que celle-ci prenne position à son sujet,
le courrier du 22 avril 2014, par lequel les requérants, par l'intermédiaire
de leur mandataire, ont fait part de leurs observations sur ledit projet,
la décision du 23 avril 2014 (notifiée le même jour), par laquelle l'ODM a
nié la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 mai 2014, par lequel A._______ et son épouse B._______ ont
interjeté recours, par l'entremise de leur mandataire, contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour
qu'il rende une nouvelle décision, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle,
l'accusé de réception du recours du 14 mai 2014,
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l'échange d'écritures engagé par le Tribunal le 21 mai 2014,
la réponse du 2 juin 2014, par laquelle l'ODM, a considéré que le recours,
comme la prise de position du 22 avril 2014, ne contenaient aucun
élément de fait ou moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation
retenue dans sa décision du 23 avril 2014,
les observations concernant cette réponse, transmises par les
recourants, le 16 juin 2014,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement,
qu'en raison de l'attribution des intéressés à la phase de test du centre de
procédure de la Confédération de Zurich, les règles de procédure de
l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à
celles prévues par la LAsi (cf. art. 1, art. 4 al. 1 et 7 OTest, applicable par
renvoi de l'art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 38
OTest) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'à titre préalable, les intéressés ont reproché à l'autorité de première
instance d'avoir manqué à son devoir d'instruction en ne tenant pas
compte de l'offre de preuve émise tant lors des auditions du 10 avril 2014
que dans la détermination du 22 avril 2014, visant à attendre la
production de nouveaux rapports médicaux avant de rendre une décision,
que selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y
a lieu à l'administration de preuves ; que ce principe d'instruction trouve
sa limite dans l'obligation légale des parties de collaborer prévue à
l'art. 13 PA ; que selon cette disposition, les parties doivent participer à
l'établissement de l'état de faits dans les procédures engagées à leur
demande ; que l'obligation de collaborer du demandeur touche en
particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux que
l'intéressé connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2) ; que l'art. 8 LAsi concrétise
cette obligation de collaborer pour la procédure d'asile,
que le principe d'instruction d'office comprend également l'obligation
d'administration de la preuve, selon lequel l'ODM doit instruire non
seulement les éléments de faits qui sont à charge du demandeur d'asile,
mais également ceux qui sont en sa faveur ; qu'il dispose, pour ce faire,
des moyens de preuve visés à l'art. 12 PA ; que la charge de la preuve
est limitée par l'obligation de collaborer des parties, qui doivent en
particulier proposer des moyens de preuve pertinents (cf. CHRISTOPH
AUER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 15 ad art. 12 ; PATRICK
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), 2009, art. 12 n° 20 ss),
que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst. RS 101), comporte notamment le droit de faire administrer des
preuve (cf. également art. 33 PA) ; que ce droit permet à la partie d'offrir
des preuves pertinentes, d'exiger qu'il soit donné une suite favorable à
ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des
preuves essentielles de l'autorité ou d'une autre partie ou, à tout le moins,
de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.2.2; ATF 135 I 187
consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.3; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit
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administratif, vol. II, 2011, p. 296 ss ; PATRICK SUTTER, in VwVG, 2008,
ad art. 33 PA),
que conformément à l'art. 33 PA, l'autorité décide librement de
l'administration des preuves des faits pertinents ; que ces derniers sont
déterminés par l'interprétation du droit applicable et c'est en fonction de
cette interprétation qu'elle va décider des preuves nécessaires , que dès
lors, seuls sont concernés les éléments déterminants pour l'issue du litige
et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, et renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes ou requises, lorsque le fait à
établir est sans importance pour l'issue du litige (cf. ATAF 2012/23
consid. 6.2.2 et réf. citées),
que l'autorité peut donc entreprendre une appréciation anticipée des
preuves, procédé qui ne viole en aucune manière le droit d'être entendu
tant que ladite appréciation anticipée n'est pas arbitraire (cf. idem) ;
qu'ainsi, un simple refus de faire administrer des preuves ne constitue
pas ipso facto une violation du droit d'être entendu,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'offre de preuve faite par
les recourants portait sur un fait déterminant dans le cas d'espèce,
que l'ODM ne s'est pas expressément déterminé à ce propos, mais a
rendu le 23 avril 2014, soit le lendemain de la prise de position des
intéressés répétant ladite offre, une décision rejetant leurs demandes
d'asile, prononçant l'exécution du renvoi et ordonnant l'exécution de cette
mesure ; qu'il a, dans le cadre de l'analyse de ce dernier point, écarté le
caractère déterminant de l'affection dont souffrait l'intéressée ; que, ce
faisant, l'autorité intimée s'est déterminée implicitement sur l'offre de
preuve en rejetant celle-ci,
que, cela précisé, le moyen de preuve proposé était intrinsèquement lié à
des affections médicales préexistantes à leur départ de Géorgie, à savoir
en lien avec un virus de la famille des (…), transmis selon leurs dires par
le recourant à son épouse,
que ce virus est responsable d'infections chez les patients dont les
défenses immunitaires sont affaiblies, tels notamment les fœtus ;
qu'ainsi, une infection (…) chez la femme enceinte peut provoquer des
lésions chez le fœtus pouvant entraîner des malformations, voire la mort
de celui-ci,
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que cela dit, il ressort des déclarations des intéressés lors des différentes
auditions que tous deux ont bénéficié, dans leur pays d'origine, d'un suivi
médical en lien avec ce virus, lequel avait alors déjà été diagnostiqué ;
qu'en outre, A._______ a déjà bénéficié d'un traitement dans son pays ;
que la grossesse de la recourante était en outre suivie médicalement en
Géorgie et a malheureusement dû être interrompue, en raison de lésions
au fœtus ; que cette opération s'est toutefois déroulée en milieu
hospitalier, ce qui démontre que l'intéressée avait accès dans son pays
aux traitements qui lui étaient indispensables ; qu'ainsi, mis à part
d'exprimer leur inquiétudes de ne pas pouvoir avoir d'enfants, les
recourants n'ont fait valoir aucun autre problème de santé, susceptible de
mettre leur vie en danger en cas de retour dans leur pays,
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
arbitrairement rejeté l'offre de preuve présentée par les intéressés,
qu'en effet, celle-ci se rapporte à la production d'un rapport médical qui
n'était susceptible d'avoir aucune incidence sous l'angle ni de l'asile ni de
la licéité ni même de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que dans sa réponse du 2 juin 2014, l'ODM a confirmé cette analyse en
indiquant, d'une manière générale, que ni la prise de position du
22 avril 2014 ni le recours ne contenaient d'élément de fait ou moyen de
preuve susceptible de modifier leur appréciation,
que par ailleurs, les intéressés ont entre-temps disposé d'une période de
temps suffisante pour consulter au besoin un médecin et produire un
éventuel rapport médical,
qu'au demeurant, bien que B._______ a subi entre-temps un examen
gynécologique en Suisse, les recourants n'ont à ce jour transmis aucun
document de nature médicale,
qu'au vu de ce qui précède, le rejet de l'offre de preuve par l'ODM
n'apparait pas comme étant arbitraire,
que partant, sous cet angle, le grief de violation du droit d'être entendu
doit être écarté,
que les intéressés font également grief à l'ODM de n'avoir ni énoncé ni
examiné exhaustivement, dans la décision attaquée, les arguments
contenus dans leur détermination du 22 avril 2014, relatifs au caractère
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vraisemblable et pertinent des motifs d'asile allégués, ainsi qu'aux
problèmes médicaux dont souffrirait la recourante, mais de les avoir
écartés globalement au moyen d'une phrase générale "Dabei wurden
keine Tatsachen oder Beweismittel vorgelegt, welche eine änderung des
Standespunktes des BFM rechtfertigen können",
qu'ils citent en particulier l'art. 17 al. 2 let. f OTest, qui prévoit comme
phase obligatoire de la procédure accélérée de recueillir l'avis du
représentant juridique sur le projet de décision négative, ainsi qu'un
extrait du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de
l'asile du Département fédéraI de justice et police (DFJP), de mars 2011
(p. 52 dans sa version allemande et p. 53 dans la version française),
selon lequel "A l'instar du modèle hollandais, le projet de décision en
matière d'asile pourrait être soumis au représentant juridique compétent
pour qu'il prenne position avant la décision définitive. Une telle démarche
est susceptible d'accroître la qualité et l'acceptation de la décision et de
raccourcir une éventuelle procédure de recours, puisque les motifs de
recours éventuels peuvent être pris en compte dès la rédaction de la
décision. Cependant, la prise de position du représentant juridique devrait
être présentée dans la décision en matière d'asile",
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle ; que cette obligation est concrétisée
à l'art. 35 PA ; que pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22
consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, ATAF 2010/3
consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu, dans sa décision attaquée
du 23 avril 2014, des considérations sur le caractère non déterminant des
motifs allégués par les intéressés, mentionnant, en substance, que les
atteintes prétendument subies par ces derniers n'avaient pas été
perpétrées en lien avec l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi, mais
correspondaient davantage à des actes de vengeance personnelle ;
qu'en outre, les autorités géorgiennes étaient capables et avaient la
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volonté de protéger ses citoyens ; que les recourants n'avaient toutefois
jamais dénoncé leurs agresseurs, que ce soit directement auprès des
autorités ou par l'intermédiaire d'organisations non-gouvernementales
(ONG), telles que Georgian Young Lawyers Association (GYLA), Human
Rights Center ou de médiateurs (Public Defender) ; qu'ainsi, les motifs
d'asile allégués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; que
l'office fédéral a également indiqué, concernant la recourante, que ses
difficultés à trouver un travail, ainsi que ses problèmes d'argent, lesquels
faisaient obstacle à un traitement contre le (…), ne constituaient pas non
plus des éléments déterminants en matière d'asile ; que sous l'angle de
l'invraisemblance des motifs allégués, l'ODM a relevé par surabondance
le caractère peu compréhensible du comportement des tiers qui,
connaissant l'adresse du recourant, ne l'auraient jamais interpellé à son
domicile ; qu'il a finalement considéré, sous l'angle de l'exécution du
renvoi, que les intéressés étaient jeunes, disposaient d'un réseau social
et familial en Géorgie et qu'en particulier, l'affection dont souffrait la
recourante ne faisait pas obstacle à l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
dès lors que les soins pour la traiter étaient, puisqu'elle en avait déjà
bénéficié, disponibles dans son pays d'origine,
que, sur la base d'une telle motivation, on ne saurait reprocher à l'ODM
une violation du droit d'être entendu, sous l'angle d'une motivation
insuffisante de sa décision, comme le retiennent les recourants ; qu'en
effet, la violation de l'obligation de motiver sanctionne une décision dont
le défaut de motivation est tel qu'il ne permet pas de comprendre les
motifs ayant guidé l'autorité et sur lesquels elle a fondé sa décision ;
qu'au vu de l'argumentation retenue dans la décision attaquée, tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce,
que l'extrait du rapport sur les mesures d'accélération dans le domaine de
l'asile, cité à l'appui de leur recours, contient une formulation potestative
("les motifs de recours [recte : la prise de position du mandataire sur le
projet de décision] éventuels peuvent être pris en compte dès la rédaction
de la décision") et une autre conditionnelle ("la prise de position du
représentant juridique devrait être présentée dans la décision en matière
d'asile" ; "müsste" dans la version en allemand), dont on ne saurait tirer
d'obligation formelle pour l'ODM de faire figurer explicitement dans sa
décision tous les arguments présentés soit par le mandataire commis
d'office soit directement par les requérants eux-mêmes (par exemple, en
cas de renonciation au mandat commis d'office) en rapport au projet de
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décision soumis par l'office fédéral, y compris ceux que ce dernier
considère comme non déterminants,
que partant, sous cet angle également, le grief de violation du droit d'être
entendu doit être écarté,
que, cela étant, l'ODM a, dans le cadre de sa réponse du 2 juin 2014,
encore étoffé l'argumentation retenue dans la décision attaquée ; que les
recourants ont eu l'occasion de se déterminer à ce sujet, par acte
du 16 juin 2014 ; qu'ainsi, même si un vice de procédure avait été retenu
– ce qui n'est pas le cas en l'occurrence – il apparaît que celui-ci aurait
été guéri au stade du recours ; que dans ces conditions, le renvoi de la
cause à l'autorité intimée aurait représenté une vaine formalité et conduit
à des retards inutiles, non conciliables avec l'intérêt (équivalent à celui du
droit d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de sa
cause, d'autant plus que l'autorité inférieure a pris position sur les
arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures,
que les intéressés ont pu se déterminer à ce sujet en connaissance de
cause et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à
résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. sur la
guérison du vice, ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2;
132 V 387 consid. 5.1; ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1; 2009/54
consid. 2.5; 2008/47 consid. 3.3.4; 2007/30 consid. 8.2; 2007/27 consid.
10.1; BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : VwVG, Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Bernhard Waldmann
/ Philippe Weissenberger [éd.], 2009, nos 114 ss ad art. 29 PA [ci-après :
Praxiskommentar VwVG] ; SUTTER, in : VwVG, nos 18 ss ad art. 29 PA),
qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine
ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont
allégué être ressortissants géorgiens, domiciliés à C._______;
qu'A._______ a indiqué avoir achevé ses études à (…) [une haute école]
en 2007 ou 2008, puis avoir eu des difficultés à trouver un emploi ; que
dès 2012, en vue des élections législatives prévues cette année-là, puis
de l'élection présidentielle du 27 octobre 2013, il aurait fait de la
propagande pour un parti politique, le D._______ (…), et participé à des
manifestations, contre rémunération dudit parti, mais sans conviction
politique ; qu'il aurait également œuvré à trois reprise à disperser des
manifestations organisées par un parti politique adversaire, le E._______
(…), en provoquant notamment des bagarres ; qu'en lien avec ses
activités, le recourant aurait été menacé à quatre reprises de représailles
par des sympathisants du parti politique adverse ; qu'en particulier, au
lendemain de l'élection présidentielle, il aurait été violemment agressé
dans la rue ; qu'en lien avec les activités politiques de son mari, la
recourante aurait, à trois reprises, été menacée et intimidée par des
membres du parti E._______ ; que craignant pour leur vie, les recourants
se seraient cachés à F._______ chez un parent à partir de (…) 2013 et
auraient quitté la Géorgie le (…) 2014 ; que selon les informations d'amis
du recourant, ils seraient encore actuellement recherchés à leur domicile
par des membres du parti E._______,
qu'en dehors de ces événements, les intéressés n'auraient jamais exercé
une quelconque activité politique, ni rencontré le moindre problème avec
les autorités de leur pays,
que dans sa décision attaquée du 23 avril 2014, l'ODM a considéré que
les motifs allégués par les recourants n'étaient pas déterminants sous
l'angle de l'art. 3 LAsi et a relevé certains éléments d'invraisemblance
dans leur récit,
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que dans leur recours du 2 mai 2014 et leur écrit du 16 juin 2014,
A._______ et son épouse contestent cette appréciation, tant sous l'angle
de la vraisemblance que de la pertinence de leurs propos ; qu'en se
référant également à leur prise de position du 22 avril précédent, ils
estiment en particulier que l'autorité intimée a statué sur la base d'un état
de fait tant inexact qu'incomplet et a violé le droit fédéral ; qu'ils font
essentiellement valoir que les cinq épisodes de menaces verbales,
l'agression physique dont a fait l'objet le recourant et les menaces,
couplées à une tentative d'agression physique contre la recourante, tous
survenus dans un contexte pré- et postélectoral tendu, remplissent les
conditions d'intensité requises par l'art. 3 LAsi ; que, n'ayant aucune
chance de trouver protection auprès des autorités géorgiennes,
corrompues et à la solde du camp politique adverse ayant gagné les
élections, ils étaient légitimés à renoncer à porter plainte contre ces
agissements, même avec le soutien d'ONG,
qu'au préalable, l'absence de transmission d'un document d'identité
original au sens de l'art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), alors même que le recourant a
indiqué posséder une carte d'identité originale valable à son domicile et
vouloir la transmettre (cf. procès-verbal aud. sommaire du recourant
p. 6 s. et procès-verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 2), soulève un
premier doute quant à leur identité, les circonstances ainsi que la date de
leur départ de Géorgie et la volonté des intéressés de collaborer avec les
autorités suisses d'asile (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
que par ailleurs, même en admettant par pure hypothèse la réalité du
récit des intéressés, force est de constater que depuis les dernières
élections présidentielles intervenues en 2013, la situation en Géorgie a
évoluée de manière positive sur de nombreux points, les autorités ayant
notamment mis en marche un réel processus de démocratisation, lequel
a déjà produit ses effets (cf. dernier rapport sur la Géorgie établi par la
Commission européenne le 27.3.2014),
que, cela dit, le certificat médical, produit sous forme de simple copie,
tendant à prouver les sévices infligés au recourant lors des affrontements
préélectoraux, est dépourvu de toute valeur probante, un tel procédé ne
permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations ; qu'en outre, même
transmis en original, il ne soutiendrait pas de manière déterminante les
motifs d'asile allégués par les intéressés ; que ce document ne permet,
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en effet, pas d'établir les circonstances dans lesquelles les atteintes ayant
induit des traitements médicaux ont été causées,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal retient également certaines faiblesses
dans le récit d'A._______ et de son épouse et émet des doutes quant à la
crédibilité des atteintes prétendument subies par ceux-ci de la part d'un
petit groupe de personnes, membres d'un parti politique adverse à celui
pour lequel travaillait le recourant,
qu'en particulier et alors que le recourant a déclaré n'avoir participé qu'à
trois actions visant à désorganiser une manifestation adverse, la dernière
fois en été 2013, ne pas avoir montré de motivation particulière à
effectuer ses tâches et ne pas connaître ses agresseurs (cf. notamment
procès-verbal aud. sommaire p. 8 et procès-verbal aud. du 10 avril 2014
p. 2 et p. 6 ss), il n'a fourni aucune explication convaincante sur les motifs
qui auraient poussé des inconnus à s'en prendre à lui plusieurs mois
après les derniers faits, ni comment ces personnes auraient obtenu son
identité, ainsi que son adresse ; que l'indication de la recourante selon
laquelle les agresseurs appartenaient au parti ayant gagné les élections
et pouvaient obtenir toutes les informations qu'ils souhaitaient (cf. procès-
verbal aud. du 10 avril 2014 p. 5) est simpliste et ne saurait convaincre,
qu'en outre, l'explication fournie par les intéressés dans leur recours,
selon laquelle leurs agresseurs, lesquels connaissaient prétendument
tant leur adresse que leur identité, n'étaient probablement pas intervenus
directement à leur domicile, par souci de préserver une certaine
discrétion, ne convainc pas ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les
considérations pertinentes retenues par l'office fédéral tant dans sa
décision attaquée que dans sa réponse du 2 juin 2014,
qu'il y a encore lieu de relever que les recourants ont tenu des propos
divergents concernant en particulier les dates des actes d'intimidation
dirigés contre B._______ (cf. procès-verbal aud. sommaire recourante
p. 8 s. ; procès-verbal aud. recourante du 10 avril 2014 p. 4 ; procès-
verbal aud. recourant du 10 avril 2014 p. 9 ss), soit des éléments
centraux de leur récit, lesquels auraient prétendument eu un impact
majeur sur la décision de l'intéressé de quitter la Géorgie (cf. procès-
verbal aud. du 10 avril 2014 Q. 100 p. 10) ; que l'on pouvait, dès lors,
attendre des intéressés qu'ils fournissent une version uniforme à ce
sujet ; que l'indication du recourant, selon laquelle, après avoir consulté
son épouse durant la pause, il avait réalisé s'être trompé concernant une
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date, sans fournir d'autre explication (cf. procès-verbal aud. recourant du
10 avril 2014 p. 17), ne constitue pas une justification convaincante, dans
la mesure où elle se limite à une mise au point de son récit avec celui
présenté par son épouse,
qu'au vu de ce qui précède, les propos tenus par les intéressés
manquant, sur des éléments centraux, de substance et de logique au
point d'être peu compatible avec une situation véritablement vécue, c'est
à juste titre que l'ODM a douté de leur vraisemblance,
que dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, leur récit ne réalise pas les conditions de vraisemblance
prévues par l'art. 7 LAsi,
que cela étant, même en admettant par pure hypothèse la réalité du récit
présenté par les intéressés, le Tribunal rejoint l'appréciation de l'autorité
de première instance concernant le caractère non déterminant des
préjudices allégués,
que ceux-ci étant intervenus en période électorale, ils sont à l'évidence le
fait de tiers agissant à titre privé (cf. procès-verbal aud. recourant
du 10 avril 2014 p. 12) et ne sont pas imputables aux autorités, même en
admettant que les agresseurs aient appartenu au parti actuellement au
pouvoir ; qu'en outre, ils sont également circonscrits localement, de sorte
que intéressés disposaient d'une alternative de protection à l'intérieur de
leur pays,
que dans ces conditions, se pose dès lors la question de savoir si les
intéressés pouvaient réellement obtenir une protection adéquate de la
part des autorités géorgiennes face aux agissements de tiers, comme l'a
admis l'ODM dans la décision attaquée,
que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection
internationale, ne peut, en effet, prétendre au statut de réfugié la
personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection
adéquate contre une persécution non étatique ; qu'en présence d'une
telle persécution, la protection nationale est adéquate lorsque le
requérant bénéficie sur place d'un accès concret à des structures
efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il
fasse appel à ce système de protection interne au lieu de protection
interne (cf. arrêt de principe ATAF 2011/51 p. 1012 ss ; également arrêt
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du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4
p. 9),
que compte tenu de la réaction des autorités géorgiennes suite aux
affrontements ponctuels qui se sont produits durant les élections
présidentielles de 2013, malgré une situation générale qualifiée de plutôt
calme par les observateurs internationaux (cf. rapport op. cit de la
Commission européenne du 27.03.2014), et du faible degré
d'engagement politique du recourant, rien ne permet de conclure que les
autorités compétentes de ce pays auraient refusé de protéger les
intéressés, si ceux-ci avaient requis leur protection après avoir été
confrontés à des risques concrets pour leur intégrité physique de la part
de membres d'un parti politique, eût-il été celui actuellement au pouvoir,
qu'ainsi, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes retenues
par l'ODM dans sa décision attaquée, complétées par sa réponse
du 2 juin 2014, selon lesquelles les recourants auraient pu et dû réclamer
la protection des autorités de leur pays d'origine contre leurs agresseurs,
voire en cas de manquements de celles-ci celle d'autres institutions, telles
que des ONG ou médiateurs (cf. en particulier, point II/1 p. 3 de la
décision attaquée et procès-verbal aud. recourante du 10 avril 2014 p. 7),
que, par ailleurs, l'indication fondée sur des considérations purement
économiques, fournie par les intéressés pour expliquer que, bien que
prétendument surveillés et menacés, ils étaient restés à leur domicile
jusqu'au milieu du mois de (…) 2013 (cf. A._______ n'aurait pas trouvé
de travail au village), alors même que plusieurs membres de leur famille,
en particulier les parents du recourant, disposaient d'habitations hors de
la ville, ne constitue pas un motif excusable pour justifier qu'ils n'aient pas
quitté la ville, même momentanément, pour se mettre à l'abri
d'éventuelles mesures de représailles de la part de sympathisants du
parti ayant gagné l'élection,
qu'au surplus, il est encore rappelé que les motifs résultant par exemple
de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou
à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.),
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qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués par les recourants, ne
réalise pas non plus les conditions de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la
demande d'asile des intéressés ; qu'ainsi, le recours, en tant qu'il requiert
l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire,
en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences
généralisées, qui permettraient d'emblée – et indépendamment de
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et au bénéfice d’une bonne
formation professionnelle s'agissant en particulier du recourant,
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qu'à supposer que la recourante souffre actuellement d'une affection
virale, voire d'un kyste (…) (cf. audition du 10 avril 2014, p. 9), ce qui
n'est pas établi en l'espèce, en l'absence de production d'un quelconque
document médical y relatif, ces atteintes ne sont pas susceptibles de
rendre l'exécution de son renvoi inexigible ; que, comme déjà relevé plus
haut, les recourants ont déjà pu bénéficier dans leur pays d'origine de
soins médicaux de qualité dépassant les soins minimums au sens de la
jurisprudence en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 op. cit. ;
ATAF 2009/2 consid. 9.3.2) ; que rien ne permet de considérer qu'ils ne
pourront pas, en particulier B._______, en bénéficier à nouveau à leur
retour,
qu’enfin et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, les
recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur
lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
d'exécution de cette mesure doit également être rejeté,
qu'étant statué directement au fond, la conclusion visant à ce qu'il soit
renoncé à percevoir une avance de frais (cf. selon l'art. 63 al. 4 PA) est
sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
qu'ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu'il y a lieu
d'accorder l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA), dans la
mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec et vu l'indigence des intéressés,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :