B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2370/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par CCSI SOS Racisme
Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi ; décision de l'ODM du 28 mars 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 19 août
2011,
les procès-verbaux des auditions des 31 août 2011 et 27 mars 2012,
la décision du 28 mars 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 30 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral
(Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision de
renvoi, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère
inexigible de l'exécution de cette mesure et, subsidiairement, à la sus-
pension de son renvoi jusqu'à "droit reconnu" sur son mariage,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de l'effet suspensif
au recours également formulées dans le mémoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été tout d'abord envoyé au Tribunal par télécopie le
30 avril 2012, à 23 heures 12 - soit avant l'échéance du délai de recours -
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puis régularisé par la remise à la poste - le lendemain, à 10 heures 58 -
de l'original de cet acte,
que, présenté dès lors dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi (cf. à ce propos Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2000 n° 7 p. 55 ss, spéc. consid. 3d), le recours est recevable,
que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la demande d'octroi de l'effet
suspensif au recours (cf. p. 3 in initio du mémoire), celui-ci ayant, de par
loi (cf. art. 42 LAsi), déjà un tel effet,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d’asile prononcée
par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
que c'est à bon escient que cet office a prononcé le renvoi de l'intéressé
en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour lui de pouvoir prétendre à
une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
celui-ci n'étant pas encore marié à l'heure actuelle avec la ressortissante
suisse qu'il entend épouser et ne vivant au surplus pas en ménage com-
mun avec elle (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] et l'argumentation figurant à la p. 4
in initio ci-dessous),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que l'intéressé - qui n'a du reste formulé aucune motivation spécifique à
cet aspect dans son mémoire de recours - n'a pas rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que le renvoi du recourant ne pose pas non plus de problème sous
l'angle de l'art. 8 CEDH,
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qu'en effet, celui-ci n'est pas marié et n'a pas établi qu'il entretient actuel-
lement avec la femme qu'il entend épouser une relation durable et stable,
comparable à un mariage ; qu'à ce sujet, le Tribunal constate en particu-
lier que ceux-ci ne vivent pas en ménage commun ; que le contenu du
certificat d'établissement du 7 mars 2012 - qui est censé attester que le
recourant loge - au demeurant seulement depuis peu - chez cette femme
(cf. annexe n° 4 du mémoire) n'est pas conforme à la réalité, celui-ci
ayant expressément reconnu lors de son audition du 27 mars 2012 qu'il
n'habitait pas chez elle et avait décidé de continuer à résider dans le
Foyer pour requérants d'asile auquel il était attribué (cf. question n° 69 du
procès-verbal),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas non plus établi - ni même rendu vraisem-
blable - que son mariage était imminent ; qu'il n'a pas produit de moyen
de preuve établissant que la procédure préparatoire en vue de son ma-
riage, introduite le 6 décembre 2011 (cf. annexe n° 3 du mémoire), est à
présent terminée et un tel fait ne ressort pas du dossier, étant aussi rap-
pelé qu'une telle procédure ne se conclut pas toujours nécessairement
par une décision positive de l'officier de l'état civil compétent (cf. à ce su-
jet p. ex. art. 97a al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS
210]) ; que si le recourant entend réellement fonder une communauté
conjugale, il peut être attendu de lui qu'il continue ou reprenne ses dé-
marches dans ce but depuis l'étranger, et ce même en tenant compte du
fait que son renvoi de Suisse est de nature à compliquer et/ou retarder
ses plans de mariage,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'inté-
ressé,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. aussi à ce sujet les considérants de
la décision de l'ODM relatifs à cette question [cf. p. 3 pt. II 2], qui n'ont
pas été contestés dans le mémoire de recours),
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle et n'a pas allégué dans son mémoire de recours souffrir actuel-
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lement d'un problème de santé particulier (cf. aussi les réponses aux
questions n° 22 et 66 s. de l'audition du 27 mars 2012),
que le renvoi étant raisonnablement exigible, le Tribunal peut se dispen-
ser de déterminer si le comportement de l'intéressé - qui, au vu du dos-
sier, a déjà été condamné à trois reprises et a donné lieu à de nom-
breuses autres plaintes durant les quelques mois de son séjour en
Suisse - rendrait nécessaire une application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515, et jurisp. cit.), l'intéressé s'étant fait établir
un nouveau passeport durant son séjour en Suisse et étant tenu de colla-
borer à l’obtention des éventuels autres documents nécessaires pour re-
tourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le Tribunal ayant statué sur la présente cause, la demande de sus-
pension du renvoi de l'intéressé jusqu'à "droit reconnu" sur son mariage
est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclu-
sions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1
et 2 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, ceux-ci étant majorés au vu du caractère téméraire
du présent recours (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :