B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2368/2014
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 22 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
13 décembre 2013,
les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile
en Italie, le 15 novembre 2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 20 décembre 2013, duquel il
ressort en substance que l'intéressé a déclaré être de nationalité
afghane, d'ethnie hazara, de religion musulmane et être né en Iran, pays
dans lequel il aurait vécu jusqu'en 2012 ; qu'il se serait ensuite rendu en
(…), en (…), puis en Italie, pays dans lequel il a déposé une demande
d'asile ; qu'en Italie, il aurait été attaqué et aurait vécu dans un camp
surpeuplé avec des problèmes de sécurité ; qu'il aurait également été
menacé, dans ce camp, lorsqu'il faisait la queue pour obtenir de la
nourriture et, quotidiennement, sur le chemin de l'école ; qu'en raison de
ces mauvaises conditions, il aurait quitté l'Italie et serait arrivé en Suisse
le (…) 2013,
la requête d'information soumise par l'ODM aux autorités italiennes le
27 décembre 2013,
les pièces transmises à l'ODM par l'intéressé concernant la demande
d'asile qu'il a déposée en Italie, desquelles il ressort que l'Italie lui a
octroyé la protection subsidiaire le 25 septembre 2013,
la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le
17 février 2014,
la réponse du 18 mars 2014, par laquelle dites autorités ont accepté cette
requête, mentionnant notamment que l'intéressé était au bénéfice d'un
permis de séjour italien valable jusqu'au 4 octobre 2016,
le courrier du 26 mars 2014, par lequel l'ODM a fait savoir à l'intéressé
que le règlement Dublin n'était pas applicable, qu'il envisageait de refuser
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b (recte: let. a) de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), et de le renvoyer en Italie, et lui a octroyé un délai au 11 avril
2014 pour prendre position concernant un renvoi à destination de ce
pays, sous peine de statuer en l'état du dossier,
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la réponse du 8 avril 2014, par laquelle l'intéressé s'est opposé à un
renvoi en Italie, au motif que ce pays ne serait pas capable de garantir la
couverture de ses besoins vitaux essentiels, notamment en matière
d'hébergement, et a cité des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) d'octobre 2013 sur les conditions d'accueil en
Italie,
la décision du 22 avril 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle l'ODM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé du 13 décembre 2013, a prononcé
son renvoi en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours contre cette décision interjeté le 2 mai 2014 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à son
annulation et à l'entrée en matière sur dite demande,
la demande de dispense d'une avance de frais dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
hypothèse non donnée in casu,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être
entendu est accordé (à l'exclusion d'une audition selon l'art. 29 LAsi),
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qu'en l'occurrence, l'ODM a établi l'état de fait conformément à la loi et a
respecté le droit de l'intéressé à être entendu en l'interrogeant sur
l'itinéraire emprunté, sur l'issue de sa demande d'asile déposée en Italie,
sur les raisons de son départ de ce pays, et sur ses objections quant à
son éventuel transfert vers l'Italie qui lui avait accordé la protection
subsidiaire (cf. audition sommaire du 20 décembre 2013 et lettre de
l'autorité inférieure du 26 mars 2014),
qu'il y a maintenant lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a
appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014
(RO 2013 4375, RO 2013 5357),
qu'en vertu de cette disposition, l'ODM n'entre, en règle générale,
pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi,
sans modification matérielle,
qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au
prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été
repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que les deux premières exceptions autrefois prévues à art. 34 al. 3 let. a
(présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié
manifeste) ont été abrogées,
que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi
(présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5, al. 1
LAsi) a été maintenue,
que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception
n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a
LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors
que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent
comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de
respect du principe du non-refoulement,
que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1
LAsi (phrase introductive) indique "clairement que l’ODM est libre de
traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans
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un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international
s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le recourant de retourner en Italie au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
que l'Italie a donné, le 18 mars 2014, son accord à la réadmission de
l'intéressé,
qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour lui d'être renvoyé même
ultérieurement dans son pays d'origine par les autorités italiennes, en
violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après :
Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH,
que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué de risque de refoulement dans
un Etat tiers en cas de transfert en Italie,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]),
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que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur
sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, le recourant étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de
la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son
renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse
relevant du droit international,
que, certes, l'intéressé a déclaré que ses conditions de vie en Italie
étaient particulièrement difficiles ; que, durant son séjour dans cet Etat, sa
sécurité aurait été mise en danger ; qu'il aurait rencontré des difficultés
pour pouvoir étudier ; qu'il aurait vécu longtemps sans aide sociale et
aurait rencontré des difficultés à se nourrir ; que l'Italie ne serait pas
capable de garantir la couverture de ses besoins vitaux essentiels,
notamment en matière d'hébergement et d'accès au marché du travail,
que pour illustrer ses propos, il a cité, dans son recours et dans son
courrier du 8 avril 2014, un extrait d'un rapport de l'UNHCR de juillet 2012
et des extraits d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) d'octobre 2013 concernant les conditions d'accueil en Italie,
qu'implicitement, il a donc fait valoir que ses conditions d'existence
précaires en Italie constituaient des traitements inhumains et dégradants
et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que
ses conditions d'existence en Italie, où il a vécu plus d'une année,
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que sous cet angle, les extraits de rapports auxquels se réfère l'intéressé
sont d'ordre général et ne se rapportent pas à lui en particulier,
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que par conséquent, ses allégations se limitent à de simples affirmations,
lesquelles ne sont nullement étayées,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible
(cf. 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressé, étant précisé que les difficultés
socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier
en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi
à réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition,
que pour les motifs déjà exposés ci-avant, rien ne permet en particulier
d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire en
Italie, y vivrait dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier
d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la
dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées,
qu'au demeurant, si le recourant, après son retour en Italie, était
effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une
existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des
voies de droit adéquates,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté, par juge unique, avec l'approbation d'un second
juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec la présente décision immédiate sur le fond, la demande de
dispense d'une avance de frais devient par ailleurs sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :