Cour IV
D-2371/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (demande de réexamen) ; décision
de l'ODM du 10 mars 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2371/2010
Vu
la décision du 8 août 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé en date du 18 décembre 2005, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 30 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre la
décision précitée,
la demande de réexamen de la décision de l'ODM du 8 août 2006 en
matière de renvoi, déposée le 27 décembre 2009,
la décision incidente du 12 février 2010, par laquelle l'ODM a constaté
le caractère d'emblée voué à l'échec de la demande de
reconsidération et a imparti à l'intéressé un délai au (...) pour
s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-, sous peine
d'irrecevabilité de la demande,
la décision finale de l'ODM du 10 mars 2010, par laquelle cette
autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de
reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise
(art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et
a constaté que la décision du 8 août 2006 était entrée en force et
exécutoire,
l'acte du 9 avril 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre la
décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et sollicitant la
dispense du paiement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de
mesures provisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 105 LAsi), lequel
statue définitivement en cette matière, conformément à l'art. 83 let. d
ch. 1 LTF,
que s'agissant d'une décision incidente de l'ODM concernant la
perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen,
elle ne peut par conséquent être contestée qu'à l'occasion de la
décision finale (art. 107 et 17b LAsi ; ATAF 2007/18 consid. 4.5
p. 218 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst. ; dans ce sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), actuellement l'art. 29 al. 1
et 2 Cst. ; qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une
demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la
première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité
estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne
sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête
de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle
décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
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que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 12 février 2010, l'ODM a sollicité de
l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure
présumés puis, la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai
imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 10 mars 2010,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander au recourant le paiement d'une avance de frais,
conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que sa demande de
reconsidération était d'emblée vouée à l'échec,
que, comme premier motif, le recourant a invoqué une aggravation de
son état de santé ; qu'il souffrirait de troubles du sommeil, de
cauchemars, de crises d'angoisse, de manque d'appétit, ainsi que
d'idées délirantes et suicidaires,
que le recourant n'ayant cependant versé en cause aucun certificat
médical à l'appui de ses allégations, rien n'indique que les affections
dont il prétend souffrir soient d'une gravité telle qu'elles seraient
susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (JICRA 2003
n° 24) ou qu'il ne puisse bénéficier dans son pays d'origine d'un
traitement, si nécessaire, ou qu'un encadrement particulier lui soit
indispensable ; qu'au demeurant, il n'a fait valoir dans le cadre de la
procédure ordinaire aucun motif d'ordre médical alors que les troubles
allégués seraient apparus, selon ses dires, "depuis longtemps"
(cf. demande de reconsidération du 27 décembre 2009, p. 1), ce qui
laisse supposer que cet élément a été avancé uniquement pour les
besoins de la cause,
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que par ailleurs, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que pour le reste, le recourant se contente de reprendre des éléments
qui ont déjà été examinés dans le cadre de la procédure ordinaire (cf.
arrêt du 30 septembre 2009) ; qu'or, une demande de nouvel examen
ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà
connus en procédure ordinaire (JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et
arrêt cité),
que c'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une
avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées
à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen de l'intéressé (art. 17b al. 3 let. a LAsi en
relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi),
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, vu
que le Tribunal a statué de manière immédiate sur le recours,
qu'il en va de même de la demande de dispense de l'avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la
dispense d'une avance de frais sont sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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