Cour IV
D-2369/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, Turquie,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2369/2008
Faits :
A.
Le 27 octobre 2004, le requérant a déposé une première demande
d'asile en Suisse. Par décision du 1er mars 2006, l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la Commission) a été rejeté, le 12 avril 2006. Le 10 juillet
2006, la Commission a déclaré irrecevable la demande de révision
déposée le 2 juin précédent. Le 23 août 2006, la Commission a
déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la
décision de l'ODM du 21 juillet 2006 rejetant sa demande de
réexamen.
B.
Le 1er novembre 2006, le requérant a déposé une deuxième demande
d'asile en Suisse. Par décision du 6 décembre 2006, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 32 al. 2 let.
e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de l'intéressé vers la Turquie et ordonné l'exécution
de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté
par la CRA, le 19 décembre 2006.
C.
Par acte du 7 mars 2008, le requérant a déposé auprès de l'ODM, une
requête intitulée « demande de réexamen », dans laquelle il fait valoir
pour l'essentiel sa crainte de subir des persécutions en cas de retour
en Turquie, du fait des événements récents survenus dans le Kurdistan
irakien (à savoir l'offensive de l'armée turque lancée le 21 février 2008
contre les séparatistes du PKK) et des problèmes psychiques dont il
souffre, lesquels nécessitent une prise en charge médicale, dont il ne
peut cependant bénéficier vu son statut de requérant d'asile débouté.
D.
Par décision du 4 avril 2008, l'ODM, considérant la demande du 7
mars 2008 comme une nouvelle demande d'asile, n'est pas entré en
matière sur cette dernière, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a
prononcé le renvoi de Suisse du requérant en Turquie et a ordonné
l'exécution de cette et un jour après son entrée en force. L'autorité de
première instance a constaté que l'intéressé avait notamment fait
Page 2
D-2369/2008
l'objet, le 1er novembre 2006, d'une procédure d'asile qui s'était
terminée, le 19 décembre 2006, par une décision négative. Elle a en
outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture
cette deuxième demande n'étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection
provisoire.
E.
Par acte remis à la poste le 11 avril 2008, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et au non
renvoi de Suisse. Il invoque en particulier une violation du droit d'être
entendu, dès lors que l'autorité de première instance a omis de
procéder à une audition sur les motifs de la demande d'asile au sens
de l'art. 29 LAsi. Il relève par ailleurs qu'il souffre de problèmes de
santé, mais qu'en l'absence de toute prise en charge médicale, il n'a
pas été à même de produire un certificat médical.
F.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 14 avril 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Page 3
D-2369/2008
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.
A titre liminaire, le grief soulevé à l'encontre de l'autorité de première
instance, selon lequel celle-ci aurait violé l'art. 29 LAsi en rendant une
décision sans avoir entendu le requérant sur ses motifs d'asile doit
être écarté, dès lors que celui-ci a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative et n'est
pas retourné dans son Etat d'origine au terme de sa demande d'asile
(cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi et art. 36 al. 1 let. b LAsi). En outre, le droit
d'être entendu au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi a été octroyé au
requérant, celui-ci ayant eu la possibilité d'exposer ses motifs dans le
cadre de sa demande du 7 mars 2008.
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative (...), à moins que
des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l’octroi de la protection provisoire ne se soient produits dans
l’intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
Page 4
D-2369/2008
4.
4.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’appli-
cation de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement
remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de deux
procédures d'asile en Suisse, dont la deuxième s'est terminée par une
décision de non-entrée en matière, rendue par la Commission, le 6
décembre 2006. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
4.2 En outre, comme justement retenu par l'ODM, le dossier ne révèle
aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui
serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. En effet, en
se prévalant, à l'appui de sa troisième demande d'asile, de
l'intervention de l'armée turque en février 2008 dans le Kurdistan
irakien, l'intéressé n'a fourni aucun élément circonstancié permettant
d'admettre qu'en qualité de Kurde, il serait personnellement exposé en
cas de retour à des mesures de persécutions déterminantes pour la
qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA
2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2
Page 5
D-2369/2008
6.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 4.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la
clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver
la qualité de réfugié de l’intéressé. L'exécution du renvoi ne trans-
gresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit
international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet,
l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui
d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine,
des traitements prohibés par le droit international contraignant.
6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
En effet, la situation générale prévalant au Turquie ne permet pas de
considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile
ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En
outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à
l'exécution de son renvoi. Sous l'angle médical, l'autorité de première
instance a estimé qu'en l'absence d'un certificat médical et d'une
quelconque indication sur la nature exacte des affections alléguées, le
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduirait pas à une
mise en danger concrète de sa vie. A l'appui de son recours,
l'intéressé n'apporte aucun argument susceptible de remettre en
cause cette analyse, s'étant limité à rappeler qu'il lui était impossible
de produire un rapport médical au motif qu'il avait été privé des
prestations de l'aide sociale. Cette explication doit toutefois être
écartée, dès lors qu'il n'est pas totalement démuni puisqu'il a droit à
une aide d'urgence (cf. art. 81 LAsi et art. 12 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]),
laquelle comprend notamment les frais médicaux d'urgence. Dans ces
conditions, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction
complémentaires.
Page 6
D-2369/2008
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
7.
7.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
7.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 7
D-2369/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité intimée, avec dossier N_______ (en copie)
- [au canton]
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
Page 8