B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2367/2012
A r r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge,
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 27 mars 2012 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 août 2009,
les procès-verbaux des auditions des 31 août et 16 décembre 2009, dont
il ressort notamment que l'intéressé aurait été soupçonné d'avoir eu des
liens avec le LTTE dans son pays et aurait fui celui-ci parce qu'il y était
recherché,
la décision du 27 mars 2012, notifiée le 29 mars suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile, motif pris, d'une part, que les alléga-
tions du requérant étaient invraisemblables et, d'autre part, que les motifs
d'asile invoqués n'étaient quoi qu'il en soit plus de nature à l'exposer à
des persécutions, au vu des changements survenus au Sri Lanka depuis
son départ,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant
en particulier que les affections dont il avait dit souffrir (douleurs dans les
membres inférieurs et trouble anxieux dépressif mixte) ne mettaient pas
son existence en danger et pouvaient être soignées au Sri Lanka,
le recours du 30 avril 2012, en matière d'exécution du renvoi, formé
contre cette décision, dans lequel A._______, se référant à de nombreux
rapports, courriers, communiqués et articles de presse relatifs à la situa-
tion au Sri Lanka, soutient qu'un retour dans ce pays l'expose aujourd'hui
encore à de graves dangers,
la décision incidente du 10 mai 2012, par laquelle le juge instructeur a
considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande de dispense d'avance des frais de procédure
qui avait été déposée simultanément à ce recours et a octroyé à l'intéres-
sé un délai au 29 mai 2012 pour verser la somme de 600 francs en ga-
rantie des frais de procédure présumés,
le paiement de ceux-ci, à cette même date,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée
à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en l'espèce, il n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que,
sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la
décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que ses motifs d'asile ont en effet été considérés comme étant invrai-
semblables, ce qui n'est en rien contesté dans le recours,
que les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués dans celui-ci doivent
être analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité, étant
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précisé que l'intéressé ne revêt pas un profil susceptible d'attirer l'atten-
tion des autorités et de l'exposer personnellement à des traitements tels
que définis ci-dessus,
que l'exécution du renvoi au Sri Lanka s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS
142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s),
qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exécution du ren-
voi n'expose en général plus les requérants provenant de la province du
Nord, à l'exception de la région de Vanni, à une mise en danger concrète
(cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011),
qu'il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle,
la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un
élément prépondérant à prendre en considération,
que, lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a ra-
vagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé
de lui,
que, lorsque le départ est antérieur à cette période, le dossier doit en re-
vanche révéler l'existence de facteurs favorables à la réinstallation de l'in-
téressé pour admettre l'exécution du renvoi,
qu'en l'occurrence, l'intéressé provient de Jaffna,
qu'il est originaire de ce lieu, y a quasiment toujours vécu et y dispose de
membres de sa famille,
qu'il est jeune et n'a plus fait état, au stade du recours, d'atteintes à sa
santé, atteintes qui n'étaient de toute manière pas de nature à faire obs-
tacle à son retour au pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de re-
tourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 29 mai 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :