B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2368/2013
Ar r ê t d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Serbie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 26 mars 2013 / N (…).
D-2368/2013
Page 2
Faits :
A.
L'intéressé et sa famille ont déposé une première demande d'asile en
Suisse le (…).
Par décision du (…), l'Office fédéral des réfugiés (ODR, auquel a succédé
l'Office fédéral des migrations [ODM], puis, dès le 1er janvier 2015, le
Secrétariat aux migrations [SEM]), a rejeté leur demande, a prononcé leur
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par décision du (…), la Commission suisse de recours en matière d'asile,
autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au
31 décembre 2006, a rejeté leur recours, interjeté le (…).
Après avoir vainement demandé à trois reprises la reconsidération de la
décision de l'ODM, l'intéressé et sa famille ont quitté la Suisse le (…) pour
regagner leur pays d'origine.
B.
Le 11 avril 2006, la famille de l'intéressé a déposé une seconde d'asile en
Suisse, alors qu'il était lui-même resté en Serbie chez ses grands-parents.
Par décision du 9 mai 2006, l'ODM, sur la base de l'art. 7 LAsi (RS 142.31),
a rejeté cette nouvelle demande, a prononcé le renvoi de Suisse de la
famille de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Par acte du 8 juin 2006, la famille de l'intéressé a recouru contre cette
décision.
Le 28 juin 2008, l'intéressé a rejoint en Suisse les membres de sa famille.
Par arrêt du 2 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) a rejeté le recours de sa famille.
C.
Le 29 juillet 2009, la mère de l'intéressé a demandé le réexamen de la
décision de l'ODM du 9 mai 2006 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi et de celui de ses enfants B._______ et C._______. A l'appui
de sa demande, elle a invoqué ses problèmes de santé (…).
Par décision du 6 août 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision
du 9 mai 2006, considérant que, compte tenu de la situation personnelle
D-2368/2013
Page 3
de la mère de l'intéressé, (…), l'exécution de son renvoi n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible. Il a dès lors renoncé à l'exécution de cette
mesure, la remplaçant par une admission provisoire.
D.
Le 5 août 2009, le mandataire de la mère de l'intéressé a signalé à l'ODM
que ce dernier n'avait pas été inclus par erreur dans la demande de
réexamen du 29 juillet 2009.
Par décision du 26 août 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 9 mai 2006 en tant qu'elle concernait l'intéressé, considérant
que, compte tenu de sa situation personnelle, et notamment de son âge,
l'exécution de son renvoi n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible. Il
a dès lors renoncé à l'exécution de cette mesure, la remplaçant par une
admission provisoire.
E.
Le 2 novembre 2012, dans le cadre d'un rapport d'évaluation sociale,
l'autorité cantonale compétente a signalé à l'ODM les difficultés
d'intégration en Suisse de l'intéressé et le fait qu'il avait effectué, depuis
(…), quatre séjours de plusieurs mois dans son pays d'origine.
F.
Par courrier du 21 janvier 2013, l'ODM, sur la base de ce rapport, a fait
savoir à l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire,
considérant que celle-ci n'était plus justifiée au vu de la fréquence et de la
durée de ses séjours dans son pays d'origine. Il lui a par ailleurs octroyé
un délai au 4 février 2013, ultérieurement prolongé au 18 février 2013, pour
déposer d'éventuelles observations.
G.
Dans ses observations du 18 février 2013, l'intéressé a d'abord relevé que
sa famille, lors de sa première demande d'asile, avait été attribuée au
canton D._______, où il avait fréquenté l'école et appris l'allemand, alors
qu'elle avait été affectée dans la partie francophone du canton E._______
lors de sa seconde demande, lui occasionnant ainsi des difficultés
d'adaptation. Par la suite, au terme de sa scolarité, il aurait connu des
problèmes psychiques, alors qu'il se trouvait en pleine crise de puberté. Il
aurait débuté un traitement à F._______, mais n'envisageant pas de suivre
une psychothérapie en français, il aurait préféré se faire soigner dans son
pays, séjournant durant ces périodes de traitement chez ses grands-
parents. Depuis lors, sa crise de puberté est révolue, son état de santé
D-2368/2013
Page 4
s'est amélioré et, ne se trouvant plus dans une phase de doutes quant à
son avenir, il s'est décidé à vivre en Suisse auprès de ses parents et de
ses frère et sœur. Dans cette optique, il a enregistré l'entreprise (…) dans
le registre du commerce de son canton de résidence. Il a par ailleurs fait
valoir qu'il avait passé en Suisse les années prépondérantes de sa
jeunesse et que c'est dans ce pays que se trouvaient sa famille et ses amis.
Il a ainsi soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement
exigible et a conclu à la prolongation de son admission provisoire.
H.
Par décision du 26 mars 2013, l'ODM a levé l'admission provisoire de
l'intéressé, considérant que les raisons qui avaient motivé cette mesure
n'étaient plus réalisées. Il a rappelé que celle-ci avait été octroyée à sa
mère au vu de la situation de vulnérabilité dans laquelle celle-ci se trouvait
et qu'il avait bénéficié du même statut en raison de sa minorité. Il a ensuite
relevé que l'intéressé était maintenant majeur et que ses séjours répétés
et prolongés en Serbie démontraient qu'il avait gardé de fortes attaches
avec son pays d'origine et qu'il y disposait d'un endroit lui permettant d'y
séjourner durablement. Il a par ailleurs noté que son choix d'aller se faire
soigner en Serbie, outre le fait qu'il prouvait qu'il y avait accès aux soins
médicaux, montrait qu'il considérait son environnement en Serbie comme
davantage bénéfique à son bien-être psychique. Il a écarté les objections
formulées par l'intéressé, relevant en particulier que les facteurs
d'intégration n'étaient pas pertinents en la matière. A ce sujet, il a tout de
même constaté que le parcours scolaire et professionnel de l'intéressé
démontrait plutôt une absence d'intégration et de projet d'avenir en Suisse,
l'inscription d'une entreprise (…) dans le registre du commerce n'étant à
cet égard pas déterminante. Il a en outre observé que les liens de
l'intéressé avec les membres de sa famille séjournant en Suisse pourraient
être conservés par le biais de voyages touristiques. Enfin, il a considéré
que l'exécution du renvoi était licite et possible.
I.
Par acte du 26 avril 2013, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal. Il a principalement fait valoir que la situation prévalant en 2009
au moment de son admission provisoire ne s'était pas fondamentalement
modifiée. Il a soutenu qu'il ne disposait dans son pays d'origine d'aucun
domicile et qu'il n'y était intégré ni socialement ni économiquement. Il a en
outre repris et développé ses observations du 18 février 2013. Il a ajouté
qu'il avait effectué les quatre séjours en Serbie alors qu'il était encore
mineur et en pleine phase de doutes, de sorte que l'on ne pouvait en
déduire qu'il s'était placé sous la protection de cet Etat. Il a encore fait valoir
D-2368/2013
Page 5
qu'il ne dépendait actuellement plus de l'aide sociale et que son activité
commerciale commençait à porter ses fruits. Il a conclu principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au maintien, respectivement à la
prolongation de son admission provisoire.
J.
Par décision incidente du 7 mai 2013, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au recourant un délai au 22 mai 2013 pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais.
K.
Le 15 mai 2013, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci-après : SEM)
en matière de levée d'admission provisoire (art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. c ch. 3 LTF).
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF (cf. art. 37 LTAF) n'en dispose autrement.
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 37 LTAF et de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]) ni par la motivation
retenue par l'autorité de première instance (Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid.
D-2368/2013
Page 6
3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.5 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5378/2006 consid. 1.4 [p. 14] du
30 novembre 2010, D-1640/2007 consid. 1.4 [p. 6] du 9 novembre 2010 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEtr, le SEM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas (cf. art. 84 al. 2 LEtr).
3.2 Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions, expliquées aux al.
2 à 4 de cette disposition, ne sont pas cumulativement réunies, l’admission
provisoire doit en règle générale être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
respectivement maintenue.
3.3 L’exécution de cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de
l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 1 let. A de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 33 Conv. réfugiés). Nul ne peut
D-2368/2013
Page 7
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH).
3.4 L’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.5 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui
d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF
1990 II 624).
4.2 Le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement
se prévaloir du principe de non-refoulement de l’art. 33 Conv. réfugiés,
principe repris à l'art. 5 LAsi (RS 142.31).
4.3 Il n'a par ailleurs pas établi qu'il risquait d'être soumis, en cas
d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait directement visée par
des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013
consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.).
D-2368/2013
Page 8
En l’occurrence, dans le cadre de la présente procédure de levée de
l'admission provisoire, l'intéressé n'a jamais allégué, en ce qui le concerne,
l'existence d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH. Il a certes invoqué des
craintes de devoir retourner au pays. Celles-ci se limitent toutefois aux
difficultés de réintégration, mais ne se rapportent pas à l'exposition à des
préjudices tels que définis ci-dessus.
4.4 Le recourant a cependant invoqué le droit au respect de sa vie familiale
en faisant valoir qu'un renvoi le séparerait de ses parents (recte : de sa
mère, […]) et de ses frère et sœur qui vivent en Suisse. Il s'agit dès lors de
déterminer si le recourant peut s'opposer à une éventuelle séparation
d'avec sa famille vivant en Suisse en vertu de l'art. 8 CEDH.
4.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour, pour
pouvoir invoquer l'application de cette disposition et s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille, il faut non seulement que l'étranger
puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille, mais aussi que celle-ci possède un droit de présence assuré (ou
durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281
consid. 3.2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis
provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en
Suisse, du moins de jure (cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni
a fortiori les requérants d'asile, dont le statut était encore plus précaire
(cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 ;
2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4 ; voir également ATAF 2012/4 consid.
4.4 ; arrêt E-5369/2012 du 28 février 2014 p. 7).
En conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de
l'Homme (CourEDH), le Tribunal fédéral a certes admis que, dans des
situations exceptionnelles, une personne pouvait se prévaloir de
l'art. 8 CEDH quand bien même elle n'avait aucun droit de présence assuré
en Suisse, ceci pour tenir compte de la réalité d'une présence effective et
de longue durée d'une personne en Suisse ou pour d'autres motifs objectifs
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4).
En l'espèce, il n'apparaît pas que les membres de la famille de l'intéressé
se trouvent dans une situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence
du Tribunal fédéral, faisant exception à la condition du droit de présence
assuré.
D-2368/2013
Page 9
4.4.2 Quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise pour les motifs
qui suivent.
4.4.2.1 L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant
au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant
en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1,
ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, ATF 129 II 11 consid. 2).
Cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve
en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens
affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse. Tel est le
cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les
proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment
ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257
consid. 1d et 1e, ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1, 2C_537/2012
du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ;
voir aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 précité ibid. ; cf.
également en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du 23 janvier 2013
consid. 5.2.1 et réf. cit.). Cela vaut notamment pour les enfants majeurs
vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p.
14). Il est en effet admis qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est
normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap — physique ou mental —
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.).
La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du
Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la
CourEDH subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant
d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à
l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments
d'attachement ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; JENS MEYER-
LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Hand-kommentar, 2e
éd., Baden-Baden, 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH).
D-2368/2013
Page 10
4.4.2.2 In casu, le recourant, qui est maintenant majeur et apte à mener
une existence autonome, n'a pas allégué ni a fortiori établi se trouver dans
un rapport de dépendance particulier, tel que défini ci-dessus, avec sa
famille séjournant en Suisse.
4.4.3 Dans ces conditions, aussi difficile que puisse être, surtout sous
l'angle affectif, une séparation du recourant d'avec sa famille vivant en
Suisse, il ne saurait valablement invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle
à l'exécution de son renvoi.
4.5 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle
s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr l'exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, ce pays a
été désigné comme exempt de persécutions (safe country) par ordonnance
du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au 1er avril 2009.
D-2368/2013
Page 11
5.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Comme relevé ci-dessus, il est maintenant majeur et peut être considéré
comme autonome. Il a d'ailleurs selon ses propres dires créé une
entreprise à son nom. Il est en outre jeune et apte à travailler. Il peut de
plus se prévaloir d'une certaine formation et d'une expérience
professionnelle. Il dispose au surplus d'un réseau familial dans son pays
qui lui a déjà apporté à plusieurs reprises un soutien matériel effectif et
durable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés.
Au demeurant, les autorités peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
Enfin, le recourant n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b). A cet égard, il y a
d'ailleurs lieu de rappeler que l'intéressé, alors qu'il souffrait de problèmes
de santé d'ordre psychique durant sa puberté, a choisi de son propre chef
d'aller se faire soigner dans son pays d'origine. En cas de récidive de ceux-
ci, par exemple en réaction à la décision de renvoi (cf. à ce sujet
notamment arrêt D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2.5 et réf. cit.), il
pourra en conséquence y suivre à nouveau, le cas échéant, les éventuels
traitements que son état de santé pourrait nécessiter.
5.4 Le recourant a par ailleurs fait valoir le nombre d'années qu'il avait
passées en Suisse, y compris les années prépondérantes de
l'adolescence, ainsi que son intégration tant sociale que professionnelle.
5.4.1 Il convient d'abord de préciser que le degré d'intégration du recourant
en Suisse, où il séjourne depuis plus de six ans, n'entre pas en tant que tel
dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement
le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ;
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
5.4.2 Cela étant, il y tout de même lieu de relever qu'il ressort du rapport
d'évaluation sociale de l'autorité cantonale compétente, transmis le
2 novembre 2012 à l'ODM, que l'intégration de l'intéressé en Suisse est
D-2368/2013
Page 12
loin d'être aussi marquée que ce qu'il prétend. Il a en effet connu des
problèmes non négligeables d'adaptation durant sa scolarité et au terme
de celle-ci, faisant preuve d'un manque flagrant de collaboration et
d'efforts. Par ailleurs, le fait qu'il ait terminé, tant bien que mal, sa scolarité
en Suisse, qu'il y ait des amis et qu'il ait inscrit une entreprise dans le
registre du commerce ne signifie pas encore une intégration particulière,
allant au-delà de ce qui est usuel, si profonde et irréversible, que tout
changement d'environnement constituerait pour lui un véritable
déracinement susceptible de porter atteinte à son développement. Au
demeurant, il a manifestement gardé de fortes attaches avec son pays
d'origine, dès lors qu'il y a effectué volontairement quatre séjours de
plusieurs mois (…). Dans le même sens, il y a lieu de relever que l'intéressé
a obtenu, le 15 juin 2010, un passeport national serbe — indiquant un
domicile en Serbie, soit la localité d'origine de sa famille —, et qu'il s'est
donc placé sous la protection des autorités de son pays. Enfin, le Tribunal
relèvera qu'il pourra à son retour dans celui-ci mettre en valeur la formation
scolaire qu'il a suivie en Suisse, ainsi que son expérience professionnelle.
5.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée aujourd'hui
comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr).
6.
Elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.). Le recourant est en possession d'un passeport serbe valable
jusqu'au 15 juin 2020 et il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à
l'obtention des documents qui lui seraient encore nécessaires pour
retourner dans son pays.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission
provisoire du recourant et a ordonné l'exécution de son renvoi.
7.2 Il s’ensuit que le recours du 26 avril 2013 doit être rejeté.
8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 et 3 let. b du
D-2368/2013
Page 13
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2368/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant
versée le 15 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :