Cour IV
D-2368/2007/
him/alj
{T 0/2}
Arrê t du 18 aoû t 2008
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Nina Spälti Giannakitsas,
juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; décision de l'ODM du 22 mars 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
D-2368/2007
Faits :
A.
A.a Le 11 avril 1999, A._______, d'ethnie rom et provenant du village
de C._______, situé dans la municipalité de D._______, au Kosovo, a
déposé une première demande d'asile en Suisse, de même que son
épouse, E._______, et leurs enfants F._______ et G._______. Ces
demandes ont été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), par décision du
25 octobre 1999. Le recours interjeté contre cette décision le
29 novembre 1999 a été radié du rôle par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), le 27 septembre 2000, l'ODM ayant
repris l'instruction de la cause le 21 septembre précédent. Par
décision du 24 juillet 2001, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Les requérants ont interjeté recours contre cette
décision le 24 août 2001. Par décision du 21 septembre 2002, la CRA
a, d'une part, admis partiellement le recours concernant E._______,
F._______ et G._______, considérant que l'exécution de leur renvoi au
Kosovo n'était pas raisonnablement exigible et, d'autre part, rejeté le
recours s'agissant de A._______, lui opposant l'art. 14a al. 6 de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE). La CRA avait alors estimé que le requérant, qui
avait été condamné à plusieurs reprises pour infractions à la loi sur la
circulation routière (notamment pour conduite en état d'ivresse), qui
souffrait d'alcoolisme et avait un comportement violent, représentait
une menace sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics. A._______ a
donc quitté la Suisse le 4 novembre suivant, alors que son épouse et
ses enfants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
A.b Le 16 juin 2003, A._______ a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse. Par décision du 9 juillet 2003, l'ODM a prononcé
le renvoi préventif du requérant au sens de l'art. 42 al. 2 aLAsi.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la
Commission en date du 12 août 2003. Ladite demande d'asile a été
radiée du rôle le 20 juillet 2004. L'intéressé a ensuite déposé une
demande d'asile en H._______, laquelle a été rejetée.
B.
Le 23 janvier 2007, A._______ a déposé une troisième demande
d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré qu'au mois de
décembre 2006, alors qu'il se trouvait dans un restaurant en
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H._______, il avait été insulté par des ressortissants albanais et grecs.
Les autorités seraient intervenues et auraient pris note de l'incident.
Par la suite, ces mêmes personnes l'auraient recherché dans le foyer
dans lequel il séjournait. Craignant pour sa sécurité, il se serait caché
dans sa famille puis aurait quitté l'H._______ pour venir demander une
protection en Suisse.
C.
Par décision du 22 mars 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. e de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour
suivant son entrée en force. Dit office a constaté que l'intéressé avait
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse dont l'issue avait été
négative et a estimé que les auditions n'avaient pas fait apparaître que
des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire s'étaient produits dans l'intervalle.
S'agissant de l'exécution de son renvoi, l'ODM a estimé que celui-ci
était raisonnablement exigible. Su ce point, il a relevé que son épouse,
bien qu'ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, avait la
possibilité de le suivre et de retourner avec lui dans leur pays
d'origine.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 30 mars 2007 (date du timbre
postal) contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire. Il a contesté l'argumentation développée
par l'autorité de première instance, insistant notamment sur les
risques qui pesaient sur les membres des minorités ethniques, en
particulier les Roms, au Kosovo. Il a également sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle ainsi que de mesures provisionnelles.
Enfin, il a demandé à pouvoir bénéficier d'un délai complémentaire
afin de pouvoir obtenir des informations au sujet du titre de séjour dont
il bénéficiait en H._______.
Par ailleurs, A._______ a rappelé que son épouse et ses enfants
vivaient en Suisse et qu'il souhaitait pouvoir rester auprès d'eux.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 septembre
2006, concernant la sécurité et la justice pour les minorités au Kosovo.
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E.
Par décision incidente du 10 avril 2007, le juge instructeur a autorisé
le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa
demande d'assistance judiciaire partielle. Il a en revanche rejeté sa
requête tendant à l'octroi d'un délai complémentaire, considérant que
les informations au sujet du titre de séjour dont bénéficiait l'intéressé
en H._______ n'étaient pas déterminantes dans le contexte du
recours contre la décision de non-entrée en matière.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 17 avril 2007. Celle-ci a été communiquée à
l'intéressé, pour information, le 26 avril suivant.
G.
Par la suite, A._______ a versé en cause plusieurs lettres rédigées
par des compatriotes provenant du village de C._______, ayant obtenu
le statut de réfugié en H._______, voire la nationalité (...), ou résidant
en Suisse, ainsi qu'une déclaration munie de trois signatures, selon
laquelle il n'y aurait plus aucun Rom dans le village de C._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
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1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou
de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette
disposition n’est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle.
2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l’espèce, l’une des trois conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à motiver la qualité
de réfugié du recourant survenu depuis la clôture de sa précédente
procédure d'asile en Suisse. A ce propos, force est de relever que
l'intéressé n'a avancé dans son mémoire de recours aucune
motivation en rapport avec la question de la non-entrée en matière par
l'ODM sur sa demande d'asile, se contentant d'axer son argumentation
sur la question de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo.
En conséquence, il convient, sur ce point, de renvoyer au considérant I
de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est suffisamment
explicite et motivé.
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3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'ancien art. 14a LSEE.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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6.
6.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
En effet, l'épouse du recourant et leurs enfants étant admis
provisoirement en Suisse depuis 2002 (cf. décision de la CRA du
21 septembre 2002), il convient d'examiner si, à l'heure actuelle, il est
encore possible d'exclure A._______ du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi), en raison de ses comportements délictueux.
6.2.1 L'art. 44 al. 1 LAsi, qui correspond à l'art. 17 al. 1 de l'ancienne
loi sur l'asile, implique que l'admission provisoire d'un membre de la
famille conduit en règle générale à l'admission provisoire de toute la
famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11a p. 203s. ; cf. également
JICRA 2004 n° 12 p. 76ss). La CRA a fait de cette disposition une
interprétation conforme à l'art. 8 al. 1 CEDH, qui prévoit que toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance. Elle a précisé qu'il y avait lieu
d'interpréter l'art. 44 al. 1 LAsi de cette manière parce que la famille
devait, dans son ensemble, bénéficier d'un même statut, quel que soit
le motif (illicéité, inexigibilité, impossibilité) ayant conduit à l'admission
provisoire. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il existe en
effet des raisons s'opposant à l'extension du statut du requérant admis
provisoirement aux membres de sa famille. La CRA a ainsi émis
l'hypothèse que l'étranger remplissant personnellement les conditions
de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE pouvait être exclu de l'admission
provisoire d'un parent (cf. JICRA 1995 précitée, consid. 11c, p. 232s).
6.2.2 L'ancien art. 14a al. 6 LSEE, qui permettait de renvoyer un
étranger dans un Etat où il n'aurait normalement pas été
raisonnablement exigible de le faire, dans la mesure où cet étranger
avait compromis la sécurité et l'ordre public ou qu'il leur avait porté
gravement atteinte, a aujourd'hui été remplacé par l'art. 83 al. 7 LEtr,
entré en vigueur le 1er janvier 2008. D'après le message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002
3469), le contenu de la nouvelle disposition ne fait que reprendre la
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réglementation antérieure. Ainsi, les modifications apportées étant
d'ordre purement systématique et linguistique, il n'y pas lieu de
s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées sous
l'empire de l'ancien art. 14a al. 6 LSEE (cf. not. JICRA 2004 n° 39 et
références citées). L'art. 83 al. 7 LEtr permet de renvoyer un étranger
dans un Etat où il ne serait normalement pas raisonnablement exigible
de le faire, dans la mesure où cet étranger a compromis la sécurité et
l'ordre public ou qu'il leur a porté gravement atteinte. Pareille
disposition exprime l'idée que la Suisse n'est pas disposée à accorder
l'admission provisoire de manière plus large que ne l'y obligent ses
engagements internationaux lorsque l'intéressé a menacé la sécurité
et l'ordre publics suisses. Dans son message à l'appui d'un projet de
loi sur les étrangers du 19 juin 1978, le Conseil fédéral indiquait que la
notion d'ordre public, à laquelle se référait généralement la
jurisprudence du Tribunal fédéral ainsi que divers traités
internationaux, «se définit en premier lieu par rapport au droit positif».
A cet égard, l'étranger contrevient à l'ordre public (sur cette notion,
cf. ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388) lorsqu'il commet un crime ou un
délit ou lorsqu'il enfreint gravement et de manière répétée des
prescriptions légales ou des décisions prises en application de ces
prescriptions. L'ordre public couvre, en outre, les valeurs sur
lesquelles se fonde l'ordre juridique (FF 1978 184). L'art. 83 al. 7 LEtr
prévoit qu'il ne sera pas ordonné d'admission provisoire si l'étranger
"attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics"
ou les met en danger. Dans son message du 8 mars 2002 relatif à
cette loi, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre
publics constituent le terme générique des biens juridiquement
protégés: l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion
sociale et ethnique (recte: éthique) dominante comme une condition
inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des
institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre
publics notamment en cas de violation importante ou répétée des
prescriptions égales ou de décisions d'autorités et en cas de non-
accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le
cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une
révocation d'autorisation [l'art. 62 let. b LEtr la prévoit en cas de
condamnation à une peine privative de liberté de longue durée] mais
que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête
à se conformer à l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3564). Il en va de
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même, mutatis mutandis, pour le refus d'octroi d'une admission
provisoire au sens de l'art. 83 al. 7 LEtr.
6.2.3 Selon la jurisprudence de la CRA (cf. JICRA 2004 n° 39 déjà
citée), dont il est légitime de s'inspirer ici, l'ancien art. 14a al. 6 LSEE
visait spécifiquement les criminels et asociaux qualifiés, et sa mise en
oeuvre devait être réservée aux cas particulièrement graves. Dite
autorité a ainsi eu l'occasion de préciser que cette disposition était
notamment applicable lorsque l'étranger s'était rendu coupable d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté. Le fait toutefois
qu'une condamnation à une telle peine ait été prononcée, mais
assortie du sursis, ne permettait pas - en règle générale - d'appliquer
l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, la répétition d'infractions pénales
rapprochées dans le temps, la quotité particulièrement élevée de la
peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés
particulièrement précieux pouvaient justifier l'application de cette
disposition même si le juge pénal avait renoncé à une peine ferme.
Conformément au principe de la proportionnalité, l'application de cette
disposition supposait une pesée des intérêts en présence (celui du
recourant à poursuivre son séjour en Suisse et celui de la Suisse à
procéder à l'exécution du renvoi), dans le cadre de laquelle il y avait
notamment lieu de tenir compte des antécédents de l'intéressé et de
comparer la peine prévue à la peine infligée (cf. JICRA 2004 n° 39
consid. 5.3 p. 267s., JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997
n° 24 consid. 7b p. 193 et jurisp. cit., JICRA 1995 n° 10 p. 96ss et
n° 11 p. 102ss).
6.2.4 En l'espèce, A._______ a été condamné le (...) 2000 à 35 jours
d'emprisonnement avec sursis pour conduite en état d'ivresse et
infractions répétées à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR ; RS 741.01). Le (...) 2001, il a été condamné
à trois mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende de
Fr. 500.-- pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse, conduite d'un
véhicule malgré un retrait de permis et mise en circulation d'un
véhicule à moteur dans un état non réglementaire. Le sursis prononcé
le (...) 2000 a été révoqué. L'intéressé a également fait l'objet d'un
rapport de la police de I._______ du (...) 2001, faisant état de son
problème d'alcoolisme et indiquant qu'il était violent envers son
épouse et ses enfants. Certes, le comportement du recourant a
gravement porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics suisses.
Toutefois, le Tribunal considère qu'à l'heure actuelle, l'intérêt public à
l'éloignement du recourant du territoire helvétique n'est plus aussi
important qu'à l'époque de sa condamnation. En effet, durant les six
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ans qui ont suivi sa libération conditionnelle, le (...) 2002, l'intéressé
n'a pas donné lieu à d'autres dénonciations du même type. Il n'a eu
affaire avec la justice que pour quelques infractions mineures à la
LSEE, à la l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière (OCR ; RS 741.11), à la loi fédérale du 4 octobre
1985 sur les transports publics (LTP ; RS 742.40) et au code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CPS ; RS 311.0), à savoir pour être
entré illégalement en Suisse, pour avoir circulé sans porter sa ceinture
de sécurité, pour avoir voyagé sans titre de transport valable et pour
inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes.
Ces condamnations, pour des infractions qui ne sont pas d'une
extrême gravité, ne permettent pas de conclure que le recourant
représente aujourd'hui un danger pour l’ordre ou la sécurité publics.
De plus, il convient de relever qu'il a subi une cure afin de traiter son
problème d'alcoolisme, du (...) au (...) 2001 (cf. attestation du
10 octobre 2001 du centre de consultation de I._______ pour la
dépendance et la prévention), et qu'il n'a depuis plus fait l'objet de
rapports de police en relation avec ce problème. Partant, l'application
de la clause d'exception de l'art. 83 al. 7 LEtr, laquelle doit être mise
en oeuvre avec retenue et réservée aux cas graves, ne se justifie pas
au vu du principe de proportionnalité, compte tenu de la situation
actuelle.
6.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en ce qui
concerne l'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce
point. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les
conditions de séjour en Suisse du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 Le recourant ayant succombé sur la question de la non-entrée en
matière et sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre les frais
de la procédure à raison de moitié à sa charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, sa demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 10 avril
2007 (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens
pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
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Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, l'intéressé ayant eu gain de cause pour ce qui a trait à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il y a lieu de lui attribuer une
indemnité réduite à titre de dépens pour les "frais nécessaires"
encourus dans le cadre de la présente procédure de recours.
En l'absence de note de frais, cette indemnité, compte tenu du degré
de complexité de la cause, du travail accompli in casu et du fait que la
mandataire du recourant n'a pas développé de réelle argumentation
relative à la question relevant du principe de l'unité de la famille (motif
ayant conduit à l'admission partielle du recours), se contentant de
relever que l'épouse de l'intéressé et leurs enfants vivaient en Suisse
et que celui-ci souhaitait pouvoir rester auprès d'eux, est fixée
ex aequo et bono à Fr. 400.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le
principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 22 mars
2007 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions de la
LEtr sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 400.-- au recourant à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de J._______ (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :
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