B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2366/2012
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Serbie,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 avril 2012 /
(…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, en date du 6 décembre
2011,
les procès-verbaux des auditions des 22 décembre 2011 et 14 mars
2012, au cours desquelles la requérante a allégué, pour l'essentiel, être
d'ethnie rom et originaire de B._______, avoir reçu à son domicile, peu
après le nouveau départ de son fils pour la Suisse, la visite d'inconnus qui
l'auraient gravement menacée si elle ou son fils ne versait pas les 500
euros qu'ils exigeaient ; qu'elle a en outre déclaré avoir été opérée à deux
reprises en Serbie pour des kystes du sein, y avoir été soignée pour hy-
pertension et un taux de cholestérol élevé et avoir reçu un traitement mé-
dical pour le cœur, et être suivie en Suisse pour son hypertension et son
taux de cholestérol élevé,
les six certificats médicaux serbes produits en date du 22 décembre
2011,
la décision du 19 avril 2012, notifiée le 24 suivant, par laquelle l’ODM,
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, conformément
à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
l’acte du 30 avril 2012, par lequel la recourante a recouru contre cette dé-
cision uniquement pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, et conclu
préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, principalement à être mise au bénéfice
d'une admission provisoire,
la décision incidente du 3 mai 2012,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable ; qu'en revanche, sa conclusion tendant
à la restitution de l'effet suspensif est sans objet ; qu'en effet, selon
l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse
peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en ou-
tre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspen-
sif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément,
et à titre exceptionnel, retiré celui-ci,
qu'en l'espèce, A._______ n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse ; que sur ces points, la décision attaquée est dès lors
entrée en force de chose décidée,
qu'en conséquent, la contestation ne porte que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'absence d'un recours, la décision de l'ODM du 19 avril 2012 en
tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile étant entrée en
force, la recourante ne saurait se prévaloir du principe de
non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique unique-
ment aux réfugiés,
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qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour l'intéressée d'être exposée en Serbie
à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'intéressée se limite au stade du recours à invoquer son ethnie rom
et les discriminations dont ferait l'objet cette minorité ethnique en Serbie,
lesquelles l'empêcheraient d'améliorer sa situation, et lui feraient craindre
d'y vivre de manière indigne et dans la pauvreté,
que les craintes très abstraites dont se prévaut la recourante, selon les-
quelles elle serait exposée à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH en
raison de son ethnie rom, ne sont nullement fondées,
que si les membres de cette minorité ethnique sont victimes de brimades
ou d'autres tracasseries de la part de tiers, voire parfois de membres des
autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de
tels comportements, que les Roms font systématiquement l'objet de trai-
tements illicites ; qu'à cela s'ajoute que l'Etat serbe a accompli d'impor-
tants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la commu-
nauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière dans la société
(tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et de la santé),
ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral E•6150/2010 du 6 septembre 2010
consid. 3.3.1 et jurisp. cit., D•4882/2010 du 15 juillet 2010 et réf. cit.) ; que
sa volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a dé-
posé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union
européenne et, qu'en date du 1er mars 2012, il a obtenu le statut officiel
de candidat à une telle adhésion, après que Belgrade a passé un accord
avec Bucarest, lequel garantit notamment que les droits de la minorité
roumaine vivant en Serbie soient bien protégés ; que, de plus, selon les
informations à disposition du Tribunal, les autorités judiciaires ou policiè-
res serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs
d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni
ne tolèrent ou cautionnent de tel agissements (cf. arrêt D•4882/2010 pré-
cité),
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qu'en l'occurrence, l'intéressée n'est pas parvenue à démontrer un risque
concret et avéré d'être exposée lors de son retour dans son pays d'origi-
ne à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. tor-
ture,
que l’exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger
concrète de la recourante en cas de retour en Serbie,
que tout d'abord, la Serbie ne se trouve pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
que par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée
pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui se-
raient propres,
que la recourante a certes fait valoir qu'elle était atteinte dans sa santé et
qu'elle avait besoin de l'aide de son fils C._______, requérant d'asile en
Suisse avec son épouse et leurs deux enfants (D-2143/2012),
qu'elle n'a nullement démontré que les problèmes de santé allégués (hy-
pertension artérielle, taux de cholestérol élevé et opérations du sein en
2004 et 2009) nécessitaient un traitement important (aud. fédérale du
14 mars 2012 p. 4 question 21) dont l'accès ne serait pas garanti en Ser-
bie,
que lesdits problèmes médicaux ne sont, en tout état de cause, pas d'une
gravité telle qu'ils s'opposeraient à eux seuls à une mesure d'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, la recourante a déjà pu bénéficier, dans son pays d'origine,
de traitements adéquats à de réitérées reprises, dont elle n'a dû de sur-
croît assumer qu'une part infime des coûts (cf. aud. fédérale p. 3 question
15),
qu'en sus de ses deux hospitalisations d'une semaine chacune en 2004
et 2009 à B._______, elle a été suivie régulièrement, jusqu'à son départ
pour la Suisse, par des spécialistes (cf. certificats médicaux qu'elle a pro-
duits lors de son audition fédérale du 22 décembre 2011),
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qu'en particulier, suite à ses opérations du sein, elle a été conviée, au
Centre de santé de D._______, à des contrôles chirurgicaux bi-annuels,
tout en faisant régulièrement l'objet de mammographies et d'échogra-
phies du sein qui n'ont révélé aucune récidive (cf. certificats médicaux
précités),
que de plus, le financement des coûts des soins dont elle a besoin ne
saurait être un obstacle à l'exécution de son renvoi, en particulier du fait
qu'elle possède une carte de santé au pays (cf. aud. fédérale p. 3 ques-
tion 12),
qu'elle pourrait également requérir de l'ODM une aide au retour, au sens
de l'art. 93 LAsi,
que par ailleurs, il appartiendra à cet office de coordonner le départ de la
recourante avec celui de son fils C._______ et de sa famille (ceux-ci fai-
sant l'objet d'un arrêt du Tribunal du 2 mai 2012 confirmant leur renvoi
ainsi que l'exécution de cette mesure), afin qu'elle puisse affronter les dif-
ficultés liées à sa réinstallation avec leur appui tant affectif que matériel,
que l'on peut attendre d'eux qu'ils contribuent, comme par le passé, à la
subsistance de leur mère, respectivement belle-mère,
qu'en effet, il ressort clairement des pièces du dossier que la recourante,
veuve depuis de nombreuses années, vivaient chez son fils et sa bel-
le-fille, avant de venir en Suisse,
qu’au demeurant, la recourante dispose d’un réseau familial (en plus de
son fils et de sa belle-fille, notamment un frère, une belle-soeur et un
beau-frère) et social dans son pays, sur lequel elle pourra également
compter à son retour,
que l’exécution du renvoi est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12), la recourante disposant d'un passeport lui permet-
tant de retourner dans son pays ; qu'il lui incombe, le cas échéant, dans
le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche
pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore nécessaires
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
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que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être reje-
tée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :